← Rechercher des décisions

Cour d'appel de Nîmes · 13 octobre 2026

5ème chambre sociale PHArrêtRG n° 25/02488

Congés payésLicenciement
Lire le texte
Actions
Le navigateur permet d’imprimer ou d’enregistrer en PDF.Préparer une veilleSignaler une erreur

L’essentiel

Résumé automatique

La cour rejette les demandes plus amples ou contraires.

501,82 € sont accordés pour congés payés.

Autres points décidés
  • La cour confirme le jugement rendu le 02 juillet 2025 par le conseil de prud'hommes d'Avignon, en ce qu'il a : - déclaré irrecevables les nouvelles demandes de Mme [F] [O] relatives à titre de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, et à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - dit que le licenciement pour inaptitude non professionnelle de Mme [F] [O], notifié le 31 octobre 2023, est justifié et fondé ; débouté Mme [F] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, à l'exception de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de congés payés; débouté l'EURL [2] [3] du surplus de ses demandes.
  • La cour ordonne à l'EURL [2] [3] de transmettre à Mme [F] [O] les documents de fin de contrat conformes au dispositif de la présente décision.

Montants retenus

  1. Congés payés501,82 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source
  2. Frais de procédure1 500 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source

De : l'eurl [2] [3]À : Mme [F] [O]

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé Passage source
  4. Arrêt rendu
Voir toutes les étapes (7)Revenir aux dates essentielles
  1. Contrat de travailInaptitude Passage source
  2. Contrat de travailLicenciement Passage source
  3. Saisine prud'homale Passage source
  4. Jugement prud'homal
  5. Appel formé Passage source
  6. Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
  7. Arrêt rendu

De l’appel à l’arrêt : environ 1 an et 3 mois.

Dates et calcul
Départ
22 juillet 2025
Décision
13 octobre 2026
Durée exacte
448 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
Comparer dans l’observatoire
Passages utilisés (12 passages)
  1. DatesPassage 1
    À l'issue de la visite de reprise du 02 octobre 2023, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
    Lire ce passage
  2. DatesPassage 2
    Par courrier du 31 octobre 2023, l'EURL [4] a notifié à Mme [F] [O] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle.
    Lire ce passage
  3. DatesPassage 3
    Par requête du 04 avril 2024, Mme [F] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin de contester son licenciement, qu'il soit requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de solliciter la condamnation de l'EURL [2] [3] à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
    Lire ce passage
  4. DatesPassage 4
    Par acte électronique du 22 juillet 2025, Mme [F] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
    Lire ce passage
  5. DatesPassage 5
    Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l'appui de ses prétentions, Mme [F] [O] demande à la cour de :
    Lire ce passage
  6. SynthèsePassage 6
    Confirme le jugement rendu le 02 juillet 2025 par le conseil de prud'hommes d'Avignon, en ce qu'il a : - déclaré irrecevables les nouvelles demandes de Mme [F] [O] relatives à titre de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, et à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - dit que le licenciement pour inaptitude non professionnelle de Mme [F] [O], notifié le 31 octobre 2023, est justifié et fondé ; - débouté Mme [F] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, à l'exception de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de congés payés; - débouté l'EURL [2] [3] du surplus de ses demandes
    Lire ce passage
  7. Autres dispositionsPassage 7
    - Dit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du Code de procédure civile ; L'infirme pour le surplus,
    Lire ce passage
  8. Synthèse · MontantsPassage 8
    Condamne l'EURL [2] [3] à payer à Mme [F] [O] la somme de 501,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
    Lire ce passage
  9. SynthèsePassage 9
    Ordonne à l'EURL [2] [3] de transmettre à Mme [F] [O] les documents de fin de contrat conformes au dispositif de la présente décision
    Lire ce passage
  10. MontantsPassage 10
    Condamne l' EURL [2] [3] à payer à Mme [F] [O] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
    Lire ce passage
  11. Autres dispositions · SynthèsePassage 11
    Rejette les demandes plus amples ou contraires,
    Lire ce passage
  12. Autres dispositionsPassage 12
    Condamne l' EURL [2] [3] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
    Lire ce passage

Texte intégral

Rechercher
Réglages
PoliceTaille du texte
Dans le texte

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/02488 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JVGJ

EM/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

02 juillet 2025

RG :24/00145

[O]

C/

E.U.R.L. [1] [Z]

Grosse délivrée le 13 OCTOBRE 2026 à :

- Me BREUILLOT

- Me TESTUD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2026

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 02 Juillet 2025, N°24/00145

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [F] [O]

née le 16 Avril 1961 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉE :

E.U.R.L. [2] [3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandy TESTUD, avocat au barreau D'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Octobre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [F] [O] a été engagée par l' EURL [2] [3] suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 18 septembre 2007.

La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 janvier 2008, en qualité de vendeuse.

En dernier lieu de la relation contractuelle, Mme [F] [O] occupait les fonctions de responsable de point de vente, catégorie A1, et percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1 979,67 euros.

À compter du mois de mai 2020, des travaux de rénovation et d'entretien de l'immeuble dans lequel était situé le magasin étaient réalisés.

À compter du 15 mai 2023, Mme [F] [O] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

À l'issue de la visite de reprise du 02 octobre 2023, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par courrier du 31 octobre 2023, l'EURL [4] a notifié à Mme [F] [O] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle.

Par requête du 04 avril 2024, Mme [F] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin de contester son licenciement, qu'il soit requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de solliciter la condamnation de l'EURL [2] [3] à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Suivant jugement contradictoire du 02 juillet 2025, le conseil de prud'hommes d'Avignon :

- Déclare irrecevables les nouvelles demandes de Mme [F] [O] ;

- Dit que le licenciement pour inaptitude non professionnelle de Mme [F] [O], notifié le 31 octobre 2023, est justifié et fondé ;

- Déboute Mme [F] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

- Déboute l'EURL [2] [3] du surplus de ses demandes ;

- Dit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamne Mme [F] [O] aux dépens de l'instance.

Par acte électronique du 22 juillet 2025, Mme [F] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 29 avril 2026, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 02 juin 2026 à 16h00. L'affaire a été fixée à l'audience du 23 juin 2026 à laquelle elle a été retenue.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l'appui de ses prétentions, Mme [F] [O] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [F] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il déboute Mme [F] [O] de ses autres demandes et notamment de ses demandes tendant à la reconnaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude, de sa demande en constatation du manquement de son employeur à son obligation de sécurité et des demandes de dommages et intérêts et indemnités de rupture ;

- Déclarer Mme [F] [O] recevable en toutes ses demandes à l'encontre de l'EURL [5][Adresse 3] ;

Statuant de nouveau,

- Juger que l'EURL [4] a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [F] [O] ;

- Juger que l'inaptitude de Mme [F] [O] est d'origine professionnelle

- Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par l'EURL [4] par lettre du 31 octobre 2023 ;

- Condamner l'EURL [2] [3] à payer à Madame [O] les sommes suivantes :

' 11 141,97 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement ;

' 4 774,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

' 477,49 euros à titre de congés payés y afférents ;

' 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

' Subsidiairement, 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par la salariée du fait du non-respect par son employeur de son obligation de sécurité ;

' 501,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

' 12 750 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite ;

' 14 324,88 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

' Intérêts au taux légal à compter de la saisine ;

- Ordonner la remise par l'employeur d'une attestation Pôle Emploi rectifiée et de bulletins de salaire conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- Constater que le salaire moyen des douze derniers mois s'élève à 2 387,48 euros ;

- Condamner l'EURL [4] à payer à Mme [F] [O] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- La condamner aux dépens.

En l'état de ses dernières écritures contenant appel incident en date du 24 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l'appui de ses prétentions, l'EURL [2] [3] demande à la cour de :

- Déclarer recevable et bien fondée la constitution d'intimée de l'EURL [4],

- Déclarer les demandes nouvelles par Mme [F] [O] irrecevables et mal fondées et plus précisément les demandes suivantes :

' 501,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

' 12 750 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite

' 14 324,88 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

' 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

- Déclarer Mme [F] [O] irrecevable et mal fondée en ses demandes fondées sur les articles L.1226-14 (indemnité spéciale de licenciement et indemnité de préavis).

- Fixer le salaire moyen de Mme [F] [O] à hauteur de 1 979,67 euros bruts (moyenne des salaires de douze derniers mois),

- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Avignon en date du 2 juillet 2025 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société [6] (EURL [4]) de sa demande au titre de l'article 700 CPC,

- Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Avignon en date du 2 juillet 2025 en ce qu'il a débouté la société [6] de sa demande au titre de l'article 700 CPC,

Statuant à nouveau :

- Débouter Mme [F] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- Condamner Mme [F] [O] au paiement de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

- Condamner Mme [F] [O] au paiement de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- Laisser les dépens à la charge de l'appelante,

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire la Cour devait faire droit aux demandes de Mme [F] [O],

- Allouer à Mme [F] [O] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 5 939,01 euros.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

MOTIFS :

Sur la demande d'irrecevabilité de nouvelles demandes présentée par l' EURL [4] :

Moyens des parties :

L' EURL [2] [3] soutient que Mme [F] [O] a formulé quatre demandes nouvelles : une première au titre d'un prétendu travail dissimulé, une seconde au titre d'une prétendue perte de droits à la retraite, une troisième à titre d'indemnité compensatrice de congés payés dont elle aurait prétendument été privée, une dernière au titre d'un prétendu manquement à l'obligation de sécurité.

Elle prétend qu'aucune de ses demandes n'a été formulée dans la requête introductive d'instance et qu'elles ne se rattachent pas à celles qui ont été formulées par un lien suffisant, qu'il ne fait aucun doute que ces nouvelles demandes doivent être déclarées irrecevables, rappelant que toute prétention nouvelle, non mentionnée dans la requête initiale, est par principe irrecevable en cours d'instance prud'homale.

