Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 81-60.968

Arrêt du 22 juillet 1982Pourvoi n° 81-60.968

Publié au BulletinÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 18 NOVEMBRE 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAYONNE.
  • Réponse: ATTENDU QUE LE TRIBUNAL OBSERVE QUE LA CONFEDERATION GENERALE DES CADRES N'ADMET QUE LES FEDERATIONS DU SYNDICATS DEGAGES DE TOUTE INFLUENCE OUVRIERE ET NE GROUPANT QUE LES TITULAIRES DE FONCTIONS QUI EMPORTENT COMMANDEMENT, RESPONSABILITE OU INITIATIVE.
  • Portée: Le tribunal qui observe que la confédération générale des cadres n'admet que les fédérations de syndicats dégagés de toute influence ouvrière et ne groupant que les titulaires de fonctions qui emportent commandement, responsabilité ou initiative, en déduit exactement que le syndicat CGC d'une entreprise ne pouvait être représentatif dans le collège "ouvriers employés" pour le premier tour de scrutin des élections des délégués du personnel, sans avoir à rechercher si certains éléments de fait ne permettaient pas de reconnaître sa représentativité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

4 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L420-7 ET L433-2 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LE SYNDICAT CGC DES ETABLISSEMENTS TELERAD NON REPRESENTATIF DANS LE COLLEGE << OUVRIERS-EMPLOYES >> POUR LE PREMIER TOUR DE SCRUTIN DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI AVAIENT EU LIEU LE 30 OCTOBRE 1981, AU MOTIF QUE, DE PAR SES STATUTS ET SA NATURE, LA CONFEDERATION GENERALE DES CADRES NE PEUT DEFENDRE LES INTERETS DES SALARIES DE CE COLLEGE, ALORS QUE LA REPRESENTATIVITE D'UN SYNDICAT NE SE DEDUIT PAS DES TERMES DE SES STATUTS OU DE SA VOCATION PRINCIPALE ET QU'IL CONVENAIT DES LORS DE RECHERCHER SI LE SYNDICAT CGC DES ETABLISSEMENTS TELERAD ETAIT REELLEMENT REPRESENTATIF DE CETTE CATEGORIE DE PERSONNEL ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL OBSERVE QUE LA CONFEDERATION GENERALE DES CADRES N'ADMET QUE LES FEDERATIONS DU SYNDICATS DEGAGES DE TOUTE INFLUENCE OUVRIERE ET NE GROUPANT QUE LES TITULAIRES DE FONCTIONS QUI EMPORTENT COMMANDEMENT, RESPONSABILITE OU INITIATIVE ;

QU'IL EN A EXACTEMENT DEDUIT SANS AVOIR A RECHERCHER SI CERTAINS ELEMENTS DE FAIT NE PERMETTRAIENT PAS DE RECONNAITRE SA REPRESENTATIVITE, EN L'ESPECE QUE LE SYNDICAT CGC DES ETABLISSEMENTS TELERAD NE POUVAIT ETRE REPRESENTATIF DANS LE COLLEGE << OUVRIERS-EMPLOYES >> ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 18 NOVEMBRE 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAYONNE ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0d89ba5988459c504da

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0d89ba5988459c504da.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 juillet 1982.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.