Code du travail

Article L. 433-2 : texte et décisions associées – page 18

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées235
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-2

235 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1981, 80-60.287

Cour de cassation

Le Tribunal d'instance qui constate qu'à la suite d'un jugement par lequel il s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande d'annulation d'un protocole d'accord préélectoral, et de la saisine du directeur départemental du travail à l'arbitrage duquel l'employeur avait accepté de s'en remettre, ce protocole avait été révoqué par l'effet de la volonté commune des parties, justifie sa décision annulant les élections des membres du comité d'établissement organisées conformément aux dispositions de ce protocole.

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206

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1981, 80-60.324

Cour de cassation

Le Syndicat National des cadres, gradés et employés de la Banque (SNB), en raison de son affiliation à la confédération Générale des cadres qui groupe les titulaires de fonctions comportant commandement, responsabilité et initiative et n'a pas vocation pour défendre les intérêts des employés, ne peut, quelle que soit la généralité des termes de ses statuts, se prétendre représentatif de l'ensemble des employés en vue de l'élection des membres du comité d'entreprise, sans enfreindre les conditions de son adhésion à la Confédération Générale des cadres.

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207

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1981, 80-60.408

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement déidant que le syndicat national des employés, gradés et cadres de la Banque SNB était représentatif dans le collège "employés" d'un établissement bancaire, et qu'il avait pu, en conséquence, y présenter des candidats au premier tour de scrutin des élections des membres du comité d'établissement, au motif que ce syndicat avait obtenu, aux élections litigieuses, 185 voix sur 596 suffrages valablement exprimés. En statuant ainsi, pour une circonstance postérieure à la date de présentation des candidatures, à laquelle devait être appréciée la représentativité, tout en relevant que le syndicat S.N.B.

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208

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1981, 80-60.294

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement décidant qu'une organisation syndicale, n'ayant pas fait la preuve de sa représentativité dans le premier collège pour l'élection des membres du comité d'entreprise, n'avait donc pu valablement y présenter, au premier tour de scrutin sur une liste commune avec un autre syndicat, la candidature d'un de ses adhérents, dès lors que cette dernière organisation, dont la représentativité dans ce collège n'était pas contestée avait la faculté de choisir comme candidat soit ses propres adhérents, soit des salariés non syndiqués ou adhérant à une autre organisation syndicale même non représentative, de sorte que, pouvant établir seule la liste comprenant le nom de ce candidat, il était indifférent pour la régularité des élections quelle eut présenté cette liste en accord avec l'autre…

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209

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1981, 80-60.284

Cour de cassation

Dans le cas où un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales ne peut être obtenu, il appartient au directeur départemental du travail et de la main-d"oeuvre de décider de la répartition des sièges et du personnel dans les collèges électoraux en vue des élections aux comités d'entreprise, les élections n'étant pas valablement organisées à défaut d'une telle décision administrative. Encourt donc la cassation le jugement annulant un protocole préélectoral que deux syndicats sur cinq avaient refusé de signer et invitant l'employeur et les cinq organisations syndicales concernées à négocier un nouvel accord sans répondre aux conclusions de l'employeur soulevant son incompétence en raison du désaccord constaté.

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210

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1981, 80-60.262

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement annulant le premier tour d'élections des membres du comité d'établissement d'une entreprise, au motif que l'affichage de l'avis convoquant les organisations syndicales à la réunion au cours de laquelle avait été négocié l'accord préélectoral avait été effectuée d'une manière incomplète", dès lors que le tribunal a relevé que cette convocation, destinée au syndicat et non à tous les ouvriers, avait été affichée "sur le panneau réglementaire" syndical.

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211

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1980, 80-60.222

Cour de cassation

S'il résulte des articles L 433-1 et L 433-2 du Code du travail que la présidence du comité d'entreprise ne peut être assurée par deux personnes simultanément, rien n'interdit au chef d'entreprise, légalement chargé de cette présidence, de donner à un autre salarié une délégation subsidiaire pour le cas d'empêchement de son représentant, sauf le cas de fraude.

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212

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1979, 79-60.393

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement ordonnant l'inscription d'agents de maîtrise, techniciens et agents administratifs, dans la section "encadrement" sur les listes électorales prud"homales, aux motifs qu'ils avaient tous acquis une formation spécialisée, qu'ils exerçaient un commandement par délégation de l'employeur et que les dispositions des articles L 420-7 et L 433-2 du Code du travail, relatives aux collèges des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, plaçaient les agents de maîtrise, techniciens et assimilés dans le même collège que les ingénieurs et chefs de service, une section "encadrement" ayant été instituée dans les conseils de prud"hommes pour qu'une formation spécialisée applique les dispositions spécifiques qui régissent les cadres notamment en vertu des…

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214

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juillet 1979, 79-60.108

Cour de cassation

Est justifiée la décision par laquelle un Tribunal d'instance rejette une demande d'annulation d'élections de délégués du personnel, et de membres du comité d'établissement, fondée sur l'absence de protocole préélectoral, au motif qu'aucun syndicat ne s'étant manifesté avant le premier tour de scrutin, l'employeur n'avait eu aucun interlocuteur représentatif avec qui négocier un accord préélectoral.

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215

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1979, 79-60.133

Cour de cassation

Dès lors que la répartition du personnel en quatre collèges électoraux pour les élections au comité d'établissement, prévue par une convention collective signée par la seule organisation syndicale représentative dans l'un des établissements d'une société, a été maintenue par une nouvelle convention, elle lie l'entreprise et ses établissements, peu important que la nouvelle convention n'ait pas fait l'objet d'un arrêté d'extension et n'ait pas été signée par le syndicat en cause, un accord conclu seulement pour les élections intervenues au cours d'une année déterminée ne pouvant être considéré comme une dénonciation dans les formes légales ou convenues de ladite convention ou comme la reconnaissance implicite par l'employeur qu'elle ne s'imposait pas au syndicat.

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216

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1979, 79-60.083

Cour de cassation

Le tribunal d'instance, qui n'est pas tenu de rechercher si un syndicat satisfait à tous les critères de représentativité énumérés par la loi, en vue du dépôt des candidatures pour le premier tour des élections des membres du comité d'entreprise, constatant que ledit syndicat avait constitué une section syndicale dans l'entreprise et désigné un délégué, qu'il avait participé depuis trois semaines à toutes les activités syndicales de l'entreprise et qu'aux élections précédemment annulées, il avait obtenu 10 % des voix dans le premier collège et 50 % dans le second, en déduit à juste titre que le syndicat en cause était devenu représentatif dans l'entreprise.

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