Mme [F] [O] fait valoir que contrairement à ce qu'a soutenu l'EURL [1] [Adresse 4], ses demandes sont recevables car elles ont un lien suffisant avec les demandes initiales formées au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.

Réponse de la cour :

Selon l'article 564 du code de procédure civile : A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Selon l'article 565 du même code : Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

La combinaison des articles 65 et 70 du code de procédure civile permet au demandeur à l'instance de formuler une demande additionnelle à ses prétentions antérieures, et d'ajouter des demandes qui n'étaient pas prévues dans sa saisine en justice tant que cette demande revêt un lien suffisant avec les premières.

Il appartient au juge du fond d'apprécier le caractère suffisant du lien rattachant les prétentions additionnelles aux demandes originaires, et il doit être considéré que ce lien ne peut être caractérisé de suffisant si les demandes additionnelles instaurent un litige nouveau ne tendant pas aux mêmes fins et n'ont pas pour objet de prolonger ou compléter les prétentions originaires.

En l'espèce, il n'est pas sérieusement contesté qu'au cours de la procédure de première instance, par conclusions notifiées les 20 et 25 novembre 2024, Mme [F] [O] a formulé de nouvelles prétentions à celles visées dans la requête introductive d'instance déposée auprès du conseil de prud'hommes réceptionnée le 05 avril 2024 ; il s'agit des prétentions listées par l' EURL [4] dans ses conclusions.

Comme le relèvent justement les premiers juges, les demandes formulées pour la première fois par Mme [F] [O] en cours de procédure prud'homale à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé et perte de droits à la retraite sont sans lien avec les prétentions initiales qui portaient sur la contestation de son licenciement pour inaptitude médicale.

Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé et perte de droits à la retraite.

En outre, la demande nouvelle formée en appel, à titre subsidiaire, de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de santé ne se rattache pas par un lien suffisant avec les prétentions initiales lesquelles visaient à contester le bien fondé du licenciement et à obtenir l'indemnisation des conséquences d'un licenciement considéré comme illégitime.

Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable la demande présentée par Mme [F] [O] à titre de dommages et intérêts pour manquement par l'employeur de son obligation de sécurité.

Enfin, s'agissant de la demande d'indemnité compensatrice de congés payés fondée sur les dispositions de l'article L3141-5 du code du travail résultant de la loi du 22 avril 2024, il convient de relever que Mme [F] [O] ne pouvait pas la présenter lors de sa requête initiale dans la mesure où les nouvelles dispositions n'avaient pas été publiées à la date de son dépôt, étant rappelé que peut être accordée au demandeur la possibilité d'ajouter à sa demande initiale toutes celles dont le fondement naîtrait ou serait connu de lui postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

Il convient dans ces conditions de déclarer recevable la demande de Mme [F] [O] à ce titre.

Sur le licenciement :

En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 31/10/2023 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :

Vous avez été absente pour maladie du 15/05/2023 au 30/09/2023. Puis vous avez été à nouveau en arrêt de travail du 02/10/2023 jusqu'au 31/10/2023. Conformément à l'article R.4624-3l du Code du travail, le médecin vous a reçu lors d'une visite de reprise le 02/10/2023. A l'issue de cette visite, il vous a déclaré inapte dans les termes suivants : inapte au poste de vendeuse/responsable. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi de l'entreprise.

Suite à cette déclaration d'inaptitude nous exonérant de toute recherche de reclassement dans l'entreprise, nous avons interrogé le médecin du travail afin de savoir si votre avis d'inaptitude à tous les postes excluait également toute possibilité de reclassement au sein des autres Sociétés de [6]. Celle-ci nous a répondu le 03/10/2023 dans les termes suivants : 'Je vous confirme que l'état de santé actuel de votre salariée fait obstacle a tout reclassement dans un emploi. ll s'agit donc d'un cas de dispense de recherche de reclassement au sein de votre entreprise ainsi que des autres établissements [6]. ».

Moyens des parties :

Mme [F] [O] fait valoir qu'elle travaillait dans des locaux insalubres aux conditions d'hygiènes rudimentaires, que ce sont ses conditions de travail qui ont provoqué sa maladie, une dépression sévère, que le caractère incompatible avec la loi de telles conditions de travail met bien en cause la responsabilité de l'employeur qui a incontestablement manqué à son obligation de sécurité.

Elle reproche à l'employeur de ne pas avoir tenu compte de ses nombreuses alertes et des mises en demeure de l'inspecteur du travail et d'avoir, par son inaction, contribué à l'altération importante de son état de santé, que le mal être du personnel dans son ensemble, lui a été signalé à plusieurs reprises, que cependant, la société n'a rien fait pour y remédier. Elle précise qu'en mai 2020 des travaux de démolition ont été entrepris dans l'immeuble et dans la boutique, que durant cette période de travaux, les locaux et la boutique ont été envahis de poussière, la pollution sonore était insoutenable, qu'à l'issue des travaux les bornes antivol ont été supprimées ainsi que la sonnette d'entrée et le bloc de sécurité, que l'installation électrique n'était pas aux normes, qu'en juin 2020, de nouveaux travaux ont été entrepris. Elle soutient que suite à ces travaux, des fuites d'eau ont été constatées dans les sanitaires, qu'une colonie de rats s'y était installée, qu'elle n'a plus pu utiliser les sanitaires et se rendre dans la réserve sans mettre sa santé en danger, que les rats étaient présents sur le sol, sur les poutres, derrière la cuvette des toilettes et sur les fournitures du magasin, qu'en pleine période d'épidémie Covid, elle ne pouvait plus accéder aux sanitaires, que les clients se sont d'ailleurs plaint de l'odeur pestilentielle qui envahissait les cabines d'essayage. Elle indique que cette situation a duré pendant 5 mois au cours desquels sa santé mentale a peu à peu décliné, qu'au mois de juillet 2020, les climatiseurs ont été détruits par les gravâts, que ce n'est qu'en octobre 2020 qu'une opération de dératisation a été mise en 'uvre. Elle ajoute qu'en mars 2022, le lavabo a été déplacé dans les toilettes, qu'aucun robinet n'avait été installé, que l'électricité a été coupée en avril 2022 l'obligeant à se munir d'une lampe torche pour se rendre dans la réserve. Elle affirme qu'une visite de l'inspecteur du travail a eu lieu et qu'une lettre d'observations a été établie le 05 novembre 2022, que néanmoins, aucune mesure n'a été prise par l' EURL [2] [3], que l'inspection du travail a dû la mettre en demeure avant de lui enjoindre de remédier aux 'non-conformités à la législation constatées' par courrier du 06 mars 2023. Elle prétend que l'absence totale d'amélioration pendant deux mois a eu raison de sa santé, qu'elle a dû être arrêtée le 15 mai 2023, que ses conditions physiques et mentales se sont altérées au point que le médecin du travail n'a eu d'autre solution que de la déclarer inapte à tout emploi dans l'entreprise, lors de sa visite de reprise du 02 octobre 2023.

Elle conclut que l'EURL [4] a manqué à son obligation de sécurité, que ces manquements constituent une faute contractuelle et ont directement conduit à l'arrêt de travail puis à son inaptitude définitive à son poste de travail.

En réponse à l'argumentation développée par l'employeur, elle entend rappeler que pendant la période de la Covid 19, il lui était impossible de se laver les mains dans la boutique ou ses dépendances parce que le lavabo et les toilettes étaient indisponibles, que tous les matins, elle devait remplir des seaux d'eau chaude pour désinfecter le sol en allant se servir au 'bar du change'. Elle indique que l'employeur prétend avoir adressé une lettre recommandée au bailleur, mais qu'il ne l'a fait qu'en novembre 2022, que concernant les interventions de [X], l'homme d'entretien, dont se prévaut la l'EURL [2] [3], elle fait observer qu'il n'effectuait que des petits travaux qui n'ont pas remédié aux importants problèmes sanitaires auxquels les salariés devaient faire face, qu'il n'a d'ailleurs rien fait d'autre que couper l'électricité dans la réserve pendant un mois et demi.

Elle soutient que ses conditions de travail déplorables ont été la première cause de sa grave dépression, alors qu'elle s'épanouissait dans son travail, que l'EURL [4] tente d'imputer son arrêt de travail et sa grave dépression ayant conduit à son inaptitude à son divorce, mais elle précise celui-ci a été demandé en 2020 et n'a été prononcé qu'en 2022, qu'il n'a aucun rapport avec son arrêt de travail intervenu en 15 mai 2023.

Elle maintient que son inaptitude a une origine professionnelle, qu'elle ne se fonde pas seulement sur une présomption, mais apporte la preuve matérielle du lien, au moins partiel, entre ses conditions de travail dégradée et l'altération de son état de santé. Elle ajoute qu'en cas d'accident du travail, la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation considère que la faute est présumée, mais elle entend rappeler qu'il suffit que l'inaptitude du salarié ait été causée, même partiellement, par une faute de l'employeur pour que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse, que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. Elle conclut que l' EURL [4] ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité dans sa pathologie.

A l'appui de ses allégations, Mme [F] [O] verse au débat :

- un rapport de l'inspection du travail du 05/11/2022 : Pour faire suite à la visite de controle intervenue le 11 octobre 2022, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance les observations suivantes :

1) Sécurité des salariées :

La sécurité du personnel affecté au magasin situé [Adresse 5] n'est pas assurée à ce jour compte tenu de l'état du premier local qui, situé en arriére-boutique, donne accés a deux autres locaux de stockage et aux locaux sanitaires. Ce local est démuni d'éclairage (une valeur d'éclairement de 40 lux minimum devrait etre garantie) et dispose

d'étais compte tenu des risques d'effondrement de la structure du plafond. ll vous appartient donc de veiller à ce que les travaux de confortement du plafond de ce local soient promptement réalisés en prenant l'attache du bailleur à cette fin, le cas échéant. Une condamnation temporaire de l'accés à ce local (dont la poignée de la porte d'entrée est défectueuse) et aux locaux adjacents pourra s'avérer nécessaire compte tenu de la nature des éléments d'information dont vous serez rendu destinataire.

