Cour d'appel de Nîmes · Arrêt

Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH

5ème chambre sociale PHArrêt du 15 septembre 2026RG n° 25/01968

Ajoutée depuis 48 hLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Aubenas · 16 mai 2025
Durée de l'appel
1 an et 3 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [I] [S] a été engagé par la SAS [1] à compter du 1er mars 1990, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur poids lourds.
  • Procédure: Par déclaration électronique du 17 juin 2025, M. [I] [S] a interjeté appel de cette décision.
  • Raisonnement: Il fait observer que la recherche de son reclassement au sein de la SAS [1] ou au sein du groupe ne fait pas non plus discussion, que seul le paiement des indemnités spéciales de rupture est en débat devant la cour, indemnités sollicitées en application de l'article L 1226-14 du code du travail.
  • Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mai 2025 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas, Y ajoutant; Rejette les demandes plus amples ou contraires.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale M. [I] [S]
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Aubenas
  5. Appel formé M. [I] [S]
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes

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Document officiel

Texte intégral

171 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01968 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTVE

EM/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'AUBENAS

16 mai 2025

RG :F 23/00052

[S]

C/

S.A.S. [1]

Grosse délivrée le 15 SEPTEMBRE 2026 à :

- Me EZZAITAB

- Me DUCROT

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2026

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AUBENAS en date du 16 Mai 2025, N°F 23/00052

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [I] [S]

né le 09 Mars 1962 à ALGERIE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Wafae EZZAITAB, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [I] [S] a été engagé par la SAS [1] à compter du 1er mars 1990, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur poids lourds.

Après avoir bénéficié de plusieurs avis d'arrêt de travail, le 19 décembre 2022, à l'occasion d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [I] [S] inapte à son poste de travail.

Par courrier du 21 décembre 2022, la SAS [1] a convoqué M. [I] [S] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 04 janvier 2023.

Par lettre du 11 janvier 2023, la SAS [1] a notifié à M. [I] [S] son licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement.

Par requête du 21 juillet 2023, M. [I] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas aux fins de contester le bien fondé de son licenciement et de se voir attribuer le paiement de différentes sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement contradictoire de départage du 16 mai 2025, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a débouté M. [I] [S] de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration électronique du 17 juin 2025, M. [I] [S] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 09 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à effet au 27 avril 2026. L'affaire a été fixée à l'audience du 26 mai 2026 à laquelle elle a été retenue.

En l'état de ses dernières écritures en date du 16 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [I] [S] demande à la cour de :

-Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [I] [S],

-Infirmer en toutes ses dispositions le jugement à raison critiqué du conseil de prud'hommes d'Aubenas du 16 mai 2025 en ce qu'il a débouté M. [I] [S] de sa demande en paiement des indemnités spéciales de rupture prévues à l'article L 1226-14 du code du travail,

-Juger que le licenciement de M. [I] [S] est au moins partiellement d'origine professionnelle à raison de sa pathologie, et de l'information ou de la connaissance par l'employeur de cette possible origine professionnelle,

En conséquence,

-Condamner la société [1] à payer à M. [I] [S] les indemnités suivantes :

-Au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, la somme de 24.481.62 euros,

-Au titre de l'indemnité équivalente au préavis, la somme de 3906,60 euros,

-Juger que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal d'ores-et-déjà capitalisées suivant l'article 1343-2 du code civil depuis la saisine de la juridiction prud'homale soit depuis le 2022,

Et vu l'article L 1222-1 du code du travail sur le principe de bonne foi ou de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, ensemble les articles 1231 et suivants du code civil,

-Condamner la société [1] à payer à M. [I] [S] la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral,

-La condamner au paiement d'une indemnité de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-La condamner aux dépens s'il y a.

En l'état de ses dernières écritures en date du 09 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la SAS [1] demande à la cour de :

-confirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes d'Aubenas du 16 mai 2025 en ce qu'il a débouté M. [I] [S] de l'intégralité de ses demandes,

En toute hypothèse :

-débouter M. [I] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner M. [I] [S] à allouer à la société [1] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du cpc en cause d'appel,

-condamner M. [I] [S] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS :

Sur la demande en paiement des indemnités spéciales de rupture :

En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :

''Par courrier recommandée nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un licenciement qui s'est tenu le 4 janvier 2023 dans nos locaux.

Lors de cet entretien, au cours duquel vous êtes venus seul, nous vous avons fait part des motifs suivants :

Vous avez été engagé le 1er mars 1990, en tant que « chauffeur poids-lourds » au sein de l'agence [2] du [Localité 3]. Poste que vous occupez toujours actuellement au sein de l'agence du [Localité 3] route de [1].

