Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 80-60.222
Arrêt du 27 novembre 1980Pourvoi n° 80-60.222
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- S'il résulte des articles L 433-1 et L 433-2 du Code du travail que la présidence du comité d'entreprise ne peut être assurée par deux personnes simultanément, rien n'interdit au chef d'entreprise, légalement chargé de cette présidence, de donner à un autre salarié une délégation subsidiaire pour le cas d'empêchement de son représentant, sauf le cas de fraude.
- Dès lors que cette dernière hypothèse n'a pas été retenue en l'espèce, encourt donc la cassation le jugement ordonnant l'inscription sur les listes électorales établies en vue des élections professionnelles d'un attaché administratif à une Union Départementale de sociétés Mutualistes, au motif que l'article L 433-1 du Code du travail ne permettait pas au président de l'Union, qui avait déjà donné une délégation permanente au directeur général pour le représenter au comité d'entreprise, de faire désigner en plus un attaché.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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VU LEUR CONNEXITE, ORDONNE LA JONCTION DES POURVOIS N 80-60.222 ET 80-60.223 ; SUR LE DEUXIEME MOYEN DU POURVOI N 80-60.222 ET LE TROISIEME MOYEN DU POURVOI N 80-60.223 :
VU LES ARTICLES L. 433-1 ET L. 434-2 DUCODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ORDONNE L'INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES ETABLIES EN VUE DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES DE PHILIPPE X..., ATTACHE ADMINISTRATIF A L'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DE L'ALLIER, AU MOTIF QUE L'ARTICLE L. 433-1 DU CODE DU TRAVAIL NE PERMETTAIT PAS AU PRESIDENT DE L'UNION, QUI AVAIT DEJA DONNE UNE DELEGATION PERMANENTE AU DIRECTEUR GENERAL POUR LE REPRESENTER AU COMITE D'ENTREPRISE, DE FAIRE DESIGNER, EN PLUS, PHILIPPE X... A CET EFFET, EN SORTE QUE CELUI- CI ETAIT ELECTEUR ; ATTENDU CEPENDANT QUE S'IL RESULTE DES ARTICLES L. 433-1 ET L. 433-2 DU CODE DU TRAVAIL QUE LA PRESIDENCE DU COMITE D'ENTREPRISE NE PEUT ETRE ASSUREE PAR DEUX PERSONNES SIMULTANEMENT, RIEN N'INTERDIT AU CHEF D'ENTREPRISE, LEGALEMENT CHARGE DE CETTE PRESIDENCE, DE DONNER A UN AUTRE SALARIE UNE DELEGATION SUBSIDIAIRE POUR LE CAS D'EMPECHEMENT DE SON REPRESENTANT, SAUF LE CAS DE FRAUDE QUI N'A PAS ETE RETENU EN L'ESPECE ; D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL A, PAR FAUSSE APPLICATION, VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DES POURVOIS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 AVRIL 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MOULINS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NEVERS.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0c19ba5988459c4fef6