Articles R4224-2 ; R4223-4 ; L4741-1 du Code du travail

2) Risque cancérigène lié à l'amiante .

Je vous saurai gré de me préciser si un Diagnostic Technique Amiante (DTA) a été réalisé dans ces mêmes locaux à votre diligence ou à celle du bailleur, le cas échéant et de me communiquer le rapport qui a été établi à sa suite. A toutes fins utiles, je vous rappelle que l'éventuelle réalisation de travaux de sécurisation ou d'aménagement des locaux utilisés par votre personnel ne peut s'effectuer qu'au vu de la possession d'un document technique identifiant la présence ou l'absence d'amiante dans le champ d'intervention des travaux/recherche spécifique d'amiante avant travaux (RAT). La présence d'amiante dans les lieux de l'intervention justifierait de condamner l'accès à ceux-ci et d'avoir recours à une entreprise agréée, à votre diligence ou à celle du bailleur, si les locaux sont loués.

3) Etat des locaux sanitaires :

Il a été constaté que les locaux sanitaires ne disposaient pas d'un revêtement de sol et de parois de murs permettant d'effectuer un nettoyage efficace. Le jour de la visite de contrôle, l'eau chaude, ne fonctionnait pas et des granulés de 'mort aux rats' jonchaient une partie du sol de ces locaux. Enfin, le débit minimal d'air neuf à insuffler dans ce type de local doit être d'au moins de 30 m3 par heure. Or, ce local, situé au bout d'un couloir aménagé 'en coude' ne dispose ni d'une ventilation naturelle, ni d'une ventilation mécanique,

- une mise en demeure préalable de l'inspection du travail adressée à l'EURL [4] pour une mise en conformité des installations électriques permanentes, datée du 02/11/2022 concernant l'établissement sis [Adresse 5],

- un courrier de rappel de l'inspection du travail du 03/03/2023 concernant la lettre d'observations du 05/11/2022,

- un certificat médical du 04/09/2023 de Mme [V], médecin généraliste : je vous adresse Mme [F] [O] âgée de 62 ans pour un avis concernant son état de mal être, elle est tjs en accident de travail,

- un courrier du docteur [W], psychiatre du 15/06/2023 : au cours des trois dernières années, elle évoque une dégradation de sa situation professionnelle à la suite de travaux interminables entrepris dans l'immeuble où se trouve le commerce dans lequel elle travaille comme vendeuse depuis plus de quinze ans. Elle décrit un environnement devenu insalubre et des nuisances multiples qui altèrent gravement les conditions de travail. C'est ainsi qu'elle a dévloppé des troubles : sommeil perturbé, un comportement alimentaire anorexique avec perte significative de poids au cours des derniers mois, manifestements d'angoisse, asthénie. Depuis le début de cette année, en dépit des plaintes adressées à son employeur et des recommandations de l'inspection du travail de mettre les locaux en conformité, elle se désespère et un état franchement dépressif est apparu avec récemment des idées morbides ' ne plus se réveiller'. Il s'y ajoute un repli sur soi.

Le terrain psychique a été fragilisé par de graves dysfonctionnements survenus dans l'Ehpad où réside sa mère aujourd'hui en fin de vie. Elle en est très affectée ( d'autant qu'une plainte pour maltraitance au sein de l'Ehpad est en cours d'instruction).

Par ailleurs, elle a divorcé en 2022, après 40 années de vie commune ayant eu à 'soutenir' un conjoint dépressif et alcoolique.

Elle est également peinée de ne pouvoir voir ses petits enfants ( son fils habite à la Réunion).

Dans ces conditions, un traitement antidépresseur est indispensable.

Il faut informer le médecin du travail de l'effet délétère des conditions de travail sur la santé de la patiente afin d'obtenir rapidement une résolution des problèmes dans la mesure où Mme [F] [O] souhaite à terme reprendre un travail dans lequel elle est très investie et dont elle a financièrement besoin. Il ne fait donc pas demander d'inaptitude...

- un courrier du docteur [G], cardiologue du 19/09/2022: facteurs de risque : tabac actif ; sur le plan fonctionnel : douleur bras gauche depuis plusieurs mois, dyspnée d'effort depuis plusieurs mois; bilan de repos normal néanmoins au vu des facteurs de risque et des symptômes je propose la réalisation d'un coroscanner...symptômes évocateurs d'apnée du sommeil,

- une prescription médicamenteuse du 12/06/2023,

- un courriel envoyé par M. [Q] [E] du 16/11/2023 à l'inspection du travail dont l'objet est 'insécurité et insalubrité',

- un courriel envoyé par l'appelante : ...Celui-ci fait parti d'un vieil immeuble classé sur 3 étages ..Il se compose de 2 salles ,une cour intérieure avec réserves ,lavabo et les toilettes.

17 Mai 2020

Suite au début des travaux de démolition, énormément de poussière sur les étagères vêtements , sol, beaucoup de bruit, il a fallu faire intervenir la Société [7] pour tout

nettoyer . Ce vacarme a duré des mois et dure toujours.

19 Mai 2020

Réouverture du magasin aprés un coup de neuf, plus de borne antivol , plus de sonnette à l'entrée du magasin pour nous permettre de savoir lorsque des clientes entrent et plus de bloc de sécurité, électricité en non conformité etc.. (voir compte rendu [I])

JUIN 2020

Ouverture de la cave et démolition du mur qui séparait nos locaux par les ouvriers, fuite d'eau au lavabo et l'arrivée d'une colonie de rats. Au début ,j'allais encore aux toilettes avec méfiance, par la suite trop de danger, trop de rats partout au sol, derrière la cuvette des toilettes, sur les poutres et couchés sur des sacs LPB.

Impossible de continuer d'y aller ,de prendre de l'eau pour faire les sols, de se laver les mains malgré la Covid et une odeur pestilentielle qui passait à travers la porte de la réverse qui donne dans une cabine, si bien que les clientes me demandaient d'où venait cette odeur. Tous les jours j'avais envie de vomir et mon moral a été au plus bas durant cette période qui a duré 5 mois, je faisais des cauchemars. La situation a été trés éprouvante et malgré ce personne n'est venu constater et ne s'est mis a ma place, sauf [B].

J'ai dû manger tous les jours au bar à coté du magasin pour pouvoir utiliser leur toilettes, me laver les mains et prendre de l'eau.

[Localité 4] 2020

Plus de clim pendant 1 mois, 32°C dans le magasin. Les gravats ont littéralement cassé les groupes qui sont dans la cour et toujours l'odeur répugnante qui me donne envie de

vomir. Tout ca en étant seule car [L] qui travaillait avec moi à ce moment-là a été en AM COVID du 21/08/2020 au 19/09/2020 puis en CP du 21/09/2020 au 3/10/2020. Soit 1 mois et demi consécutif.

SEPTEMBRE et OCTOBRE 2020

3 interventions de dératisations

NOVEMBRE 2021

A 2 reprises j'ai surpris des ouvriers sur nos toilettes alors qu'ils sont privés. J'ai fait remonter l'info à [X] et lui ai demande de placer un verrou car la porte ne ferme pas à clés...

MARS 2022

Le lavabo a été déplacé dans les toilettes, mis sur des parpaings et sans robinet, juste un tuyau, afin que les murs soient cassés. Pour rappel, la porte ne se verrouille pas malgré plusieurs demandes faites à [X] de ma part et également de [B].

Sa réponse, je cite: "[Etablissement 1] n'est pas possible tant qu'il y a des travaux". Un échafaudage a été monté à l'extérieur du bétiment dans la rue, n'importe qui peut y monter et entrer dans nos locaux et ainsi accéder à la cour, et surtout à nos toilettes. Nous n'avons pas l'esprit tranquille à l'idée de tomber nez à nez avec un ouvrier ou n'importe qui d'autre surtout lorsque nous sommes seules, c'est pourquoi nous nous abstenons d'aller aux toilettes toute la journée pour les utiliser ou simplement pour nous laver les mains. Pourtant la COVID est toujours d'actualité! J'ai pourtant mis une affiche qui stipule bien que l'endroit est privé mais cela n'empêche pas leur utilisation au vu de l'état dans lequel nous retrouvons les toilettes.

AVRIL 2022

Le 12 avril a eu lieu une réunion de chantier avec [X]. Suite à la demande de l'entreprise [X] a coupé l'électricité le 15 avril afin de leur permettre d'avancer dans les travaux de démolition des sols de la cour et des toilettes (évacuations). A ce jour rien de plus, nous devons nous munir d'une lampe torche. Aucune considération à notre égard et une insécurité constante.

Le 20 avril je suis allée voir le chef projet sur le chantier pour lui demander si il était possible de remettre l'électricité ce à quoi il m'a dit oui.

Le 27 avril un plombier est venu afin de mettre un robinet, enfin il devait remettre l'électricité pour pouvoir travailler (...) [X] lui a INTERDIT de remettre l'électricité et lui suggérer de mettre une baladeuse. Combien de temps cette situation va-t-elle perdurer ' Cela fait maintenant 2 ans que je travaille dans des conditions déplorables, inhumaines, insalubres et en grand danger d'insécurité! Je vous l'avoue j'ai pensé à alerter l'inspection du travail plus d'une fois mais j'ai pris sur moi. Aucune personne à ma place n'aurait travaillé dans de telles conditions. Je pense être arrivé au bout de ma tolérance, patience face à cette situation...

