Code du travail

Article L. 433-2 : texte et décisions associées – page 16

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées240
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-2

240 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1983, 82-60.332

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision le tribunal d'instance qui a déclaré un syndicat représentatif pour les élections de 1982 des membres du comité d'établissement sans avoir recherché tous les critères de représentativité mais en relevant que ce syndicat, constitue en 1975, avait participé aux négociations préélectorales, avait présenté en 1980 des candidats auxdites élections avec un autre syndicat et que leur liste avait obtenu plus de 30 % des voix dans des collèges, justifiait d'une audience auprès des salariés de l'établissement et avait manifesté depuis sa création une activité certaine.

Élections professionnellesRejet+1
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182

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1982, 81-60.963

Cour de cassation

Pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, la représentativité d'un syndicat dans un collège électoral s'apprécie par rapport à l'ensemble des salariés composant ce collège et non au regard d'une seule catégorie de ceux-ci, pour la désignation des délégués syndicaux et des représentants syndicaux aux comités d'entreprise, elle doit être envisagée au sein de l'entreprise.

Élections professionnellesCassation+2
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183

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1982, 81-60.968

Cour de cassation

Le tribunal qui observe que la confédération générale des cadres n'admet que les fédérations de syndicats dégagés de toute influence ouvrière et ne groupant que les titulaires de fonctions qui emportent commandement, responsabilité ou initiative, en déduit exactement que le syndicat CGC d'une entreprise ne pouvait être représentatif dans le collège "ouvriers employés" pour le premier tour de scrutin des élections des délégués du personnel, sans avoir à rechercher si certains éléments de fait ne permettaient pas de reconnaître sa représentativité.

Élections professionnellesRejet+1
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184

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1982, 82-60.170

Cour de cassation

Le nombre des collèges électoraux est fixé par la loi et s'il peut être modifié par une convention collective ou un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des syndicats représentatifs, il n'appartient pas au tribunal d'instance, compétent pour contrôler la régularité des opérations électorales, d'imposer aux parties la conclusion d'un tel accord ou d'ordonner qu'une modification soit apportée aux dispositions d'un accord antérieur par lesquelles avait été régulièrement fixé le nombre des collèges.

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1982, 81-60.970

Cour de cassation

Les centres d'aide par le travail dont la mission a été définie par l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale sont des institutions médico-sociales créées avec l'agrément du ministre du travail et fonctionnant avec une participation de l'Etat. Ne peuvent participer à l'élection des représentants du personnel de ces institutions les handicapés qui y sont accueillis par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel et sont soumis à un statut qui leur est propre, le décret du 31 décembre 1977 n'ayant expressément prévu l'application à leur cas des dispositions du code du travail qu'en ce qui concerne les conditions d'hygiène et de sécurité et la médecine du travail.

Inaptitude / reclassementCassation+2
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186

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1982, 82-60.003

Cour de cassation

Il appartient au tribunal d'instance de constater que des sociétés juridiquement distinctes forment une unité économique et sociale pour l'application des dispositions du code du travail sur les comités d'entreprise ou d'établissement. Par suite en décidant qu'une société et six de ses filiales constituaient une unité économique et sociale en vue de la constitution d'un comité d'entreprise unique, le juge d'instance n'a pas transformé des comités d'entreprise en comités d'établissement.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1982, 82-60.001

Cour de cassation

N'est pas légalement justifié le jugement annulant les élections des membres du comité d'entreprise d'une association au motif qu'un comité d'entreprise avait été élu par un ensemble d'associations dont l'association intéressée était membre et qu'en admettant même que les réformes de structures envisagées avant cette élection aient reçu une suite, il appartenait à ladite association "de soumettre la situation au tribunal seul habilité à apprécier l'éventuelle disparition d'une unité économique et sociale", alors que dans l'hypothèse admise par le tribunal de la réalisation de réformes de structures qui tendait à conférer à l'association intéressée une autonomie économique et sociale en lui transférant notamment la gestion du personnel qu'elle employait, une telle mutation était de nature à faire sortir cette…

Élections professionnellesCassation
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188

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1982, 82-60.015

Cour de cassation

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 420-7 ET L 433-2 DU CODE DU TRAVAIL, VIOLATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE ET DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS : ATTENDU QUE LE SYNDICAT C G T DES ACIERIES DE MONTEREAU REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LE SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL DE LA SOCIETE DES ACIERIES DE MONTEREAU C S L REPRESENTATIF POUR LE PREMIER TOUR DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE QUI ONT EU LIEU DANS CETTE SOCIETE LES 18 ET 19 NOVEMBRE 1981, ALORS, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE "A VIOLE LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE EN FAISANT ETAT DE PIECES QUI N'ONT PAS ETE

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1982, 81-60.809

Cour de cassation

L'affiliation du syndicat à la Confédération Générale des Cadres qui admet seulement les fédérations et syndicats dégagés de toute influence ouvrière et ne groupant que les titulaires de fonctions comportant commandement responsabilité ou initiative, ainsi que ses propres statuts qui ne l'habilitent à représenter que le personnel d'encadrement, ne lui permettent pas de prétendre être représentatif dans le collège des ouvriers et employés et d'y présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles quelle que soit en fait son audience auprès du personnel non cadre.

Élections professionnellesCassation+1
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190

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1982, 81-60.791

Cour de cassation

Un Syndicat affilié à la confédération générale des cadres qui admet seulement les fédérations et syndicats dégagés de toute influence ouvrière et ne groupant que les titulaires de fonctions comportant, commandement, responsabilité, ou initiative, ne peut prétendre être représentatif dans le premier collège pour le premier tour de scrutin des élections des délégués du personnel.

Élections professionnellesRejet+1
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191

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1982, 81-60.967

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief au tribunal d'instance d'avoir ordonné l'inscription des réalisations de télévision sur la liste électorale établie en vue de la désignation des membres du comité d'entreprise de la société française de production et de création audiovisuelle (SFP) en fixant, en l'absence d'accord collectif, les conditions de durée de travail et d'ancienneté dans l'entreprise qu'ils devaient remplir pour participer aux élections litigieuses, dès lors que la difficulté soumise au juge n'entrait pas dans les prévisions de l'article L 433-7 du code du travail qui concerne seulement les dérogations aux conditions d'ancienneté dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire l'effectif des électeurs et éligibles au dessous d'un certain seuil, et que d'autre part, les dispositions édictées…

Élections professionnellesCassation+2
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192

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1982, 81-60.795

Cour de cassation

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 327 du code de procédure civile, seule est admise devant la cour de cassation l'intervention volontaire formée à titre accessoire. Doit en conséquence être déclarée irrecevable l'intervention formée au soutien d'un pourvoi par une partie qui a été déclarée irrecevable dans son pourvoi principal, cette intervention constituant un moyen détourné pour cette partie d'être relevée de l'irrecevabilité par elle encourue.

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