Code du travail
Article L. 433-2 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 433-2
Les représentants du personnel sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs,
chefs de service, agents du maîtrise et assimilés, sur des listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives pour chaque catégorie de personnel.
Dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, les ingénieurs, les chefs de service et les cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire élu dans les mêmes conditions.
En outre, dans les entreprises, //DECR.1046 15-11-1973 :
quel que soit l'effectif de leurs salariés//, où le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs,
commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq /P/et représente,
dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, au moins cinq pour cent de l'effectif global des salariés/P/DECR.1046 15-11-1973// au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, lesdites catégories constituent un collège spécial.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par voie de convention collective ou d'accord
entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales de travailleurs mentionnées au premier alinéa du présent article. Cet accord est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail.
La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre décide cette répartition.
Dans les entreprises de travail temporaire, et sans préjudice des dispositions ci-dessus, la répartition des sièges de membres du comité d'entreprise peut faire l'objet d'un tel accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1982, 81-60.826
Cour de cassationSi en principe le personnel de détachement ne participe pas aux élections du comité d'entreprise de l'établissement à la disposition duquel il est placé, le juge du fond qui relève que la convention collective du 30 juillet 1955 prévoit que les grands magasins qu'elle concerne s'engagent à n'utiliser que les démonstrateurs et démonstratrices dont les employeurs auront accepté par écrit de verser au comité d'entreprise du grand magasin un certain pourcentage sur les salaires de ce personnel, de sorte que le personnel de démonstration bénéficie des oeuvres sociales gérées par le comité d'entreprise de ladite maison, en déduit exactement que les démonstrateurs et démonstratrices avaient le droit, comme les salariés de l'entreprise, de choisir, parmi les candidats présentés, ceux qui leur paraissaient le plus…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1982, 81-60.936
Cour de cassationL'acte de notification par le greffe du tribunal d'instance d'un jugement rendu en matière de contestation d'élections professionnelles, qui n'indique ni le délai de pourvoi en cassation ni les modalités selon lesquelles ce recours pouvait être exercé est une irrégularité qui cause un préjudice au demandeur au pourvoi et, étant nulle, ne fait pas courir le délai de pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1982, 81-60.857
Cour de cassationLe litige relatif à l'organisation d'élections à un comité central d'entreprise et portant sur la régularité d'opérations électorales, est de la compétence du tribunal d'instance et non du directeur départemental du travail dont les pouvoirs en la matière, définis par les articles L433-2 et L435-2 du code du travail, ne lui permettent pas d'apprécier si des sociétés juridiquement distinctes constituent entre elles une unité économique et sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1981, 80-12.776
Cour de cassationUn représentant syndical au comité d'entreprise est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l'établissement où il doit avoir travaillé sans interruption depuis un an au moins, ce qui exclut qu'il puisse être désigné simultanément auprès des comités de deux établissements distincts que ce soit dans le cadre d'une entreprise unique ou d'un ensemble économique et social.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1981, 81-60.062
Cour de cassationEncourt la cassation, le jugement par lequel un tribunal d'instance annule les deux tours de scrutin de l'élection de délégués suppléants du personnel aux motifs que l'employeur avait refusé le report du premier tour sollicité par les syndicats de l'entreprise en raison d'une grève et que des irrégularités tenant à un changement d'horaire de vote et à la composition du bureau suffisaient à rendre suspects les résultats de celui-ci, tout en constatant que l'ordre de grève avait été lancé pour le jour fixé pour le vote par un accord préélectoral signé par les mêmes organisations syndicales, qui après avoir demandé en vain le report des élections avaient appelé le personnel de l'établissement à boycoter le vote, qui a pu être maintenu à la date convenue avec des aménagements mineurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1981, 81-60.561
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement annulant le premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise aux motifs que les notes de service diffusées dans l'entreprise ne précisaient pas aux salariés les moyens qu'ils avaient pour se rendre sur les lieux de vote, que la mise à leur disposition de véhicules avait été inefficace et qu'ils n'avaient donc pas été en mesure d'exercer leur droit de vote, leur activité s'exerçant essentiellement sur des chantiers, alors qu'après avoir relevé que le syndicat demandeur n'apportait pas la preuve du défaut d'affichage sur les chantiers des modalités de vote prévues par le protocole préélectoral, le tribunal d'instance n'a constaté aucune violation par l'employeur des obligations à sa charge par ledit protocole.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1981, 80-60.427
Cour de cassationIl ne peut être reproché au juge du fond d'avoir décidé qu'un salarié devait être inscrit dans le collège ouvriers et employés, sur les listes en vue de l'élection des membres des comités d'entreprise, au motif qu'il avait refusé une promotion qui l'aurait fait accéder au coefficient 200 et à la catégorie des agents de maîtrise, dès lors qu'il a constaté que l'intéressé avait refusé cette promotion sans que son contrat eut été considéré comme rompu de ce chef et qu'il avait reçu jusqu'au mois précédant celui des élections un salaire inférieur à celui correspondant au coefficient 200.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1981, 80-60.439
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief à un jugement d'avoir rejeté la contestation par l'employeur des élections des membres du comité d'entreprise comme portant sur les conditions d'électorat et d'éligibilité et non sur la régularité des opérations électorales, dès lors que la contestation portait sur le fait qu'un salarié avait été élu dans le premier collège alors qu'il aurait dû l'être dans le second, que le tribunal avait relevé dans un précédent jugement rendu à l'occasion des mêmes élections que l'intéressé devait être inscrit dans le premier collège et que, le pourvoi formé contre ce premier jugement ayant été rejeté, le second jugement s'est borné à tirer les conséquences d'une décision antérieure devenue irrévocable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1981, 81-60.037
Cour de cassationLes règles spéciales du contentieux des élections professionnelles ne sont pas applicables aux contestations relatives à la désignation des représentants syndicaux aux comités d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1981, 80-60.330
Cour de cassationUne décision du Directeur départemental du travail n'est nécessaire, en matière d'élections au comité d'entreprise, qu'en cas de désaccord sur la répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel d'une même entreprise dans les collèges électoraux. La contestation portant sur la validité et sur la portée du rattachement au personnel d'une entreprise des ouvriers et employés d'une société, ayant un objet plus large, encourt la cassation le jugement par lequel un tribunal se déclare incompétent pour connaître d'un tel litige, au seul motif que la difficulté relevait du directeur départemental du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1981, 80-60.232
Cour de cassationJustifie sa décision selon laquelle une société exploitant une marque de voiliers formait, avec deux autres sociétés, une unité économique dans le cadre de laquelle devait être constitué un comité d'entreprise commun, le tribunal d'instance qui relève notamment l'étroite imbrication du personnel dirigeant de ces sociétés, la circonstance que la "société mère" possédait la quasi-totalité des actions de l'une de ses deux "filiales" et que sa comptabilité et celle de l'autre étaient établies avec un bilan et des résultats cumulés, et l'existence d'un contrat de participation du personnel aux bénéfices de l'entreprise régissant les trois sociétés, imposé par le conseil d'administration de la première.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1981, 80-60.355
Cour de cassationL'article L 433-2 du Code du travail n'exige pas que les listes de candidats à un comité d'établissement soient établies par un syndicat représentatif institué au sein même de cet établissement, mais seulement par une organisation syndicale y justifiant de sa représentativité.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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