- plusieurs courriels :

dont l'objet est 'lavado sans robinet', 'voici l'installation du lavabo mais pas de robinet, le plombier a demandé à M. [M] pour en mettre un...ce n'est pas des conditions acceptables et je commence vraiment à en avoir plein le dos. Je sais bien que tu n'y euros pour rien mais entre tout!!!! ; réponse du 14/03/2022 'je viens d'avoir M. [M] architecte. Il sera demain sur le chantier pour mettre les choses au point, une nouvelle fois leur toilette étant en fonction...' ;

de [T], salariée, le 14/03/2022 : 'il est impossible de fermer les toilettes à cause des travaux à faire...' ; 'pardonner cette photo peu ragoutante mais voici dans quel état je retrouve encore une fois aujourd'hui les toilettes...l'affiche ne suffit pas à les dissuader....c'est à nous de nettoyer et désinfecter. La pose d'un verou extérieur où seules [F] et moi aurions la clé ainsi qu'un verrou qui fonctionne à l'intérieur devient plus que nécessaire et urgent...' ; de [F] dont l'objet est 'clim' le 21/05/2022 : ..;dans la cour l'état des groupes clim...son énormément poussiéreux donc on ne peut pas éclairer les clims. La personne chargée de l'entretien était venue le 24 mars et n'avait pas pu les nettoyer...Je te demande de contacter la société au plus vite car il fait excessivement chaud dans le magasin et les clientes s'en plaignent... ;

de Mme [B] [C], responsable de zone sud est du 17/10/2022 'suite au message de [F]...me signalant la présence d'un rat dans l'arrière cour, [X] vient mardi...' ;

de l'appelante à Mme [B] [C] le 06/04/2023 'aujourd'hui je suis allée aux toilettes et suis rstée enfermé derrière car la poignée de la porte ne sert plus à rien, heureusement qu'il y avait [K] sinon je passais mon après midi et ma nuit dansla réserve...c'est intolérable. La situation devient de plus en plus compliquée...,

- des rapports d'intervention pour des dératisations du :

15/09/2020 : traitement d'urgence contre les rongeurs : infestation haute population de rat...il y a trop d'accès et passage pour les rongeurs, prévoir plusieurs passages pour traitement ; danger pour les personnes,

01/10/2020 : traitement toilettes, cave et réserve ; odeur désagréable ( danger pour la personne ; enlèvement des cadavres') ,

21/10/2020 : infestation haute, beaucoup d'appâts consommés, ré appatâge derrière le magasin, toilette, réserve,

- de nombreux documents photographiques représentant l'état du magasin pendant des travaux, certains pièces sont encombrées de gravats, un cadavre de rat jonche le sol ; des tuyaux pendent au dessus du lavabo, des fuites d'eau sont visibles,

- une attestation de Mme [T] [A] :

Je suis partie car je n'arrivais pas à m'épanouir ici, les conditions hygiéniques étaient déplorables, (pendant 2-3 mois pas de WC du tout) » ;

« quand je suis partie mi-août les travaux n'étaient pas finis mais de nouveaux WC étaient posés. Pas d'eau chaude ni d'eau froide, pas de robinet non plus, si ce n'est une arrivée d'eau à l'entrée de la réserve et donc pas dans les WC (') Les rats je n'en ai vu qu'en septembre/octobre / novembre » ; (...)

Je pense être la personne la plus apte pour témoigner de la dégradation de son état de santé psychologique. [F] était ma responsable au sein de la société [8], de mars 2016 à décembre 2022. C'est elle qui m'a tout appris. Elle aimait son travail, le faisait avec envie et rigueur. (...). En 2020, au moment de la crise sanitaire, étant enceinte, j'ai été arrêtée. Je n'ai repris le travail qu'en juin 2021. Durant cette période, des travaux au-dessus de la boutique située (...)débuté. Il s'en est suivi une invasion de rats, des ouvriers qui allaient et venaient dans la réserve, qui utilisaient les toilettes, l'impossibilité pour Madame [O] de pouvoir utiliser les sanitaires à sa guise, ne serait-ce que pour se laver les mains. Elle a pourtant remonté les informations au siège de nombreuses fois. Quand je suis revenue à mon poste en juin 2021, j'ai retrouvé une [F] changée, elle était usée et lasse de cette situation qui est restée inchangée durant de très longs mois et qui l'est encore. Elle avait perdu son envie de se donner autant (...). Au sein de la société, elle avait constamment peur de tomber sur quelqu'un dans la réserve, de voir à nouveau des rats pulluler (...). Elle était toujours dans l'insécurité sur son lieu de travail, venait travailler la boule au ventre. Toutes ces choses inchangées ont été une des raisons de mon départ de la société (') »,

- une attestation de Mme [H] [D], vendeuse : « J'ai pu constater la charge de travail qui incombait à cette dernière. Au travers de plusieurs éléments non négligeables, magasins défectueux, pas de sonnettes pour l'entrée de la clientèle en sachant qu'il y a 2 espaces isolés par un long courant noir et des espaces cabines, plus de bornes antivol, pas de cadenas, présence de rats, réserve impraticable, sanitaires déplorables, accessible aux ouvriers (...) travaux interminables, débris, odeur nauséabonde qui importunait la clientèle, risque de mise en danger. J'ai moi-même été électrocutée de façon bénigne, à cause d'une fuite d'eau venant de la climatisation au-dessus de l'espace caisse (...). J'ai failli également me faire assommer par une poutre métallique dans la Cour/Réserve qui s'est détachée du plafond. De plus, les trajets aux sanitaires étaient un parcours du combattant de par la distance, mais aussi infestés de bestioles volatiles et en surnombre. (...) la responsable régionale n'osait même pas s'y rendre compte tenu de l'insalubrité et de l'insécurité des lieux...

L' EURL [4] prétend que Mme [F] [O] se méprend dans ses écritures quant au régime de son arrêt de travail, que cette méconnaissance a des répercussions importantes sur les règles applicables à ce dernier tant en matière probatoire qu'en matière indemnitaire.

Elle entend rappeler que Mme [F] [O] été arrêtée à compter du 15 mai 2023, pour maladie non professionnelle, qu'en dépit des nombreuses prolongations de cet arrêt, à aucun moment, son médecin n'a déclaré d'accident de travail ou de maladie professionnelle, qu'il a toujours coché la case selon laquelle l'état de santé de sa patiente serait 'sans rapport' avec un accident de travail ou une maladie professionnelle, que Mme [F] [O] n'a effectué aucune démarche auprès de la CPAM en ce sens. Elle indique que lors de la visite de reprise, le médecin du travail interrogé par l'employeur au sujet du régime applicable à l'inaptitude de Mme [F] [O], a confirmé qu'il s'agissait d'une inaptitude non professionnelle, que dès lors il appartient à Mme [F] [O] de démontrer que ce sont ses conditions de travail qui ont directement impacté sa santé deux ans plus tard.

Sur les demandes d'indemnisation, elle ajoute que Mme [F] [O] sollicite le versement d'une indemnité spéciale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, que cependant, à aucun moment, elle a démontré avoir été arrêtée pour accident de travail ou maladie professionnelle, qu'elle ne saurait donc prétendre à de telles indemnités, que même si par extraordinaire, il était considéré que son état de santé était imputable à son employeur, la salariée ne serait en aucun cas être fondée à solliciter une indemnité spéciale de licenciement à ce titre.

Elle prétend par ailleurs que l'inaptitude de Mme [F] [O] n'est pas imputable à l'employeur. Elle affirme qu'il n'est pas contesté que Mme [F] [O] et l'ensemble des salariés de la boutique ont connu de véritables désagréments du fait des travaux imposés par la copropriété, que cependant la direction de la société a toujours été à l'écoute de ses salariés et a toujours 'uvré pour préserver leur intégrité physique et mentale. Elle indique que les pièces que Mme [F] [O] produit aux débats ne concernent pas leur espace de travail direct, que les travaux se sont tenus dans la réserve, que la boutique était en bon état d'entretien, que la salariée pouvait se rafraîchir et disposer des toilettes du bar situé à côté de la boutique, le temps des travaux qui étaient indépendants de la volonté de l'employeur. Elle relate que les travaux de la boutique ont été entrepris en mai 2020, qu'à la suite de ces travaux, il est apparu en juin 2020, des fuites d'eau et rats dans la réserve, que malgré ces désagréments, Mme [F] [O] a pu continuer à travailler normalement et descendre régulièrement dans la réserve, que pendant près de deux ans, elle est donc venue travailler sans difficulté, que ce n'est qu'en mai 2023, une fois que toutes les réparations sollicitées ont été effectuées que Mme [F] [O] a été arrêtée par son médecin traitant. Elle précise qu'à cette date, diverses opérations de dératisations avaient été entreprises, que tous les trous avaient été bouchés, que les placo ont été posés sur les murs, que le robinet d'eau était présent, que les climatiseurs avaient été remplacés, que le tableau d'électricité était jugé aux normes.

Elle ajoute que l'état de santé de Mme [F] [O] était étranger à ses conditions de travail. Elle fait observer que la salariée a été arrêtée deux ans après le commencement des travaux, qu'elle ne justifie d'aucun accident du fait de ces mêmes travaux, qu'en réalité, Mme [F] [O] traversait une période difficile dans sa vie personnelle et familiale qui l'ont affaiblie sur le plan émotionnel : maltraitance de sa mère en EHPAD, divorce d'un mari dépressif et alcoolique, elle était privée de ses petits-enfants.

Elle considère qu'au regard de ses difficultés dont la gravité est sans commune mesure avec l'absence d'un robinet ou d'une poignée, il est compréhensible que Mme [F] [O] ait pu connaître des troubles anxio-dépressifs qui l'ont conduite à être arrêtée, que c'est d'ailleurs en connaissance de ces difficultés, que le médecin de Mme [F] [O] lui a prescrit un arrêt de travail pour maladie non-professionnelle.

