Code du travail

Article L. 433-2 : texte et décisions associées – page 20

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées235
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-2

235 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1976, 76-60.219

Cour de cassation

Les délégués du personnel et les membres du Comité d'Etablissement sont élus au premier tour de scrutin sur les listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel, peu important à cet égard leur représentativité sur le plan national. C'est donc à bon droit que les juges du fond ont estimé que le caractère représentatif d'un syndicat devait s'apprécier au niveau de l'établissement considéré nonobstant la circonstance que ledit syndicat soit affilié à une confédération syndicale représentative sur le plan national.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
Enregistrer Lire
230

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1976, 76-60.182

Cour de cassation

Le nombre des collèges électoraux pour l'élection des comités d'entreprise, fixé à deux (et parfois à trois) par l'article L 433-2 du code du travail ne peut, aux termes de ce texte, être modifié que par un accord conclu entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives et obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
Enregistrer Lire
231

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1976, 76-60.197

Cour de cassation

Le tribunal d'instance est compétent pour toutes les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales concernant les comités d'entreprise. Si, lorsque des difficultés relatives au nombre d'établissements et à la répartition des sièges et du personnel sont soulevées devant lui, il doit surseoir à statuer sur la demande en annulation de l'organisation d'élections envisagées jusqu'à intervention d'un protocole d'accord ou, à défaut d'une décision de l'inspecteur du travail, et non rejeter la demande, il doit en revanche, annuler les élections quand elles ont été irrégulièrement organisées.

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1976, 75-60.196

Cour de cassation

Les juges du fond ne peuvent dénier la représentativité dans l'entreprise d'un syndicat qui a 176 adhérents à jour de leurs cotisations sur un effectif total de 700 salariés et qui, quoique de création récente a été constitué à la suite de divergences d'appréciation entre les salariés sur l'action menée par une autre organisation lors d'une grève antérieure sans examiner distinctement la situation pour chaque catégorie de personnel et sans prendre en considération, même à titre complémentaire, les résultats des élections contestées pour lesquelles, dans un des collèges ce syndicat avait obtenu la totalité des suffrages, et dans un autre, une large majorité.

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1976, 75-60.162

Cour de cassation

Le syndicat qui a une ancienneté suffisante remontant au début de l'année 1973 et a exercé une activité constante depuis cette date, son influence étant d'ailleurs établie par le fait qu'il a eu deux élus délégués du personnel en 1973, année précédant celle des élections contestées, peut être déclaré représentatif dans une entreprise par les juges du fond qui relèvent au surplus que sa représentativité n'est contestée que par l'employeur, et que la mesure d'instruction ordonnée aux fins de rechercher les effectifs des divers syndicats et les cotisations perçues par eux, s'est heurtée à un refus de leur part ce qui n'a pas permis de déterminer si le syndicat en question réunissait les mêmes conditions que les autres organisations représentatives dans l'entreprise.

CSE / représentants du personnelRejet+1
Enregistrer Lire
234

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1975, 75-60.101

Cour de cassation

Ayant constaté que, le premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ayant été fixé, l'employeur avait pris acte, dix jours avant la date de ce scrutin, de l'absence de candidature, l'avait annulé et avait prévu un second tour et que, une semaine avant la date du premier tour, un délégué syndical avait posé sa candidature que l'employeur avait refusée en déclarant expiré le délai de dépôt des candidatures, et qu'il n'était pas intervenu de protocole préélectoral, le Tribunal d'instance a pu décider que l'employeur n'avait pas pu restreindre unilatéralement les droits des syndicats de présenter des candidats et annuler en conséquence, les premier et second tours de scrutin.

Élections professionnellesRejet+2
Enregistrer Lire
235

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1975, 75-60.084

Cour de cassation

Lorsque l'inspecteur du travail et le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ont fixé en l'absence d'accord entre les parties, pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, la répartition du personnel dans les différents collèges électoraux et celle des sièges entre les différentes catégories, le tribunal d'instance, saisi par un syndicat d'un recours tendant à l'application de ces décisions, ne saurait se déclarer incompétent aux motifs que ces décisions sont contestées puisque celles-ci ont force obligatoire tant qu'elles n'ont pas été annulées, que les recours formés contre elles ne sont pas suspensifs et que le tribunal d'instance ne peut refuser de les appliquer sans violer le principe de la séparation des pouvoirs.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 433-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.