À l'issue de votre arrêt de travail d'origine non professionnel, vous avez passé une visite médicale de reprise de 19 décembre 2022 auprès du médecin du travail, le docteur [T], [X].

Ce dernier vous a déclaré inapte au poste de chauffeur poids-lourds, selon un avis rédigé en ces termes : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Il est également précisé dans cet avis : « inaptitude à son poste de travail, inaptitude déclarée en une seule visite ».

En conséquence, nous vous notifiant par la présente votre licenciement pour inaptitude physique

d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, lequel prendra effet dès la date d'envoi du présent courrier recommandé à votre domicile.

Vous recevrez, sous huit jours, votre certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, certificat de congés payés, votre attestation Pôle emploi.(...)'.

Moyens des parties :

M. [I] [S] soutient que la question en débat, tant devant la juridiction prud'homale que devant la cour est celle de la nécessaire information de l'employeur ou encore la connaissance par ce dernier de la possible origine professionnelle de sa maladie au moment où il avait été vu par le médecin du travail, en amont de la décision de l'employeur de le licencier sur le fondement de l'inaptitude avec impossibilité de son reclassement. Il fait observer que la recherche de son reclassement au sein de la SAS [1] ou au sein du groupe ne fait pas non plus discussion, que seul le paiement des indemnités spéciales de rupture est en débat devant la cour, indemnités sollicitées en application de l'article L 1226-14 du code du travail.

Il indique que l'information de l'employeur peut résulter de la volonté du salarié de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie. Il précise que souffrant depuis plusieurs années de lombalgies et de troubles statiques lombaires, au moins depuis le mois d'octobre 2018, à raison de son activité de chauffeur poids lourds au sein de la SAS [1], il avait sollicité le bénéfice de la législation sur les risques professionnels auprès de la CPAM de la Drôme en faisant régulariser par son médecin traitant le 13 avril 2022, un certificat concernant sa maladie professionnelle auprès de la CPAM qui en avait accusé réception le 16 mai 2022, qu'un autre praticien conseil de la caisse primaire avait écrit au médecin du travail le 28 février 2022 pour l'interroger sur sa capacité de reprendre son travail, ou dans la négative, si un aménagement de poste était possible dans l'entreprise.

Il affirme qu'il est constant que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle n'avait pas suivi son cours non plus, qu'aucune décision n'avait été prise par la caisse sur le caractère professionnel de la maladie à la suite de l'envoi du certificat initial, que la CPAM a décidé in fine de sa mise en invalidité. Il affirme que si le certificat du médecin traitant avait bien été adressé à la CPAM, ce certificat devait être accompagné d'une demande de déclaration de maladie professionnelle par le salarié, que la formalité n'a pas été accomplie, que toutefois, il soutient que la société [1] avait pu avoir connaissance de l'origine professionnelle de sa maladie, fût-elle partielle, au moment de l'exécution de la relation contractuelle et donc au moment de la notification du licenciement.

Il ajoute que plusieurs pièces sont versées aux débats de nature à accréditer la thèse de l'information ou de la connaissance par l'employeur de l'origine au moins partielle de sa maladie : une fiche d'aptitude médicale du médecin du travail en date du 03/03/2014 avec pour indication SMR ( surveillance médicale renforcée) ; un examen médical d'aptitude du médecin du travail en date du 20 octobre 2017 qui recommandait des protections adaptées bien avant son opération chirurgicale dans le courant de l'année 2020 ; le courrier de l'assurance maladie du 16 mai 2022 accusant réception de sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle. Il affirme que le docteur [R] [N], médecin qu'il avait mandaté pour se prononcer sur le lien éventuel entre son travail habituel et le licenciement pour inaptitude, s'était étonné de la rapidité avec laquelle l'assurance maladie s'était prononcée sur son invalidité, qu'il avait écrit que l'on ne comprenait pas l'urgence administrative «en l'absence de consolidation cliniquement acquise», qu'il avait rappelé dans son rapport son passé professionnel depuis son entrée au service de la société [1], le 01 mars 1990 ou encore ce qui suit: « Apparition des troubles musculo squelettiques révélés par des lombalgies chroniques sans discopathie inaugurale. Le tableau clinique est centré sur des lumbagos aigus d'effort'. Il expose que selon ce médecin, le rapport entre le travail et le licenciement, ou encore le lien de causalité entre le travail et le licenciement est établi, ses conclusions étant claires et non équivoques.