Elle ajoute qu'à aucun moment, ni ce médecin, ni-même la salariée n'ont formé de démarche pour voir reconnaître le caractère professionnel de cet arrêt, que ses problèmes d'ordre personnel ont entrainé 'un malaise psychologique', sans compter les conséquences sur sa santé d'un 'tabagisme actif' et d'une éventuelle apnée du sommeil, que le médecin du travail n'a pas non plus établi de lien entre l'arrêt de travail et les conditions de travail.

Elle fait valoir qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité, que consciente des répercussions de ces travaux sur la fréquentation de la boutique et sur les conditions de travail de ses salariés, elle a très vite, le 16 novembre 2022, mis en demeure le bailleur, de procéder aux travaux de réparations nécessaires,qu'elle a néanmoins entrepris, à ses frais, les travaux de réparation nécessaire et a répondu à chacun des courriels et demandes de ses salariés. Elle note que le médecin du travail n'a jamais relevé de danger quelconque pour la santé et la sécurité physique ou mentale des salariés dès lors que les moyens nécessaires ont toujours été mis en 'uvre, qu'il en est de même pour l'inspection du travail, qu'en réalité, le seul moyen d'éviter les désagréments liés aux travaux aurait été de fermer la boutique, et mettre les salariés en activité partielle, ce qui était inenvisageable sur une si longue période, qu'elle n'avait d'autre choix que de supporter les travaux et mettre en 'uvre les mesures d'hygiène et de protection à mesure de l'avancement de ces mêmes travaux, en coordination avec les services de la mairie et de la médecine du travail, qu'en dépit de désagréments causés et qui ne sont pas contestés, elle n'a jamais pour autant manqué à son obligation de sécurité.

A l'appui de ses allégations, l'EURL [4] verse au débat:

- un courriel du médecin du travail, le docteur [S] [U], du 17/04/2024 adressé à l'employeur: « Je vous confirme que n'ayant pas eu connaissance d'un arrêt de travail d'origine professionnelle au titre d'accident de travail ou maladie professionnelle reconnue au moment de la rédaction de l'avis d'inaptitude de Mme [O], et ne pouvant écarter l'origine plurifactorielle de l'état de santé de la salariée, nous avions procédé à une procédure d'inaptitude classique faisant suite à un arrêt maladie d'origine non professionnelle. »,

- un certificat médical initial établi le 15 mai 2023 sur lequel est cochée la case 'sans rapport avec un accident de travail, maladie professionnelle' ; des avis d'arrêt de travail de prolongation pour maladie ordinaire ;

- un courrier manuscrit de Mme [F] [O] daté du 11/10/2023 : j'ai reçu votre convocation du 06/10/2023. Mon état de santé ne me permet pas d'effectuer le déplacement. Je vous informe toutefois que mon inaptitude a au moins partiellement une cause professionnelle...

- des factures de la SAS [9] envoyées à l' EURL [2] [3] relatives à des interventions de dératisation les 15/09/2020 et 18/10/2022 ;

- un courriel envoyé à Mme [B] [C] le 24/10/2023 : [X] est apparemment passé lundi, des trous dans la réserve ont été bouchés ; et une étagère ajoutée. Je ne sais pas quels autres travaux il a effectués,

- un courriel de l'employeur envoyé à l'inspection du travail le 29/03/2023 : vous trouverez ci-dessous les travaux accomplis sur le magasin: l'éclairage...coin cuisine : installation d'un point d'eau avec chauffe eau et un coin repas. De plus, des plâques de platre ont été posées sur les murs...

- un compte rendu de vérification périodique concernant les installations électriques du magasin par le bureau [I] du 11/10/2023 : conclusion, l'installation électrique ne peut pas entraîner des risques d'incendie et d'explosion,

- des échanges de courriels entre l' EURL [4] du 14/04/2021 : suite à notre réunion de chantier du 13/04/2021 je vous envoie les éléments concernant les problèmes de factures clim et dératisation, je compte sur votre parole de suivre et régler ce dossier rapidement...sur le site d'[Localité 5], nous avons subi un dégât sur la climatisation constaté le 20/07/2020...Les travaux ont été réalisés en urgence car il y avait une vague de chaleur cet été nos salariées et clients y étant trop exposés,

- un courrier de l' EURL [4] du 16/11/2022 dont l'objet est 'demande de réalisation des travaux, pièce sjointes refacturation dégât des unités de climatisation extérieures, refacturation de dératisation du 17/09/2020, refacturation de dératisation du 20/10/2022...Nous vous demandons de réaliser rapidement les travaux suivants qui sont de votre responsabilité : installer les sanitaires définitifs, installer le lavabo définitif, réaliser les tranchées d'évacuation des eaux à l'intérieur de notre local, installer la porte définitive donnant accès à nos locaux situés dans la cour intérieure, enlever toues tuyauterie contenant de l'amaiante, enlever les étais et planches qui servent de sécurité si chue de grâvats dès qu'ils ne serons plus nécessaires...,

- un courriel de M. [J] [N] du 05/01/2023 : pour suivi : l'[10] répond à la mairie d'[Localité 5] afin que cette dernière nos autorise à effectuer nos travaux ; le 18/10/2022 : concernant le 'plafond qui menace de s'effondrer' [X] sur place indique qu'il s'agit d'un échaffaudage provisoire permettant justement d'éviter que des gravats tombent sur la tête de nos salariées et les blessent quand elles vont au wc dans la cour. Il ne s'agit nullement d'un plafond permanent...

- la fiche d'entreprise, de l' EURL [2] [Adresse 6] réalisée par l'AIST 84,

- une étude de poste et des conditions de travail de Mme [F] [O] réalisée le 27/09/2023.

Réponse de la cour :

L'article L1226-10 du code du travail énonce que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.(...).

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article'L. 434-2'et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Les dispositions protectrices des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle des articles L. 1226-6 et suivants du code du travail sont applicables dès lors, d'une part, que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie ou que la suspension du contrat de travail a été provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, d'autre part que l'employeur en avait connaissance.

L'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est une condition préalable.

La première condition exigée est l'existence d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail à l'origine de la suspension du contrat de travail ou ayant causé, au moins partiellement, l'inaptitude soit un événement pris en charge au titre des risques professionnels au sens du code de la sécurité sociale.

Il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.

La seconde condition est de savoir si, lorsqu'il a pris sa décision de licencier le salarié, l'employeur savait ou non que l'arrêt de travail ou l'inaptitude était en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle.

La connaissance par l'employeur est appréciée à la date à laquelle le licenciement est prononcé.

Si l'employeur conteste l'existence même de la maladie professionnelle ou le lien de causalité entre la maladie professionnelle et l'arrêt de travail ou l'inaptitude, la seule connaissance du dépôt d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ne suffit pas à justifier l'application des règles protectrices.

En l'espèce, force est de constater, d'une part, que les avis d'arrêt de travail qui ont été prescrits au profit de Mme [F] [O] à compter du 15 mai 2023 l'ont été au titre de la maladie ordinaire et non au titre d'une maladie professionnelle, ce que confirme le médecin du travail qui précise avoir ainsi procédé à une inaptitude 'classique', d'autre part, que la salariée ne justifie pas avoir souscrit auprès de la CPAM une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle avant son licenciement pour inaptitude.

Si les pièces médicales versées au débat par la salariée, établissent suffisamment qu'elle a souffert d'un état dépressif à compter du début de l'année 2023, il n'en demeure pas moins qu'aucune maladie professionnelle précise n'y est mentionnée.

Il convient de rappeler que dans le cas où la maladie n'est pas visée dans un des tableaux de maladie professionnelle, ce qui est bien le cas en l'espèce puisqu'elle évoque un état dépressif sévère qui ne figure pas dans l'un des tableaux de maladie professionnelle, un CRRMP peut être désigné s'il est établi qu'un taux d'incapacité d'au moins 25% est justifié ; or, en l'espèce, il n'est versé au débat aucun élément permettant d'établir l'existence au profit de Mme [F] [O] d'un taux d'incapacité d'au moins 25%.

Par ailleurs, le lien de causalité entre les conditions de travail de la salariée et sa pathologie est insuffisamment caractérisé, même si la l' EURL [2] [3] reconnaît que les travaux qui ont débuté au printemps 2020 ont entraîné des désagréments incontestables pour les salariés, dans les parties qui ne concernaient pas cependant leur espace de travail quotidien.

Si des échanges de courriels établissent que les salariées de l'EURL [2] [3] se sont plaintes de l'insalubrité d'une partie des locaux, comme les toilettes et la réserve, et ce pendant plusieurs mois, pouvant expliquer un sentiment de colère et d'insatisfaction, le courrier du docteur [W] met en évidence un terrain psychologique fragilisé, chez Mme [F] [O], de façon concomitante à ces désagréments professionnels ; le médecin indique que la salariée faisait face à de graves dysfonctionnements survenus dans l'Ehpad où réside sa mère aujourd'hui en fin de vie, qu'elle en est très affectée, par un divorce prononcé en 2022, après 40 années de vie commune ayant eu à 'soutenir' un conjoint dépressif et alcoolique et par le fait qu'elle ne puisse pas voir ses petits enfants en raison d'une domiciliation lointaine de son fils.

Ainsi, le médecin du travail n'excluait pas une origine plurifactorielle à l'origine de l'état de santé de la salariée.

Enfin, il convient de relever que Mme [F] [O] ne démontre que l' EURL [4] aurait été informée au moment de son licenciement que ses arrêts de travail ou son inaptitude seraient en lien avec une maladie professionnelle.

Mme [F] [O] ne peut donc pas revendiquer l'application des dispositions relatives aux dispositions des articles L1226-10 et suivants du code du travail et elle sera déboutée de sa demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude.

Mme [F] [O] sera également déboutée de sa demande au titre de l'indemnisation spéciale de licenciement, d'indemnité spéciale de préavis, fondant ses demandes sur les dispositions de l'article L1226-14 du code du travail qui ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, de dommages et intérêts pour licenciement illicite et sans cause réelle et sérieuse, fondant sa demande sur les dispositions de l'article L1226-15, qui ne sont pas également applicables.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement pour inaptitude non professionnelle de Mme [F] [O] est fondé.

Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés :

Moyens des parties :

Mme [F] [O] soutient qu'un arrêt de travail pour maladie étant considéré un temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés en application des dispositions issues de la loi du 22 avril 2024, que ces dispositions sont rétroactives et s'appliquent à toutes les situations depuis 2009.

Elle indique que lors de son licenciement, elle n'a perçu qu'une indemnité compensatrice correspondant à 29 jours de congés censés représenter les jours de congés acquis au titre de l'année N-1, que toutefois, elle a acquis au moins 30 jours de congés payés au cours de l'année 2023-2024 et a continué d'acquérir, à un rythme de deux jours par mois, des congés payés pendant sa période de maladie, de mai 2023 à octobre 2023.

L'EURL [4] fait valoir que sa demande est irrecevable à titre principal, et est prescrite à titre subsidiaire.

Réponse de la cour :

L'article 3141-5 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Lorsque l'action en paiement d'arriérés de créances salariales s'inscrit dans le prolongement d'un autre contentieux, cela ne modifie pas la durée de la prescription applicable, laquelle est déterminée par la nature salariale de la créance.

Selon l'article L3141-5 du même code, dans sa version applicable du 24 avril 2024 au 24 décembre 2025, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

1° Les périodes de congé payé ;

2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;

4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44;

5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;

7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.

Conformément au II de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, les dispositions du 7° du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.

Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi.

Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application dudit II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi.

Il n'est pas sérieusement contesté que Mme [F] [O] a présenté sa demande d'indemnité de congés payés pour la période de juin à octobre 2024, par conclusions notifiées les 20 et 25 novembre 2024, en sorte qu'en application de l'article L 3245-1 susvisé, la demande n'est pas prescrite.

Sur le fond, force est de constater que l' EURL [4] ne conteste pas sérieusement que Mme [F] [O] a été en arrêt maladie entre juin et octobre 2023, en sorte qu'elle a acquis, en application des dispositions légales susvisées, 12 jours de congés payés supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérés.

Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande de Mme [F] [O] de ce chef et d'infirmer le jugement entrepris en ce sens.

Enfin, il convient de faire droit à la demande de Mme [F] [O] qu'il soit ordonné à l'employeur de lui remettre les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;

Juge irrecevable la demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,

Confirme le jugement rendu le 02 juillet 2025 par le conseil de prud'hommes d'Avignon, en ce qu'il a :

- déclaré irrecevables les nouvelles demandes de Mme [F] [O] relatives à titre de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, et à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

- dit que le licenciement pour inaptitude non professionnelle de Mme [F] [O], notifié le 31 octobre 2023, est justifié et fondé ;

- débouté Mme [F] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, à l'exception de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de congés payés;

- débouté l'EURL [2] [3] du surplus de ses demandes

- Dit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du Code de procédure civile ;

L'infirme pour le surplus,

Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,

Condamne l'EURL [2] [3] à payer à Mme [F] [O] la somme de 501,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

Ordonne à l'EURL [2] [3] de transmettre à Mme [F] [O] les documents de fin de contrat conformes au dispositif de la présente décision,

Condamne l' EURL [2] [3] à payer à Mme [F] [O] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne l' EURL [2] [3] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Textes cités

