Code du travail

Article L. 433-2 : texte et décisions associées – page 19

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées235
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-2

235 décisions
219

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1978, 78-60.041

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement statuant sur une requête en annulation des élections des membres d'un comité d'établissement sans qu'eussent été convoqués ni les organisations syndicales qui avaient présenté des candidats, ni les candidats eux-mêmes, ni les élus qui étaient parties intéressées et défendeurs nécessaires à l'instance.

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1978, 77-60.696

Cour de cassation

La représentativité d'un syndicat dans un collège électoral pour l'élection des membres du comité d'établissement doit s'apprécier par rapport à l'ensemble des salariés composant ce collège et non au regard d'une seule catégorie de ceux-ci, en sorte que le Tribunal qui a constaté que le syndicat en cause qui limite son recrutement aux agents de maîtrise, n'y avait que dix adhérents sur 449 inscrits, a pu décider que cet effectif était insuffisant, sans avoir à prendre en considération le nombre des seuls agents de maîtrise du collège.

Élections professionnellesRejet+2
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221

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1978, 77-60.682

Cour de cassation

Est recevable l'action syndicale tendant à l'inscription sur la liste électorale établie en vue des élections des membres du comité d'entreprise, de salariés, refusée par l'employeur en raison de la position de "départ anticipé" dans laquelle ceux-ci se trouvaient, cette contestation concernant le principe même de l'organisation et de la préparation des élections professionnelles auxquelles les syndicats sont directement intéressés en raison de la présentation possible par eux de listes au premier tour de scrutin, et mettant en même temps en jeu l'intérêt collectif de la profession.

Élections professionnellesCassation+1
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222

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1978, 77-60.609

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement qui, constatant l'activité et l'influence d'une organisation syndicale dans une agence bancaire, laquelle est un élément de l'établissement unique constitué pour les élections professionnelles par cette agence et celles de trois autres villes, décide que ladite organisation n'était pas représentative dans l'entreprise pour les élections des membres du comité d'établissement au seul motif que son activité et ses effectifs étaient insuffisants dans les autres agences, dès lors surtout que le syndicat qui, contrairement aux affirmations du jugement, avait contesté son absence de représentativité à ce niveau, avait eu des élus aux élections précédentes.

Élections professionnellesCassation+1
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223

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1978, 77-60.596

Cour de cassation

La représentativité d'un syndicat au plan d'une entreprise pour les élections professionnelles ne peut être admise ni en raison de la représentativité dudit syndicat sur le plan national, une présomption en ce sens n'existant que pour la désignation des délégués syndicaux, ni, à défaut d'autres éléments, en raison des résultats favorables obtenus aux élections litigieuses par les candidats présentés par ledit syndicat.

Élections professionnellesCassation+2
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224

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1977, 77-60.509

Cour de cassation

L'affiliation d'un syndicat à une organisation représentative sur le plan national et le nombre de suffrages obtenus par lui aux élections litigieuses de membres du comité d'établissement sont insuffisants pour lui conférer le caractère de syndicat représentatif dans ledit établissement en vue de la présentation de listes de candidats à ces élections.

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1977, 77-60.336

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement décidant que la non représentativité d'un syndicat, lui interdisant de présenter des listes de candidats aux élections des membres du comité d'établissement, n'emportait pas l'annulation de l'élection elle-même, mais entraînait, dès lors que le quorum était atteint, l'attribution des sièges devenus vacants des élus dudit syndicat aux candidats des autres listes en position d'être élus, alors que le tribunal n'a pas recherché si, du fait de la connaissance ultérieure de l'inéligibilité des candidats de ce syndicat qui avaient obtenu la grande majorité des suffrages, les élections ne s'étaient pas trouvées faussées, ce qui devait entraîner l'annulation et alors qu'au surplus, les bulletins en faveur de ces candidats étant nuls, le quorum n'avait pas été atteint au premier tour…

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1977, 76-60.196

Cour de cassation

Dès lors que le juge du fond a, pour déclarer un syndicat non représentatif au sein du premier collège électoral d'une entreprise, pour les élections des délégués du personnel, retenu la faiblesse des effectifs dudit syndicat et de son audience dans le collège considéré ainsi que la faiblesse de sa participation à la vie syndicale, ces motifs suffisent à justifier sa décision, peu important à cet égard qu'elle ait au surplus fait état de l'insuffisance d'indépendance du syndicat, révélée par la circonstance qu'il ait stigmatisé l'usage de la grève.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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227

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1977, 76-60.237

Cour de cassation

Si les résultats obtenus par un syndicat lors d'élections antérieures au comité d'établissement peuvent constituer un élément d'appréciation de son audience auprès des salariés, il n'en est pas de même de ceux obtenus au cours de l'élection critiquée qui ne sauraient suffire à établir son aptitude préalable à présenter des listes de candidats au premier tour de scrutin, la représentativité s'appréciant à la date du dépôt des listes de candidats.

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1977, 76-60.215

Cour de cassation

Le nombre et la composition des collèges électoraux pour l'élection des membres du comité d'entreprise ne peuvent être modifiés, par voie de convention collective ou d'accord, que sous réserve des dispositions de l'article L 433-2, alinéas 2 et 4 du code du travail, selon lesquelles "dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, les ingénieurs, les chefs de service et les cadres administratifs commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire élu".

Accord collectif / convention collectiveCassation
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