Il ajoute que son dossier médical qui est versé aux débats permet de retenir sans conteste le lien entre le travail et sa maladie d'origine professionnelle, qu'il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'il avait subi plusieurs arrêts de travail en relation avec ses problèmes de dos, problèmes de santé que son employeur ne pouvait raisonnablement ignorer, que peu de temps avant son licenciement, l'employeur avait été destinataire de tous ses arrêts de travail, et ce bien avant la notification de son licenciement, qu'ainsi, et en particulier des avis d'arrêts de travail des 03 mai 2021, 30 juin 2021 et 13 avril 2022 qui avaient été systématiquement transmis à Mme [P] [F] gestionnaire RH au sein de la SAS [1], toujours par courriels, que les certificats mentionnent les douleurs lombaires dont il souffrait. Il indique qu'il en est accusé réception, toujours par Mme [F], par courriels, que par la même occasion, l'employeur avait une possible connaissance de l'origine professionnelle de sa maladie dans la mesure où il avait également adressé à Mme [F] le volet de l'arrêt qui aurait dû être adressé au service médical de la caisse, et non pas à l'employeur. Il ajoute qu'un échange de courriers s'était suivi entre le médecin conseil de la CPAM et le médecin du travail, rappelant que le médecin du travail avait déjà été sollicité par l'employeur le 14 janvier 2021, l'employeur ne pouvant ignorer en conséquence la pathologie ou les problèmes de dos récurrents dont il souffrait, que le médecin du travail, le 29 mars 2022, évoquait auprès de son confrère le médecin-conseil de l'assurance maladie tout à la fois la prolongation de son arrêt de travail, le traitement en cours et son classement en invalidité catégorie 2, invalidité qui lui a été notifiée suivant décision définitive du 30 novembre 2022, soit avant la notification de son licenciement le 11 janvier 2023.

Il ajoute qu'il avait été hospitalisé à [Localité 4] au Centre de neurochirurgie du docteur [O], le 04 décembre 2020, avec traitement chirurgical de son canal lombaire étroit, qu'il a été revu par le docteur [G] le 18 mars 2021, qu'il a une nouvelle intervention le 25 janvier 2022, le docteur [W] évoquant la persistance d'une douleur lombaire gauche, après avoir été admis aux urgences le 07 septembre 2022 à la suite d'un lumbago.

Il entend rappeler que ce sont aux juges du fond de rechercher l'existence de ce lien de causalité entre la maladie ou l'accident et l'inaptitude, que l'application du régime protecteur du salarié et le paiement des indemnités spéciales de rupture est dû si le juge reconnaît une origine professionnelle même partielle au licenciement intervenu pour inaptitude.

A l'appui de ses allégations, M. [I] [S] verse au débat :

- un accusé de réception par la CPAM de la Drôme d'un certificat médical de maladie professionnelle concernant M. [I] [S] et la mention à ce jour nous n'avons pas réceptionné de déclaration de maladie professionnelle malgré notre demande par courrier à la victime; le dossier a donc été classé sans suite par nos services ;

- une fiche d'aptitude médicale du 03/03/2014 :visite de reprise ; apte ; salarié bénéficiant d'une surveillance médicale renforcée (SMR);

- une fiche d'aptitude médicale du 20/10/2017 ; 'apte avec protections adaptées',

- un courrier de la CPAM de la Drôme du 16/05/2022 adressé à M. [I] [S] : suite à votre demande de maladie professionnelle du 13/04/2022 merci de nous faire parvenir une copie des comptes rendus de vos bilans médicaux lombaires avant votre intervention notamment votre IRM de 2019,

- un rapport d'expertise médicale de M. [I] [S] réalisé le 17/08/2023 par le docteur [N] à la demande du salarié dans le cadre du litige prud'homal ;

problématique médicale : M. [I] [S] est un ouvrier employé sur les chantiers. Si son rôle principal est le chargement, la conduite et le déchargement de poids lourds, il participe aux travaux de manutention ; il présente un long passé de lombalgies chroniques au travail qui s'est révélé le 19/10/2018 sur un bilan radiologique montrant des troubles de statique lombaire sans anomalie disco somatique ; le scanner du 06/05/2019 montre une discopathie protrusive lombaire basse L4/L5 et surtout L5/S1 à type de petites hernies discales calcifiées postéro médianes sans retentissement canalaire ou foraminal, mais possiblement conflictuel sur l'émergence de S1,

la pathologie en cause : M. [I] [S] présente des troubles musculo squelettiques révélés par des lombalgies chroniques sans discopathie inaugurale. Le tableau clinique est centré sur des lombalgies aigus d'effort. L'affection a bien un caractère professionnel exclusif,

conclusions : M. [I] [S] a été consolidé arbitrairement alors qu'il est en soins ; il a passé une visite de pré reprise médicalement décalée, comme le montre la dernière chirurgie réalisée 9 mois plus tard ; on ne comprend pas l'urgence administrative à la mise en inaptitude dans le cadre d'une maladie professionnelle en l'absence de consolidation cliniquement acquise ; ce fonctionnement ne permet pas la liquidation des droits avant licenciement,