16 références

  • L. 3141-5Code du travail
    Passage cité
    … visaient à contester le bien fondé du licenciement et à obtenir l'indemnisation des conséquences d'un licenciement considéré comme illégitime. Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable la demande présentée par Mme [F] [O] à titre de dommages et intérêts pour manquement par l'employeur de son obligation de sécurité. Enfin, s'agissant de la demande d'indemnité compensatrice de congés payés fondée sur les dispositions de l'article L3141-5 du code du travail résultant de la loi du 22 avril 2024, il convient de relever que Mme [F] [O] ne pouvait pas la présenter lors de sa requête initiale dans la mesure où les nouvelles dispositions n'avaient pas été publiées à la date de son dépôt, étant rappelé que peut être accordée au demandeur la possibilité d'ajouter à sa demande initiale toutes celles dont le fondement naîtrait ou serait connu de lui postérieurement à la saisine du …
  • R. 4224-2Code du travail
    Passage cité
    … plafond. ll vous appartient donc de veiller à ce que les travaux de confortement du plafond de ce local soient promptement réalisés en prenant l'attache du bailleur à cette fin, le cas échéant. Une condamnation temporaire de l'accés à ce local (dont la poignée de la porte d'entrée est défectueuse) et aux locaux adjacents pourra s'avérer nécessaire compte tenu de la nature des éléments d'information dont vous serez rendu destinataire. Articles R4224-2 ; R4223-4 ; L4741-1 du Code du travail 2) Risque cancérigène lié à l'amiante . Je vous saurai gré de me préciser si un Diagnostic Technique Amiante (DTA) a été réalisé dans ces mêmes locaux à votre diligence ou à celle du bailleur, le cas échéant et de me communiquer le rapport qui a été établi à sa suite. A toutes fins utiles, je vous rappelle que l'éventuelle réalisation de travaux de sécurisation ou d'aménagement des locaux utilisés …
  • R. 4223-4Code du travail
    Passage cité
    … appartient donc de veiller à ce que les travaux de confortement du plafond de ce local soient promptement réalisés en prenant l'attache du bailleur à cette fin, le cas échéant. Une condamnation temporaire de l'accés à ce local (dont la poignée de la porte d'entrée est défectueuse) et aux locaux adjacents pourra s'avérer nécessaire compte tenu de la nature des éléments d'information dont vous serez rendu destinataire. Articles R4224-2 ; R4223-4 ; L4741-1 du Code du travail 2) Risque cancérigène lié à l'amiante . Je vous saurai gré de me préciser si un Diagnostic Technique Amiante (DTA) a été réalisé dans ces mêmes locaux à votre diligence ou à celle du bailleur, le cas échéant et de me communiquer le rapport qui a été établi à sa suite. A toutes fins utiles, je vous rappelle que l'éventuelle réalisation de travaux de sécurisation ou d'aménagement des locaux utilisés par votre …
  • L. 4741-1Code du travail
    Passage cité
    … donc de veiller à ce que les travaux de confortement du plafond de ce local soient promptement réalisés en prenant l'attache du bailleur à cette fin, le cas échéant. Une condamnation temporaire de l'accés à ce local (dont la poignée de la porte d'entrée est défectueuse) et aux locaux adjacents pourra s'avérer nécessaire compte tenu de la nature des éléments d'information dont vous serez rendu destinataire. Articles R4224-2 ; R4223-4 ; L4741-1 du Code du travail 2) Risque cancérigène lié à l'amiante . Je vous saurai gré de me préciser si un Diagnostic Technique Amiante (DTA) a été réalisé dans ces mêmes locaux à votre diligence ou à celle du bailleur, le cas échéant et de me communiquer le rapport qui a été établi à sa suite. A toutes fins utiles, je vous rappelle que l'éventuelle réalisation de travaux de sécurisation ou d'aménagement des locaux utilisés par votre personnel ne …
Autres références (12)
  • L. 1226-10Code du travail
    Passage cité
    … indique qu'il s'agit d'un échaffaudage provisoire permettant justement d'éviter que des gravats tombent sur la tête de nos salariées et les blessent quand elles vont au wc dans la cour. Il ne s'agit nullement d'un plafond permanent... - la fiche d'entreprise, de l' EURL [2] [Adresse 6] réalisée par l'AIST 84, - une étude de poste et des conditions de travail de Mme [F] [O] réalisée le 27/09/2023. Réponse de la cour : L'article L1226-10 du code du travail énonce que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire …
  • L. 4624-4Code du travail
    Passage cité
    … nullement d'un plafond permanent... - la fiche d'entreprise, de l' EURL [2] [Adresse 6] réalisée par l'AIST 84, - une étude de poste et des conditions de travail de Mme [F] [O] réalisée le 27/09/2023. Réponse de la cour : L'article L1226-10 du code du travail énonce que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.(...). Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans …
  • L. 434-2Code du travail
    Passage cité
    … est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article'L. 434-2'et au moins égal à un pourcentage déterminé. Les dispositions protectrices des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle des articles L. 1226-6 et suivants du code du travail sont applicables dès lors, d'une part, que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie ou que la suspension du contrat de travail a été …
  • L. 1226-6Code du travail
    Passage cité
    … dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article'L. 434-2'et au moins égal à un pourcentage déterminé. Les dispositions protectrices des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle des articles L. 1226-6 et suivants du code du travail sont applicables dès lors, d'une part, que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie ou que la suspension du contrat de travail a été provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, d'autre part que l'employeur en avait connaissance. L'existence d'un accident du travail ou …
  • L. 1226-14Code du travail
    Passage cité
    … Mme [F] [O] ne peut donc pas revendiquer l'application des dispositions relatives aux dispositions des articles L1226-10 et suivants du code du travail et elle sera déboutée de sa demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude. Mme [F] [O] sera également déboutée de sa demande au titre de l'indemnisation spéciale de licenciement, d'indemnité spéciale de préavis, fondant ses demandes sur les dispositions de l'article L1226-14 du code du travail qui ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, de dommages et intérêts pour licenciement illicite et sans cause réelle et sérieuse, fondant sa demande sur les dispositions de l'article L1226-15, qui ne sont pas également applicables. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement pour inaptitude non professionnelle de Mme [F] [O] est fondé. Sur la demande d'indemnité …
  • L. 1226-15Code du travail
    Passage cité
    … professionnelle de son inaptitude. Mme [F] [O] sera également déboutée de sa demande au titre de l'indemnisation spéciale de licenciement, d'indemnité spéciale de préavis, fondant ses demandes sur les dispositions de l'article L1226-14 du code du travail qui ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, de dommages et intérêts pour licenciement illicite et sans cause réelle et sérieuse, fondant sa demande sur les dispositions de l'article L1226-15, qui ne sont pas également applicables. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement pour inaptitude non professionnelle de Mme [F] [O] est fondé. Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés : Moyens des parties : Mme [F] [O] soutient qu'un arrêt de travail pour maladie étant considéré un temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés en application des …
  • L. 3141-10Code du travail
    Passage cité
    … stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, les dispositions du 7° du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de ladite loi. Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi. Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application dudit II doit être introduite, à peine de …
  • 805Code de procédure civile
    Passage cité
    … le 13 OCTOBRE 2026 à : - Me BREUILLOT - Me TESTUD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 02 Juillet 2025, N°24/00145 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 23 Juin …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … 02 juillet 2025, le conseil de prud'hommes d'Avignon : - Déclare irrecevables les nouvelles demandes de Mme [F] [O] ; - Dit que le licenciement pour inaptitude non professionnelle de Mme [F] [O], notifié le 31 octobre 2023, est justifié et fondé ; - Déboute Mme [F] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - Déboute l'EURL [2] [3] du surplus de ses demandes ; - Dit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne Mme [F] [O] aux dépens de l'instance. Par acte électronique du 22 juillet 2025, Mme [F] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 29 avril 2026, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 02 juin 2026 à 16h00. L'affaire a été fixée à l'audience du 23 juin 2026 à laquelle elle a été retenue. Aux termes de ses dernières …
  • 564Code de procédure civile
    Passage cité
    … rappelant que toute prétention nouvelle, non mentionnée dans la requête initiale, est par principe irrecevable en cours d'instance prud'homale. Mme [F] [O] fait valoir que contrairement à ce qu'a soutenu l'EURL [1] [Adresse 4], ses demandes sont recevables car elles ont un lien suffisant avec les demandes initiales formées au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail. Réponse de la cour : Selon l'article 564 du code de procédure civile : A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 565 du même code : Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que …
  • 65Code de procédure civile
    Passage cité
    … si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 565 du même code : Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. La combinaison des articles 65 et 70 du code de procédure civile permet au demandeur à l'instance de formuler une demande additionnelle à ses prétentions antérieures, et d'ajouter des demandes qui n'étaient pas prévues dans sa saisine en justice tant que cette demande revêt un lien suffisant avec les premières. Il appartient au juge du fond d'apprécier le caractère suffisant du lien rattachant les prétentions additionnelles aux demandes originaires, et il doit être considéré que ce …
  • 70Code de procédure civile
    Passage cité
    … si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 565 du même code : Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. La combinaison des articles 65 et 70 du code de procédure civile permet au demandeur à l'instance de formuler une demande additionnelle à ses prétentions antérieures, et d'ajouter des demandes qui n'étaient pas prévues dans sa saisine en justice tant que cette demande revêt un lien suffisant avec les premières. Il appartient au juge du fond d'apprécier le caractère suffisant du lien rattachant les prétentions additionnelles aux demandes originaires, et il doit être considéré que ce …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    - Condamner l'EURL [2] [3] à payer à Madame [O] les sommes suivantes : ' 11 141,97 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement ; ' 4 774,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; ' 477,49 euros à titre de congés payés y afférents ; ' 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; ' Subsidiairement, 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par la salariée du fait du non-respect par son employeur de son obligation de sécurité ; ' 5
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    e; ' Subsidiairement, 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par la salariée du fait du non-respect par son employeur de son obligation de sécurité ; ' 501,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; ' 12 750 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite ; ' 14 324,88 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; ' Intérêts au taux légal à compter de la saisine ; - Ordonner la remise par l'employeur d'une attestation Pôle Emploi rectifiée et d
    Lire dans le texte
    Points examinés
    26-15, qui ne sont pas également applicables. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement pour inaptitude non professionnelle de Mme [F] [O] est fondé. Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés : Moyens des parties : Mme [F] [O] soutient qu'un arrêt de travail pour maladie étant considéré un temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés en application des dispositions issues de la loi du 22 avril 2024, que ces dispositions sont rétroactives et s'appliquent à toutes
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    e du 02 octobre 2023, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier du 31 octobre 2023, l'EURL [4] a notifié à Mme [F] [O] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle. Par requête du 04 avril 2024, Mme [F] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin de contester son licenciement, qu'il soit requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de solliciter la condamnation de l'EURL [2] [3] à lui pa
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    Adresse 3] ; Statuant de nouveau, - Juger que l'EURL [4] a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [F] [O] ; - Juger que l'inaptitude de Mme [F] [O] est d'origine professionnelle - Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par l'EURL [4] par lettre du 31 octobre 2023 ; - Condamner l'EURL [2] [3] à payer à Madame [O] les sommes suivantes : ' 11 141,97 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement ; ' 4 774,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; ' 477,49 euros à titre de cong
    Lire dans le texte
    Points examinés
    de initiale toutes celles dont le fondement naîtrait ou serait connu de lui postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. Il convient dans ces conditions de déclarer recevable la demande de Mme [F] [O] à ce titre. Sur le licenciement : En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 31/10/2023 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants : Vous avez été absente pour maladie du 15/05/2023 au 30/09/2023. Puis vous avez été à nouveau en arrêt de travail du 02/10/2023 jusqu'au 31/10/2023. Conformément à l'arti
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    [4] par lettre du 31 octobre 2023 ; - Condamner l'EURL [2] [3] à payer à Madame [O] les sommes suivantes : ' 11 141,97 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement ; ' 4 774,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; ' 477,49 euros à titre de congés payés y afférents ; ' 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; ' Subsidiairement, 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par la salariée du fait du non-respect par son empl
    Lire dans le texte
    Points examinés
    spositions de l'article L1226-15, qui ne sont pas également applicables. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement pour inaptitude non professionnelle de Mme [F] [O] est fondé. Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés : Moyens des parties : Mme [F] [O] soutient qu'un arrêt de travail pour maladie étant considéré un temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés en application des dispositions issues de la loi du 22 avril 2024, que ces dispositions sont rétroactives et s'appl
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    oits à congés en application des dispositions issues de la loi du 22 avril 2024, que ces dispositions sont rétroactives et s'appliquent à toutes les situations depuis 2009. Elle indique que lors de son licenciement, elle n'a perçu qu'une indemnité compensatrice correspondant à 29 jours de congés censés représenter les jours de congés acquis au titre de l'année N-1, que toutefois, elle a acquis au moins 30 jours de congés payés au cours de l'année 2023-2024 et a continué d'acquérir, à un rythme de deux jours par mois, des congés payés pendant sa période de
    Lire dans le texte
Autres thèmes (13)
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    23, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier du 31 octobre 2023, l'EURL [4] a notifié à Mme [F] [O] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle. Par requête du 04 avril 2024, Mme [F] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin de contester son licenciement, qu'il soit requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de solliciter la condamnation de l'EURL [2] [3] à lui payer diverses som
