Code du travail

Article L. 433-2 : texte et décisions associées – page 17

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées235
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-2

235 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1982, 81-60.826

Cour de cassation

Si en principe le personnel de détachement ne participe pas aux élections du comité d'entreprise de l'établissement à la disposition duquel il est placé, le juge du fond qui relève que la convention collective du 30 juillet 1955 prévoit que les grands magasins qu'elle concerne s'engagent à n'utiliser que les démonstrateurs et démonstratrices dont les employeurs auront accepté par écrit de verser au comité d'entreprise du grand magasin un certain pourcentage sur les salaires de ce personnel, de sorte que le personnel de démonstration bénéficie des oeuvres sociales gérées par le comité d'entreprise de ladite maison, en déduit exactement que les démonstrateurs et démonstratrices avaient le droit, comme les salariés de l'entreprise, de choisir, parmi les candidats présentés, ceux qui leur paraissaient le plus…

Élections professionnellesRejet+2
Enregistrer Lire
194

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1982, 81-60.936

Cour de cassation

L'acte de notification par le greffe du tribunal d'instance d'un jugement rendu en matière de contestation d'élections professionnelles, qui n'indique ni le délai de pourvoi en cassation ni les modalités selon lesquelles ce recours pouvait être exercé est une irrégularité qui cause un préjudice au demandeur au pourvoi et, étant nulle, ne fait pas courir le délai de pourvoi ;

Élections professionnellesCassation+1
Enregistrer Lire
195

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1982, 81-60.857

Cour de cassation

Le litige relatif à l'organisation d'élections à un comité central d'entreprise et portant sur la régularité d'opérations électorales, est de la compétence du tribunal d'instance et non du directeur départemental du travail dont les pouvoirs en la matière, définis par les articles L433-2 et L435-2 du code du travail, ne lui permettent pas d'apprécier si des sociétés juridiquement distinctes constituent entre elles une unité économique et sociale.

Élections professionnellesRejet+1
Enregistrer Lire
196

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1981, 80-12.776

Cour de cassation

Un représentant syndical au comité d'entreprise est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l'établissement où il doit avoir travaillé sans interruption depuis un an au moins, ce qui exclut qu'il puisse être désigné simultanément auprès des comités de deux établissements distincts que ce soit dans le cadre d'une entreprise unique ou d'un ensemble économique et social.

Syndicat / organisation syndicaleCassation
Enregistrer Lire
197

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1981, 81-60.062

Cour de cassation

Encourt la cassation, le jugement par lequel un tribunal d'instance annule les deux tours de scrutin de l'élection de délégués suppléants du personnel aux motifs que l'employeur avait refusé le report du premier tour sollicité par les syndicats de l'entreprise en raison d'une grève et que des irrégularités tenant à un changement d'horaire de vote et à la composition du bureau suffisaient à rendre suspects les résultats de celui-ci, tout en constatant que l'ordre de grève avait été lancé pour le jour fixé pour le vote par un accord préélectoral signé par les mêmes organisations syndicales, qui après avoir demandé en vain le report des élections avaient appelé le personnel de l'établissement à boycoter le vote, qui a pu être maintenu à la date convenue avec des aménagements mineurs.

Élections professionnellesCassation+2
Enregistrer Lire
198

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1981, 81-60.561

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement annulant le premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise aux motifs que les notes de service diffusées dans l'entreprise ne précisaient pas aux salariés les moyens qu'ils avaient pour se rendre sur les lieux de vote, que la mise à leur disposition de véhicules avait été inefficace et qu'ils n'avaient donc pas été en mesure d'exercer leur droit de vote, leur activité s'exerçant essentiellement sur des chantiers, alors qu'après avoir relevé que le syndicat demandeur n'apportait pas la preuve du défaut d'affichage sur les chantiers des modalités de vote prévues par le protocole préélectoral, le tribunal d'instance n'a constaté aucune violation par l'employeur des obligations à sa charge par ledit protocole.

Élections professionnellesCassation+1
Enregistrer Lire
199

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1981, 80-60.427

Cour de cassation

Il ne peut être reproché au juge du fond d'avoir décidé qu'un salarié devait être inscrit dans le collège ouvriers et employés, sur les listes en vue de l'élection des membres des comités d'entreprise, au motif qu'il avait refusé une promotion qui l'aurait fait accéder au coefficient 200 et à la catégorie des agents de maîtrise, dès lors qu'il a constaté que l'intéressé avait refusé cette promotion sans que son contrat eut été considéré comme rompu de ce chef et qu'il avait reçu jusqu'au mois précédant celui des élections un salaire inférieur à celui correspondant au coefficient 200.

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1981, 80-60.439

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à un jugement d'avoir rejeté la contestation par l'employeur des élections des membres du comité d'entreprise comme portant sur les conditions d'électorat et d'éligibilité et non sur la régularité des opérations électorales, dès lors que la contestation portait sur le fait qu'un salarié avait été élu dans le premier collège alors qu'il aurait dû l'être dans le second, que le tribunal avait relevé dans un précédent jugement rendu à l'occasion des mêmes élections que l'intéressé devait être inscrit dans le premier collège et que, le pourvoi formé contre ce premier jugement ayant été rejeté, le second jugement s'est borné à tirer les conséquences d'une décision antérieure devenue irrévocable.

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1981, 80-60.330

Cour de cassation

Une décision du Directeur départemental du travail n'est nécessaire, en matière d'élections au comité d'entreprise, qu'en cas de désaccord sur la répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel d'une même entreprise dans les collèges électoraux. La contestation portant sur la validité et sur la portée du rattachement au personnel d'une entreprise des ouvriers et employés d'une société, ayant un objet plus large, encourt la cassation le jugement par lequel un tribunal se déclare incompétent pour connaître d'un tel litige, au seul motif que la difficulté relevait du directeur départemental du travail.

Élections professionnellesCassation+1
Enregistrer Lire
203

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1981, 80-60.232

Cour de cassation

Justifie sa décision selon laquelle une société exploitant une marque de voiliers formait, avec deux autres sociétés, une unité économique dans le cadre de laquelle devait être constitué un comité d'entreprise commun, le tribunal d'instance qui relève notamment l'étroite imbrication du personnel dirigeant de ces sociétés, la circonstance que la "société mère" possédait la quasi-totalité des actions de l'une de ses deux "filiales" et que sa comptabilité et celle de l'autre étaient établies avec un bilan et des résultats cumulés, et l'existence d'un contrat de participation du personnel aux bénéfices de l'entreprise régissant les trois sociétés, imposé par le conseil d'administration de la première.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 433-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.