- le dossier médical de M. [I] [S],

- un courriel envoyé par M. [I] [S] à Mme [F] : en arrêt depuis le 01/12/2020 suite à mon opération cela fait à ce jour plus d 6 mois que je n'ai pas repris d'activité professionnelle car les douleurs persistent et en pièce joint une copie de l'avis d'arrêt de travail qui mentionne 'douleur lombaire ..' :

réponse de Mme [P] [F], gestionnaire au service RH de la société, dont l'objet est 'attestation de salaire pour un arrêt de + 6 mois' ; ci joint pour information la déclaration faite en ligne auprès de la cpam pour l'attestation de salaire d'un arrêt supérieur à 6 mois. Vous n'avez rien à transmettre , ce document est pour votre dossier personnel,

- l'avis d'arrêt de travail du 03/05/2021,

- un avis d'arrêt de travail de prolongation du 20 juin 2021, volet destiné à l'employeur,

- un avis d'arrêt de travail de prolongation du 13/04/2022,

- des comptes rendus de :

radiographie du bassin et du rachis lombaire du 19/10/2018 : troubles statiques lombaires sans anomalie discosomatique,

scanner lombaire du 06/05/2019 : discopathies protrusives lombaires basses avec équivalent d'une petite hernie discale calcifiée postéro médiane sans retentissement canalaire ou foraminal, possiblement conflictuelle sur les racines S1 à leur émergence,

IRM du rachis lombaire du 16/10/2019 : pas de conflit radiculaire évident ni de rétrécissement canalaire ou foraminal ; petites hernies discales médiane et paramédiane gauche,

laminarthérectomie avec curetage discal L5S1 gauche,

- un courrier du docteur [O] du 04/12/2020 : M. [I] [S] a été hospitalisé pour traitement chirurgical de son canal lombaire étroit ; les suites immédiates ont été simples,

- un courrier du docteur [G] du 15/05/2021 : malgré l'intervention, il semble ne pas avoir d'amélioration significative ; il a bénéficié en mars d'infiltrations supplémentaires après l'opération sans effet ;

- un courrier du docteur [W] au docteur [J] du 14/10/2021 : il reste lombalgique à irradiation fessière bilatérale ; la douleur est devenue permanente ; examen clinique peu parlante ;

- un courrier du docteur [W] à M. [I] [S] daté du 14/10/2021 : merci de réaliser une infiltration articulaire postérieure L4L5 sous scanner,

- un courrier du docteur [W] au docteur [J] du 16/12/2021 : il n'a pas été soulagé par l'infiltration même temporairement,

- un compte rendu opératoire du 25/01/2022 : lithiase vésiculaire symptomatique,

- un courrier du docteur [W] au docteur [J] du 20/10/2022 : M. [I] [S] a présenté un lumbago le 7 septembre pour lequel il a été admis aux urgences ; la douleur a duré un mois ; il garde une douleur lombaire gauche ; il avait une irradiation gauche qui a régressé,

- une ordonnance médiale du 07/04/2022,

- un courrier du médecin conseil de la CPAM de la Drôme à la médecine du travail : je viens d'examiner le dossier de M. [I] [S] qui est en arrêt de travail depuis le 01/12/2020 et j'aimerais connaître votre avis sur sa capacité à reprendre son travail ou dans la négative, si un aménagement de poste est possible dans l'entreprise ;

- un certificat médical initial pour maladie professionnelle établi par le docteur [E] [J] le 13/04/2022 pour 'canal lombaire étroit. ' D11D12n hernie discale L5S1 '',

- un courrier de la CPAM de la Drôme adressé à M. [I] [S] daté du 28/02/2022 : dans le cadre de l'article D323.3 du code de la sécurité sociale je vous informe que j'ai demandé l'avis du médecin du travail, de vous voir en visite de pré reprise afin de préparer votre retour à l'emploi et de m'informer de ses conclusions, votre médecin traitant le docteur [J] [E] a été avisé de cette démarche,

- une convocation de M. [I] [S] adressé par le médecin du travail le 10/03/2022,

- une notification d'un titre de pension d'invalidité adressée par la CPAM de la Drôme à M. [I] [S] le 30/11/2022 : le médecin du travail a estimé que vous présentez un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins votre capacité de travail ou de gain justifiant votre classement dans la catégorie 2.