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    ue de cette visite, il vous a déclaré inapte dans les termes suivants : inapte au poste de vendeuse/responsable. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi de l'entreprise. Suite à cette déclaration d'inaptitude nous exonérant de toute recherche de reclassement dans l'entreprise, nous avons interrogé le médecin du travail afin de savoir si votre avis d'inaptitude à tous les postes excluait également toute possibilité de reclassement au sein des autres Sociétés de [6]. Celle-ci nous a répondu le 03/10/2023
    Lire dans le texte
    Points examinés
    re de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, et à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - dit que le licenciement pour inaptitude non professionnelle de Mme [F] [O], notifié le 31 octobre 2023, est justifié et fondé ; - débouté Mme [F] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, à l'exception de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de congés payés; - débouté l'EURL [2] [3] du surplus de ses demandes
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    [F] [O] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle. Par requête du 04 avril 2024, Mme [F] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin de contester son licenciement, qu'il soit requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de solliciter la condamnation de l'EURL [2] [3] à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Suivant jugement contradictoire du 02 juillet 2025, le conseil de prud'hommes d'Avignon : - Déclare irrecevables les nouvelles demandes de Mme [F] [O] ; - Dit que le licenciem
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    re 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l'appui de ses prétentions, Mme [F] [O] demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [F] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il déboute Mme [F] [O] de ses autres demandes et notamment de ses demandes tendant à la reconnaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude, de sa demande en constatation du manquement de son employeur à son obligation de sécurité et des demandes de dommages et intérêts et ind
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    à l'encontre de l'EURL [5][Adresse 3] ; Statuant de nouveau, - Juger que l'EURL [4] a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [F] [O] ; - Juger que l'inaptitude de Mme [F] [O] est d'origine professionnelle - Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par l'EURL [4] par lettre du 31 octobre 2023 ; - Condamner l'EURL [2] [3] à payer à Madame [O] les sommes suivantes : ' 11 141,97 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement ; ' 4 774,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; ' 477,49 euros
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    adictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Octobre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [F] [O] a été engagée par l' EURL [2] [3] suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 18 septembre 2007. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 janvier 2008, en qualité de vendeuse. En dernier lieu de la relation contractuelle, Mme [F] [O] occupait les fonctions de respo
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    effe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [F] [O] a été engagée par l' EURL [2] [3] suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 18 septembre 2007. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 janvier 2008, en qualité de vendeuse. En dernier lieu de la relation contractuelle, Mme [F] [O] occupait les fonctions de responsable de point de vente, catégorie A1, et percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1 979,67 euros. À compter du moi
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    rud'homale. Mme [F] [O] fait valoir que contrairement à ce qu'a soutenu l'EURL [1] [Adresse 4], ses demandes sont recevables car elles ont un lien suffisant avec les demandes initiales formées au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail. Réponse de la cour : Selon l'article 564 du code de procédure civile : A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions née
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    023, l'EURL [4] a notifié à Mme [F] [O] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle. Par requête du 04 avril 2024, Mme [F] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin de contester son licenciement, qu'il soit requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de solliciter la condamnation de l'EURL [2] [3] à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Suivant jugement contradictoire du 02 juillet 2025, le conseil de prud'hommes d'Avignon : - Déclare irrecevables les nouvelles dema
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    e son obligation de sécurité ; ' 501,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; ' 12 750 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite ; ' 14 324,88 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; ' Intérêts au taux légal à compter de la saisine ; - Ordonner la remise par l'employeur d'une attestation Pôle Emploi rectifiée et de bulletins de salaire conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - Constater que le salaire moyen des douze derniers mois s'élève à 2 387,48 eu
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    ément les demandes suivantes : ' 501,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; ' 12 750 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite ' 14 324,88 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; ' 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - Déclarer Mme [F] [O] irrecevable et mal fondée en ses demandes fondées sur les articles L.1226-14 (indemnité spéciale de licenciement et indemnité de préavis). - Fixer le salaire moyen de Mme [F] [O
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    MOTIFS : Sur la demande d'irrecevabilité de nouvelles demandes présentée par l' EURL [4] : Moyens des parties : L' EURL [2] [3] soutient que Mme [F] [O] a formulé quatre demandes nouvelles : une première au titre d'un prétendu travail dissimulé, une seconde au titre d'une prétendue perte de droits à la retraite, une troisième à titre d'indemnité compensatrice de congés payés dont elle aurait prétendument été privée, une dernière au titre d'un prétendu manquement à l'obligation de sécurité. Elle prétend qu'aucune de ses demandes n'a été
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    a retraite ; ' 14 324,88 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; ' Intérêts au taux légal à compter de la saisine ; - Ordonner la remise par l'employeur d'une attestation Pôle Emploi rectifiée et de bulletins de salaire conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - Constater que le salaire moyen des douze derniers mois s'élève à 2 387,48 euros ; - Condamner l'EURL [4] à payer à Mme [F] [O] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux dépens.
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    ; ' Intérêts au taux légal à compter de la saisine ; - Ordonner la remise par l'employeur d'une attestation Pôle Emploi rectifiée et de bulletins de salaire conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - Constater que le salaire moyen des douze derniers mois s'élève à 2 387,48 euros ; - Condamner l'EURL [4] à payer à Mme [F] [O] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux dépens. En l'état de ses dernières écritures contenant appel incident en date du 24 novemb
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    mages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - Déclarer Mme [F] [O] irrecevable et mal fondée en ses demandes fondées sur les articles L.1226-14 (indemnité spéciale de licenciement et indemnité de préavis). - Fixer le salaire moyen de Mme [F] [O] à hauteur de 1 979,67 euros bruts (moyenne des salaires de douze derniers mois), - Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Avignon en date du 2 juillet 2025 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société [6] (EURL [4]) de sa demande au tit
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    nciement pour inaptitude non professionnelle de Mme [F] [O] est fondé. Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés : Moyens des parties : Mme [F] [O] soutient qu'un arrêt de travail pour maladie étant considéré un temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés en application des dispositions issues de la loi du 22 avril 2024, que ces dispositions sont rétroactives et s'appliquent à toutes les situations depuis 2009. Elle indique que lors de son licenciement, elle n'a perçu qu'une indemnité compensatrice corre
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    sérieuse et en ce qu'il déboute Mme [F] [O] de ses autres demandes et notamment de ses demandes tendant à la reconnaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude, de sa demande en constatation du manquement de son employeur à son obligation de sécurité et des demandes de dommages et intérêts et indemnités de rupture ; - Déclarer Mme [F] [O] recevable en toutes ses demandes à l'encontre de l'EURL [5][Adresse 3] ; Statuant de nouveau, - Juger que l'EURL [4] a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [F] [O] ; - Juger que l'inaptit
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    de sécurité et des demandes de dommages et intérêts et indemnités de rupture ; - Déclarer Mme [F] [O] recevable en toutes ses demandes à l'encontre de l'EURL [5][Adresse 3] ; Statuant de nouveau, - Juger que l'EURL [4] a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [F] [O] ; - Juger que l'inaptitude de Mme [F] [O] est d'origine professionnelle - Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par l'EURL [4] par lettre du 31 octobre 2023 ; - Condamner l'EURL [2] [3] à payer à Madame [O] les sommes suivantes : ' 11 141,97 euro
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    ses conditions de travail qui ont provoqué sa maladie, une dépression sévère, que le caractère incompatible avec la loi de telles conditions de travail met bien en cause la responsabilité de l'employeur qui a incontestablement manqué à son obligation de sécurité. Elle reproche à l'employeur de ne pas avoir tenu compte de ses nombreuses alertes et des mises en demeure de l'inspecteur du travail et d'avoir, par son inaction, contribué à l'altération importante de son état de santé, que le mal être du personnel dans son ensemble, lui a été signalé à plusieu
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    ine professionnelle, qu'elle ne se fonde pas seulement sur une présomption, mais apporte la preuve matérielle du lien, au moins partiel, entre ses conditions de travail dégradée et l'altération de son état de santé. Elle ajoute qu'en cas d'accident du travail, la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation considère que la faute est présumée, mais elle entend rappeler qu'il suffit que l'inaptitude du salarié ait été causée, même partiellement, par une faute de l'employeur pour que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse,
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    rappeler qu'il suffit que l'inaptitude du salarié ait été causée, même partiellement, par une faute de l'employeur pour que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse, que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. Elle conclut que l' EURL [4] ne peut pas s'exonérer de sa respon
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    ] [Adresse 6] réalisée par l'AIST 84, - une étude de poste et des conditions de travail de Mme [F] [O] réalisée le 27/09/2023. Réponse de la cour : L'article L1226-10 du code du travail énonce que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    énovation et d'entretien de l'immeuble dans lequel était situé le magasin étaient réalisés. À compter du 15 mai 2023, Mme [F] [O] a été placée en arrêt de travail pour maladie. À l'issue de la visite de reprise du 02 octobre 2023, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier du 31 octobre 2023, l'EURL [4] a notifié à Mme [F] [O] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle. Par requête du 04 avril 2024, Mme [F] [O
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    onsable. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi de l'entreprise. Suite à cette déclaration d'inaptitude nous exonérant de toute recherche de reclassement dans l'entreprise, nous avons interrogé le médecin du travail afin de savoir si votre avis d'inaptitude à tous les postes excluait également toute possibilité de reclassement au sein des autres Sociétés de [6]. Celle-ci nous a répondu le 03/10/2023 dans les termes suivants : 'Je vous confirme que l'état de santé actuel de votre salariée fait obstacle a tout r
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    à 'soutenir' un conjoint dépressif et alcoolique. Elle est également peinée de ne pouvoir voir ses petits enfants ( son fils habite à la Réunion). Dans ces conditions, un traitement antidépresseur est indispensable. Il faut informer le médecin du travail de l'effet délétère des conditions de travail sur la santé de la patiente afin d'obtenir rapidement une résolution des problèmes dans la mesure où Mme [F] [O] souhaite à terme reprendre un travail dans lequel elle est très investie et dont elle a financièrement besoin. Il ne fait donc pas demander
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/02488 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JVGJ EM/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 02 juillet 2025 RG :24/00145 [O] C/ E.U.R.L. [1] [Z] Grosse délivrée le 13 OCTOBRE 2026 à : - Me BREUILLOT - Me TESTUD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2026
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    Grosse délivrée le 13 OCTOBRE 2026 à : - Me BREUILLOT - Me TESTUD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 02 Juillet 2025, N°24/00145 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cou
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    prud'hommes réceptionnée le 05 avril 2024 ; il s'agit des prétentions listées par l' EURL [4] dans ses conclusions. Comme le relèvent justement les premiers juges, les demandes formulées pour la première fois par Mme [F] [O] en cours de procédure prud'homale à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé et perte de droits à la retraite sont sans lien avec les prétentions initiales qui portaient sur la contestation de son licenciement pour inaptitude médicale. Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecev
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    s de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ; 3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ; 4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44; 5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un t
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    torche pour se rendre dans la réserve. Elle affirme qu'une visite de l'inspecteur du travail a eu lieu et qu'une lettre d'observations a été établie le 05 novembre 2022, que néanmoins, aucune mesure n'a été prise par l' EURL [2] [3], que l'inspection du travail a dû la mettre en demeure avant de lui enjoindre de remédier aux 'non-conformités à la législation constatées' par courrier du 06 mars 2023. Elle prétend que l'absence totale d'amélioration pendant deux mois a eu raison de sa santé, qu'elle a dû être arrêtée le 15 mai 2023, que ses conditions physi
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    r avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. Elle conclut que l' EURL [4] ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité dans sa pathologie. A l'appui de ses allégations, Mme [F] [O] verse au débat : - un rapport de l'inspection du travail du 05/11/2022 : Pour faire suite à la visite de controle intervenue le 11 octobre 2022, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance les observations suivantes : 1) Sécurité des salariées : La sécurité du personnel affecté au magasin situé [Adresse 5] n'est pas assurée à ce jour compte tenu de l
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    r dans ce type de local doit être d'au moins de 30 m3 par heure. Or, ce local, situé au bout d'un couloir aménagé 'en coude' ne dispose ni d'une ventilation naturelle, ni d'une ventilation mécanique, - une mise en demeure préalable de l'inspection du travail adressée à l'EURL [4] pour une mise en conformité des installations électriques permanentes, datée du 02/11/2022 concernant l'établissement sis [Adresse 5], - un courrier de rappel de l'inspection du travail du 03/03/2023 concernant la lettre d'observations du 05/11/2022, - un certificat méd
    Lire dans le texte
Identifiants documentaires
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Avignon · 2 juillet 2025
Identifiant source
6acf4b427a10202137422664
Poursuivre la recherche (3)