Code du travail
Article L. 4741-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 4741-1
Est puni d'une amende de 10 000 euros, le fait pour l'employeur ou son délégataire de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions suivantes et celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur application : 1° Titres Ier, III et IV ainsi que section 2 du chapitre IV du titre V du livre Ier ; 2° Titre II du livre II ; 3° Livre III ; 4° Livre IV ; 5° Titre Ier, chapitres II et IV à VI du titre II, chapitre IV du titre III et titre IV du livre V ; 6° Chapitre II du titre II du présent livre. La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 30 000 euros. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs de l'entreprise concernés indépendamment du nombre d'infractions relevées dans le procès-verbal prévu à l'article L. 8113-7 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4741-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-11.477
Cour de cassation, il était manifeste que Mme [K] avait été amenée à y apposer sa signature en vertu d'une délégation de signature et non point d'une délégation de pouvoirs ; qu'en statuant ainsi, sans examiner les conditions de validité de la délégation de signature, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1103 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.334
Cour de cassationune mesure d'ordre répressif qu'un juge prud'homal n'est pas habilité à prendre en l'absence d'un texte lui attribuant compétence en la matière ; qu'ainsi, en infligeant à la société Babcock Wanson Holding une condamnation non-causée de 15.000 €, la cour de Nancy a violé l'article 7 de la CESDH ainsi que les articles L. 4741-1 et suivants du code du travail.
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Méthode et périmètre
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