La SAS [1] entend rappeler qu'à l'issue de ses arrêts de travail d'origine non professionnelle, l'inaptitude de M. [I] [S] à son poste de travail a été constatée aux termes d'une visite médicale de reprise du 19 décembre 2022, qu'en raison de son inaptitude physique totale et définitive d'origine non professionnelle constatée par la médecine du travail, et de son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi, elle a été contrainte de notifier à M. [I] [S] son licenciement.

Elle prétend que M. [I] [S] n'établit pas qu'elle avait connaissance d'une éventuelle origine professionnelle de son inaptitude au jour de la notification de son licenciement, qu'il se contente de verser aux débats des pièces médicales, dont elle n'avait pas connaissance en application du secret médical : la décision de la CPAM lui allouant une pension d'invalidité dont elle n'avait pas connaissance, l'attribution d'une pension d'invalidité qui démontre le caractère non professionnel de la pathologie de M. [I] [S] ; le courrier de contestation du montant de son indemnité de licenciement adressé le 08 février 2023, soit un mois après la notification de licenciement ; le rapport d'expertise médicale réalisée à sa demande en août 2023 soit plus de six mois après la notification de son licenciement ; un certificat médical pour maladie professionnelle et une demande de reconnaissance de maladie professionnelle dont elle n'a jamais été destinataire.

Elle ajoute que M. [I] [S] a continué à adresser des arrêts de travail d'origine non professionnelle jusqu'à la visite médicale de reprise, que si le certificat du médecin traitant a bien été adressé à la CPAM, aucune demande expresse de reconnaissance de sa maladie n'a été régularisée par M. [I] [S]. Elle affirme qu'il ne fait aucun doute qu'elle n'a jamais été informée de l'éventuel lien avec le travail de la pathologie de ce dernier, qu'il n'y aucune pièce établissant le caractère professionnel de la maladie de M. [I] [S], qu'au contraire, la notification du titre d'invalidité établit le caractère non professionnel de la maladie du salarié.

Elle précise verser aux débats l'ensemble des arrêts maladies que lui a adressé M. [I] [S] qui sont tous d'origine non professionnelle, que le salarié n'établit aucunement le lien de causalité entre son activité professionnelle et son inaptitude.

Elle conclut qu'il ressort de l'ensemble des éléments qu'au jour du licenciement, l'origine de l'inaptitude était bien non professionnelle.

A l'appui de ses allégations, la SAS [1] produit au débat :

- la fiche du médecin du travail du 05/12/2022 : Visite de reprise après maladie. Pas d'avis ce jour. Sera revu en visite de reprise pour inaptitude au travail. Auparavant, on prévoit une étude de Poste. La médecine du travail vous contactera pour prendre RDV pour l'étude de poste...,

- la fiche du médecin du travail du 19/12/2022 : L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi,

- un courrier adressé à M. [I] [S] daté du 13/01/2023 dont l'objet est 'solde de tout compte', un certificat de travail, un reçu de solde de tout compte ; l'attestation destinée à Pôle emploi .

Réponse de la cour :

L'article L1226-10 du code du travail énonce que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article'L. 434-2'et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Les dispositions protectrices des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle des articles L. 1226-6 et suivants du code du travail sont applicables dès lors, d'une part, que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie ou que la suspension du contrat de travail a été provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, d'autre part que l'employeur en avait connaissance.

L'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est une condition préalable.

La première condition exigée est l'existence d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail à l'origine de la suspension du contrat de travail ou ayant causé, au moins partiellement, l'inaptitude soit un événement pris en charge au titre des risques professionnels au sens du code de la sécurité sociale.

Il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.

Il appartient au salarié qui entend bénéficier de la protection des dispositions, d'établir qu'un arrêt de travail est en relation avec un accident du travail survenu antérieurement.

La seconde condition est de savoir si, lorsqu'il a pris sa décision de licencier le salarié, l'employeur savait ou non que l'arrêt de travail ou l'inaptitude était en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle.

La connaissance par l'employeur est appréciée à la date à laquelle le licenciement est prononcé.

