Code du travail
Article L. 433-2 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 433-2
Les représentants du personnel sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs,
chefs de service, agents du maîtrise et assimilés, sur des listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives pour chaque catégorie de personnel.
Dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, les ingénieurs, les chefs de service et les cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire élu dans les mêmes conditions.
En outre, dans les entreprises, //DECR.1046 15-11-1973 :
quel que soit l'effectif de leurs salariés//, où le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs,
commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq /P/et représente,
dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, au moins cinq pour cent de l'effectif global des salariés/P/DECR.1046 15-11-1973// au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, lesdites catégories constituent un collège spécial.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par voie de convention collective ou d'accord
entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales de travailleurs mentionnées au premier alinéa du présent article. Cet accord est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail.
La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre décide cette répartition.
Dans les entreprises de travail temporaire, et sans préjudice des dispositions ci-dessus, la répartition des sièges de membres du comité d'entreprise peut faire l'objet d'un tel accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1981, 80-60.287
Cour de cassationLe Tribunal d'instance qui constate qu'à la suite d'un jugement par lequel il s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande d'annulation d'un protocole d'accord préélectoral, et de la saisine du directeur départemental du travail à l'arbitrage duquel l'employeur avait accepté de s'en remettre, ce protocole avait été révoqué par l'effet de la volonté commune des parties, justifie sa décision annulant les élections des membres du comité d'établissement organisées conformément aux dispositions de ce protocole.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1981, 80-60.324
Cour de cassationLe Syndicat National des cadres, gradés et employés de la Banque (SNB), en raison de son affiliation à la confédération Générale des cadres qui groupe les titulaires de fonctions comportant commandement, responsabilité et initiative et n'a pas vocation pour défendre les intérêts des employés, ne peut, quelle que soit la généralité des termes de ses statuts, se prétendre représentatif de l'ensemble des employés en vue de l'élection des membres du comité d'entreprise, sans enfreindre les conditions de son adhésion à la Confédération Générale des cadres.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1981, 80-60.408
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement déidant que le syndicat national des employés, gradés et cadres de la Banque SNB était représentatif dans le collège "employés" d'un établissement bancaire, et qu'il avait pu, en conséquence, y présenter des candidats au premier tour de scrutin des élections des membres du comité d'établissement, au motif que ce syndicat avait obtenu, aux élections litigieuses, 185 voix sur 596 suffrages valablement exprimés. En statuant ainsi, pour une circonstance postérieure à la date de présentation des candidatures, à laquelle devait être appréciée la représentativité, tout en relevant que le syndicat S.N.B.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1981, 80-60.294
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement décidant qu'une organisation syndicale, n'ayant pas fait la preuve de sa représentativité dans le premier collège pour l'élection des membres du comité d'entreprise, n'avait donc pu valablement y présenter, au premier tour de scrutin sur une liste commune avec un autre syndicat, la candidature d'un de ses adhérents, dès lors que cette dernière organisation, dont la représentativité dans ce collège n'était pas contestée avait la faculté de choisir comme candidat soit ses propres adhérents, soit des salariés non syndiqués ou adhérant à une autre organisation syndicale même non représentative, de sorte que, pouvant établir seule la liste comprenant le nom de ce candidat, il était indifférent pour la régularité des élections quelle eut présenté cette liste en accord avec l'autre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1981, 80-60.284
Cour de cassationDans le cas où un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales ne peut être obtenu, il appartient au directeur départemental du travail et de la main-d"oeuvre de décider de la répartition des sièges et du personnel dans les collèges électoraux en vue des élections aux comités d'entreprise, les élections n'étant pas valablement organisées à défaut d'une telle décision administrative. Encourt donc la cassation le jugement annulant un protocole préélectoral que deux syndicats sur cinq avaient refusé de signer et invitant l'employeur et les cinq organisations syndicales concernées à négocier un nouvel accord sans répondre aux conclusions de l'employeur soulevant son incompétence en raison du désaccord constaté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1981, 80-60.262
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement annulant le premier tour d'élections des membres du comité d'établissement d'une entreprise, au motif que l'affichage de l'avis convoquant les organisations syndicales à la réunion au cours de laquelle avait été négocié l'accord préélectoral avait été effectuée d'une manière incomplète", dès lors que le tribunal a relevé que cette convocation, destinée au syndicat et non à tous les ouvriers, avait été affichée "sur le panneau réglementaire" syndical.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1980, 80-60.222
Cour de cassationS'il résulte des articles L 433-1 et L 433-2 du Code du travail que la présidence du comité d'entreprise ne peut être assurée par deux personnes simultanément, rien n'interdit au chef d'entreprise, légalement chargé de cette présidence, de donner à un autre salarié une délégation subsidiaire pour le cas d'empêchement de son représentant, sauf le cas de fraude.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1979, 79-60.393
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement ordonnant l'inscription d'agents de maîtrise, techniciens et agents administratifs, dans la section "encadrement" sur les listes électorales prud"homales, aux motifs qu'ils avaient tous acquis une formation spécialisée, qu'ils exerçaient un commandement par délégation de l'employeur et que les dispositions des articles L 420-7 et L 433-2 du Code du travail, relatives aux collèges des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, plaçaient les agents de maîtrise, techniciens et assimilés dans le même collège que les ingénieurs et chefs de service, une section "encadrement" ayant été instituée dans les conseils de prud"hommes pour qu'une formation spécialisée applique les dispositions spécifiques qui régissent les cadres notamment en vertu des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juillet 1979, 79-60.237
Cour de cassationDès lors que le nombre des cadres d'une entreprise est au moins égal à vingt-cinq, un collège spécial doit être obligatoirement constitué pour cette catégorie en vue des élections des membres du comité d'établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juillet 1979, 79-60.108
Cour de cassationEst justifiée la décision par laquelle un Tribunal d'instance rejette une demande d'annulation d'élections de délégués du personnel, et de membres du comité d'établissement, fondée sur l'absence de protocole préélectoral, au motif qu'aucun syndicat ne s'étant manifesté avant le premier tour de scrutin, l'employeur n'avait eu aucun interlocuteur représentatif avec qui négocier un accord préélectoral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1979, 79-60.133
Cour de cassationDès lors que la répartition du personnel en quatre collèges électoraux pour les élections au comité d'établissement, prévue par une convention collective signée par la seule organisation syndicale représentative dans l'un des établissements d'une société, a été maintenue par une nouvelle convention, elle lie l'entreprise et ses établissements, peu important que la nouvelle convention n'ait pas fait l'objet d'un arrêté d'extension et n'ait pas été signée par le syndicat en cause, un accord conclu seulement pour les élections intervenues au cours d'une année déterminée ne pouvant être considéré comme une dénonciation dans les formes légales ou convenues de ladite convention ou comme la reconnaissance implicite par l'employeur qu'elle ne s'imposait pas au syndicat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1979, 79-60.083
Cour de cassationLe tribunal d'instance, qui n'est pas tenu de rechercher si un syndicat satisfait à tous les critères de représentativité énumérés par la loi, en vue du dépôt des candidatures pour le premier tour des élections des membres du comité d'entreprise, constatant que ledit syndicat avait constitué une section syndicale dans l'entreprise et désigné un délégué, qu'il avait participé depuis trois semaines à toutes les activités syndicales de l'entreprise et qu'aux élections précédemment annulées, il avait obtenu 10 % des voix dans le premier collège et 50 % dans le second, en déduit à juste titre que le syndicat en cause était devenu représentatif dans l'entreprise.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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