Code du travail
Article L. 433-2 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 433-2
Les représentants du personnel sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs,
chefs de service, agents du maîtrise et assimilés, sur des listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives pour chaque catégorie de personnel.
Dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, les ingénieurs, les chefs de service et les cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire élu dans les mêmes conditions.
En outre, dans les entreprises, //DECR.1046 15-11-1973 :
quel que soit l'effectif de leurs salariés//, où le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs,
commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq /P/et représente,
dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, au moins cinq pour cent de l'effectif global des salariés/P/DECR.1046 15-11-1973// au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, lesdites catégories constituent un collège spécial.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par voie de convention collective ou d'accord
entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales de travailleurs mentionnées au premier alinéa du présent article. Cet accord est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail.
La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre décide cette répartition.
Dans les entreprises de travail temporaire, et sans préjudice des dispositions ci-dessus, la répartition des sièges de membres du comité d'entreprise peut faire l'objet d'un tel accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1978, 78-60.601
Cour de cassationLa contestation portant sur la composition des listes de candidats au comité d'établissement et non sur celle des listes électorales concerne la régularité des opérations électorales et peut donc être formée dans les quinze jours suivant l'élection.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1978, 78-60.653
Cour de cassationLe Tribunal d'instance n'est pas compétent pour se prononcer à défaut d'accord, sur le nombre des établissements existant dans une entreprise en vue des élections au comité d'entreprise, mais il peut au vu des éléments de fait qu'il a relevés, tenir pour constant qu'un accord était intervenu à cet égard.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1978, 78-60.041
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement statuant sur une requête en annulation des élections des membres d'un comité d'établissement sans qu'eussent été convoqués ni les organisations syndicales qui avaient présenté des candidats, ni les candidats eux-mêmes, ni les élus qui étaient parties intéressées et défendeurs nécessaires à l'instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1978, 77-60.696
Cour de cassationLa représentativité d'un syndicat dans un collège électoral pour l'élection des membres du comité d'établissement doit s'apprécier par rapport à l'ensemble des salariés composant ce collège et non au regard d'une seule catégorie de ceux-ci, en sorte que le Tribunal qui a constaté que le syndicat en cause qui limite son recrutement aux agents de maîtrise, n'y avait que dix adhérents sur 449 inscrits, a pu décider que cet effectif était insuffisant, sans avoir à prendre en considération le nombre des seuls agents de maîtrise du collège.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1978, 77-60.682
Cour de cassationEst recevable l'action syndicale tendant à l'inscription sur la liste électorale établie en vue des élections des membres du comité d'entreprise, de salariés, refusée par l'employeur en raison de la position de "départ anticipé" dans laquelle ceux-ci se trouvaient, cette contestation concernant le principe même de l'organisation et de la préparation des élections professionnelles auxquelles les syndicats sont directement intéressés en raison de la présentation possible par eux de listes au premier tour de scrutin, et mettant en même temps en jeu l'intérêt collectif de la profession.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1978, 77-60.609
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement qui, constatant l'activité et l'influence d'une organisation syndicale dans une agence bancaire, laquelle est un élément de l'établissement unique constitué pour les élections professionnelles par cette agence et celles de trois autres villes, décide que ladite organisation n'était pas représentative dans l'entreprise pour les élections des membres du comité d'établissement au seul motif que son activité et ses effectifs étaient insuffisants dans les autres agences, dès lors surtout que le syndicat qui, contrairement aux affirmations du jugement, avait contesté son absence de représentativité à ce niveau, avait eu des élus aux élections précédentes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1978, 77-60.596
Cour de cassationLa représentativité d'un syndicat au plan d'une entreprise pour les élections professionnelles ne peut être admise ni en raison de la représentativité dudit syndicat sur le plan national, une présomption en ce sens n'existant que pour la désignation des délégués syndicaux, ni, à défaut d'autres éléments, en raison des résultats favorables obtenus aux élections litigieuses par les candidats présentés par ledit syndicat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1977, 77-60.509
Cour de cassationL'affiliation d'un syndicat à une organisation représentative sur le plan national et le nombre de suffrages obtenus par lui aux élections litigieuses de membres du comité d'établissement sont insuffisants pour lui conférer le caractère de syndicat représentatif dans ledit établissement en vue de la présentation de listes de candidats à ces élections.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1977, 77-60.336
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement décidant que la non représentativité d'un syndicat, lui interdisant de présenter des listes de candidats aux élections des membres du comité d'établissement, n'emportait pas l'annulation de l'élection elle-même, mais entraînait, dès lors que le quorum était atteint, l'attribution des sièges devenus vacants des élus dudit syndicat aux candidats des autres listes en position d'être élus, alors que le tribunal n'a pas recherché si, du fait de la connaissance ultérieure de l'inéligibilité des candidats de ce syndicat qui avaient obtenu la grande majorité des suffrages, les élections ne s'étaient pas trouvées faussées, ce qui devait entraîner l'annulation et alors qu'au surplus, les bulletins en faveur de ces candidats étant nuls, le quorum n'avait pas été atteint au premier tour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1977, 76-60.196
Cour de cassationDès lors que le juge du fond a, pour déclarer un syndicat non représentatif au sein du premier collège électoral d'une entreprise, pour les élections des délégués du personnel, retenu la faiblesse des effectifs dudit syndicat et de son audience dans le collège considéré ainsi que la faiblesse de sa participation à la vie syndicale, ces motifs suffisent à justifier sa décision, peu important à cet égard qu'elle ait au surplus fait état de l'insuffisance d'indépendance du syndicat, révélée par la circonstance qu'il ait stigmatisé l'usage de la grève.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1977, 76-60.237
Cour de cassationSi les résultats obtenus par un syndicat lors d'élections antérieures au comité d'établissement peuvent constituer un élément d'appréciation de son audience auprès des salariés, il n'en est pas de même de ceux obtenus au cours de l'élection critiquée qui ne sauraient suffire à établir son aptitude préalable à présenter des listes de candidats au premier tour de scrutin, la représentativité s'appréciant à la date du dépôt des listes de candidats.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1977, 76-60.215
Cour de cassationLe nombre et la composition des collèges électoraux pour l'élection des membres du comité d'entreprise ne peuvent être modifiés, par voie de convention collective ou d'accord, que sous réserve des dispositions de l'article L 433-2, alinéas 2 et 4 du code du travail, selon lesquelles "dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, les ingénieurs, les chefs de service et les cadres administratifs commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire élu".
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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