Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 80-60.427

Arrêt du 8 juillet 1981Pourvoi n° 80-60.427

Publié au BulletinSalaire / rémunérationÉlections professionnelles
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 24 NOVEMBRE 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CAEN.
  • Moyen: SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 433-2 DU CODE DU TRAVAIL: ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE MME X.
  • Portée: Il ne peut être reproché au juge du fond d'avoir décidé qu'un salarié devait être inscrit dans le collège ouvriers et employés, sur les listes en vue de l'élection des membres des comités d'entreprise, au motif qu'il avait refusé une promotion qui l'aurait fait accéder au coefficient 200 et à la catégorie des agents de maîtrise, dès lors qu'il a constaté que l'intéressé avait refusé cette promotion sans que son contrat eut été considéré comme rompu de ce chef et qu'il avait reçu jusqu'au mois précédant celui des élections un salaire inférieur à celui correspondant au coefficient 200.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 433-2 DU CODE DU TRAVAIL :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE MME X... DEVAIT ETRE INSCRITE DANS LE PREMIER COLLEGE (OUVRIERS ET EMPLOYES), SUR LES LISTES ETABLIES EN VUE DE L'ELECTION DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE, QUI DEVAIT AVOIR LIEU LE 25 NOVEMBRE 1980 A LA SOCIETE CAEN-DISTRIBUTION, AU MOTIF QU'ELLE AVAIT REFUSE UNE PROMOTION QUI L'AURAIT FAIT ACCEDER AU COEFFICIENT 200 ET A LA CATEGORIE DES AGENTS DE MAITRISE, ALORS QUE, RESERVE FAITE DE L'HYPOTHESE D'UN DETOURNEMENT DE POUVOIR QUI N'A PAS ETE CONSTATE EN L'ESPECE, LE JUGE, QUI N'A PAS A SE SUBSTITUER A L'EMPLOYEUR DANS LES POUVOIRS QUE LA LOI RECONNAIT A CELUI-CI QUANT A L'ORGANISATION DE SON ENTREPRISE, NE PEUT QUE TIRER LES CONSEQUENCES DU CHANGEMENT D'AFFECTATION ET DE REMUNERATION D'UN SALARIE;

MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE MME X... AVAIT REFUSE, LE 4 JUIN 1980, LA PROMOTION AU POSTE DE CHEF DE RAYON SANS QUE SON CONTRAT EUT ETE CONSIDERE COMME ROMPU DE CE FAIT, ET QU'ELLE AVAIT RECU JUSQU'AU MOIS D'OCTOBRE SUIVANT UN SALAIRE INFERIEUR A CELUI CORRESPONDANT AU COEFFICIENT 200, LE TRIBUNAL D'INSTANCE EN A EXACTEMENT DEDUIT QU'ELLE DEVAIT RESTER INSCRITE DANS LE 1ER COLLEGE POUR LES ELECTIONS LITIGIEUSES; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 24 NOVEMBRE 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CAEN.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0c39ba5988459c5018c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c39ba5988459c5018c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juillet 1981.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.