Code du travail
Article L. 433-2 : texte et décisions associées – page 20
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Article L. 433-2
Les représentants du personnel sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs,
chefs de service, agents du maîtrise et assimilés, sur des listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives pour chaque catégorie de personnel.
Dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, les ingénieurs, les chefs de service et les cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire élu dans les mêmes conditions.
En outre, dans les entreprises, //DECR.1046 15-11-1973 :
quel que soit l'effectif de leurs salariés//, où le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs,
commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq /P/et représente,
dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, au moins cinq pour cent de l'effectif global des salariés/P/DECR.1046 15-11-1973// au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, lesdites catégories constituent un collège spécial.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par voie de convention collective ou d'accord
entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales de travailleurs mentionnées au premier alinéa du présent article. Cet accord est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail.
La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre décide cette répartition.
Dans les entreprises de travail temporaire, et sans préjudice des dispositions ci-dessus, la répartition des sièges de membres du comité d'entreprise peut faire l'objet d'un tel accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1976, 76-60.219
Cour de cassationLes délégués du personnel et les membres du Comité d'Etablissement sont élus au premier tour de scrutin sur les listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel, peu important à cet égard leur représentativité sur le plan national. C'est donc à bon droit que les juges du fond ont estimé que le caractère représentatif d'un syndicat devait s'apprécier au niveau de l'établissement considéré nonobstant la circonstance que ledit syndicat soit affilié à une confédération syndicale représentative sur le plan national.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1976, 76-60.182
Cour de cassationLe nombre des collèges électoraux pour l'élection des comités d'entreprise, fixé à deux (et parfois à trois) par l'article L 433-2 du code du travail ne peut, aux termes de ce texte, être modifié que par un accord conclu entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives et obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1976, 76-60.197
Cour de cassationLe tribunal d'instance est compétent pour toutes les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales concernant les comités d'entreprise. Si, lorsque des difficultés relatives au nombre d'établissements et à la répartition des sièges et du personnel sont soulevées devant lui, il doit surseoir à statuer sur la demande en annulation de l'organisation d'élections envisagées jusqu'à intervention d'un protocole d'accord ou, à défaut d'une décision de l'inspecteur du travail, et non rejeter la demande, il doit en revanche, annuler les élections quand elles ont été irrégulièrement organisées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1976, 75-60.196
Cour de cassationLes juges du fond ne peuvent dénier la représentativité dans l'entreprise d'un syndicat qui a 176 adhérents à jour de leurs cotisations sur un effectif total de 700 salariés et qui, quoique de création récente a été constitué à la suite de divergences d'appréciation entre les salariés sur l'action menée par une autre organisation lors d'une grève antérieure sans examiner distinctement la situation pour chaque catégorie de personnel et sans prendre en considération, même à titre complémentaire, les résultats des élections contestées pour lesquelles, dans un des collèges ce syndicat avait obtenu la totalité des suffrages, et dans un autre, une large majorité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1976, 75-60.162
Cour de cassationLe syndicat qui a une ancienneté suffisante remontant au début de l'année 1973 et a exercé une activité constante depuis cette date, son influence étant d'ailleurs établie par le fait qu'il a eu deux élus délégués du personnel en 1973, année précédant celle des élections contestées, peut être déclaré représentatif dans une entreprise par les juges du fond qui relèvent au surplus que sa représentativité n'est contestée que par l'employeur, et que la mesure d'instruction ordonnée aux fins de rechercher les effectifs des divers syndicats et les cotisations perçues par eux, s'est heurtée à un refus de leur part ce qui n'a pas permis de déterminer si le syndicat en question réunissait les mêmes conditions que les autres organisations représentatives dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1975, 75-60.101
Cour de cassationAyant constaté que, le premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ayant été fixé, l'employeur avait pris acte, dix jours avant la date de ce scrutin, de l'absence de candidature, l'avait annulé et avait prévu un second tour et que, une semaine avant la date du premier tour, un délégué syndical avait posé sa candidature que l'employeur avait refusée en déclarant expiré le délai de dépôt des candidatures, et qu'il n'était pas intervenu de protocole préélectoral, le Tribunal d'instance a pu décider que l'employeur n'avait pas pu restreindre unilatéralement les droits des syndicats de présenter des candidats et annuler en conséquence, les premier et second tours de scrutin.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1975, 75-60.084
Cour de cassationLorsque l'inspecteur du travail et le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ont fixé en l'absence d'accord entre les parties, pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, la répartition du personnel dans les différents collèges électoraux et celle des sièges entre les différentes catégories, le tribunal d'instance, saisi par un syndicat d'un recours tendant à l'application de ces décisions, ne saurait se déclarer incompétent aux motifs que ces décisions sont contestées puisque celles-ci ont force obligatoire tant qu'elles n'ont pas été annulées, que les recours formés contre elles ne sont pas suspensifs et que le tribunal d'instance ne peut refuser de les appliquer sans violer le principe de la séparation des pouvoirs.
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Source et précautions
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