Si l'employeur conteste l'existence même de la maladie professionnelle ou le lien de causalité entre la maladie professionnelle et l'arrêt de travail ou l'inaptitude, la seule connaissance du dépôt d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ne suffit pas à justifier l'application des règles protectrices.

En l'espèce, il n'est pas sérieusement contesté que M. [I] [S] souffre depuis 2018 de problèmes lombaires qui sont persistants et qu'il a bénéficié de plusieurs avis d'arrêt de travail en 2021 et 2022 en lien avec ces problèmes de santé et que le médecin du travail a conclu à son inaptitude définitive à son poste de travail lors d'une visite de reprise du 19 décembre 2022.

Si plusieurs pièces médicales produites par M. [I] [S] semblent établir que la maladie dont M. [I] [S] souffre depuis au moins 2018 a une origine en tout ou partie professionnelle, le médecin traitant de M. [I] [S] ayant établi un certificat médical initial pour maladie professionnelle en lien avec un canal lombaire étroit, le docteur [N] évoquant dans son rapport d'expertise l'existence de troubles musculo squelettiques révélés par des lombalgies chroniques sans discopathie inaugurale, et concluant au fait que l'affection a bien un caractère professionnel exclusif, il n'en demeure pas moins que le salarié ne produit aucun élément de nature à établir que l'employeur en aurait été informé à la date de son licenciement, soit le 11 janvier 2023, il n'en demeure pas moins qu'aucune maladie professionnelle précise n'est mentionnée sur les pièces médicales.

Par ailleurs, dans le cas où la maladie dont souffre M. [I] [S] ne serait pas visée dans un des tableaux de maladie professionnelle, il n'est versé au débat aucun élément permettant d'établir l'existence à son profit d'un taux d'incapacité d'au moins 25% et d'établir

un lien de causalité entre les fonctions exercées par M. [I] [S] au sein de la SAS [1] et sa pathologie. M. [I] [S] évoque des travaux de manutention notamment à l'occasion des tâches de déchargement, sans cependant produire d'éléments objectifs de nature à corroborer ses affirmations.

Le fait que le médecin du travail ait indiqué que M. [I] [S] bénéficiait d'une surveillance médicale renforcée et qu'il devait bénéficier de protections adaptées, ne permet pas d'en conclure que les problèmes de santé que le salarié rencontrait avait en totalité ou partiellement une origine professionnelle.

M. [I] [S] ne démontre pas non plus que son inaptitude aurait un lien avec une maladie professionnelle.

Enfin, il convient de relever, de façon superfétatoire, que M. [I] [S] ne démontre que la SAS [1] aurait été informée au moment de son licenciement que ses arrêts de travail ou son inaptitude étaient en lien avec une maladie professionnelle.

M. [I] [S] ne produit aucun élément de nature à établir que la SAS [1] aurait eu connaissance du certificat médical initial établi par son médecin traitant quelques mois avant sa convocation à l'entretien préalable.

La CPAM de la Drôme n'a pas pu aviser l'employeur d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par M. [I] [S], dans la mesure où ce dernier reconnaît ne pas avoir établi de déclaration de maladie professionnelle. Ainsi, à défaut de disposer de la déclaration et des comptes rendus d'examens médicaux sollicités auprès de M. [I] [S], la CPAM de la Drôme n'avait pas à adresser un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur, comme le prévoit l'article R461-9 du code de la sécurité sociale.

Si le service des ressources humaines de la société a été avisé des raisons médicales à l'origine de la prolongation de son arrêt de travail en mai 2021 - douleur lombaire - il n'en demeure pas moins qu'il s'agissait d'un arrêt de travail pour maladie ordinaire et aucun élément ne permettait d'envisager une origine professionnelle ou partiellement professionnelle de ce problème de santé.

Le rapport d'expertise réalisé par le docteur [N] a été réalisé en 2023, soit postérieurement au licenciement.

Enfin, dans ses conclusions, M. [I] [S] n'est pas affirmatif sur ce point puisqu'il indique : M. [I] [S] soutient que la SAS [1] avait pu avoir connaissance de l'origine professionnelle de sa maladie.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont conclu qu'il n'est pas établi que l'employeur de M. [I] [S] avait connaissance du caractère professionnel de la maladie au moment de son licenciement.

M. [I] [S] sera donc débouté de ses prétentions et le jugement entrepris sera confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mai 2025 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [I] [S] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 24 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Aubenas · 16 mai 2025
Identifiant source
6aaa6845c27382d099c7b5c8

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