Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 81-60.809
Arrêt du 26 mai 1982Pourvoi n° 81-60.809
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 MAI 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANNECY.
- Portée: L'affiliation du syndicat à la Confédération Générale des Cadres qui admet seulement les fédérations et syndicats dégagés de toute influence ouvrière et ne groupant que les titulaires de fonctions comportant commandement responsabilité ou initiative, ainsi que ses propres statuts qui ne l'habilitent à représenter que le personnel d'encadrement, ne lui permettent pas de prétendre être représentatif dans le collège des ouvriers et employés et d'y présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles quelle que soit en fait son audience auprès du personnel non cadre.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L433-2 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE LE SYNDICAT DU PERSONNEL D'ENCADREMENT DE LA METALLURGIE DES DEUX-SAVOIES, DIT SPEMESA, ETAIT REPRESENTATIF DANS LEPREMIER COLLEGE OUVRIERS-EMPLOYES POUR LE PREMIER TOUR DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SAVOISIENNE DES METAUX, QUI AVAIT EU LIEU LE 6 MARS 1981, AUX MOTIFS QUE SI, SELON LEURS STATUTS, CE SYNDICAT ET LA CONFEDERATION GENERALE DES CADRES, A LAQUELLE IL EST AFFILIE, N'ONT, EN THEORIE, VOCATION A REPRESENTER QUE LE PERSONNEL D'ENCADREMENT, LE SPEMESA DEVAIT ETRE DECLARE REPRESENTATIF DANS LE PREMIER COLLEGE DES LORS QU'IL Y REUNISSAIT, EN FAIT, LES CRITERES DE LA REPRESENTATIVITE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'AFFILIATION DU SPEMESA A LA CONFEDERATION GENERALE DES CADRES, QUI ADMET SEULEMENT LES FEDERATIONS ET SYNDICATS DEGAGES DE TOUTE INFLUENCE OUVRIERE ET NE GROUPANT QUE LES TITULAIRES DE FONCTIONS COMPORTANT COMMANDEMENT, RESPONSABILITE OU INITIATIVE, AINSI QUE SES PROPRES STATUTS, QUI NE L'HABILITENT A REPRESENTER QUE LE PERSONNEL D'ENCADREMENT, NE LUI PERMETTAIENT PAS DE PRETENDRE ETRE REPRESENTATIF DANS LE COLLEGE DES OUVRIERS ET EMPLOYES ET D'Y PRESENTER DES CANDIDATS AU PREMIER TOUR DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES, QUELLE QU'EUT ETE EN FAIT SON AUDIENCE AUPRES DU PERSONNEL NON CADRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 MAI 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANNECY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHAMBERY.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0d89ba5988459c50507
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0d89ba5988459c50507.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mai 1982.
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