Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-60.332

Arrêt du 20 janvier 1983Pourvoi n° 82-60.332

Publié au BulletinÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Justifie légalement sa décision le tribunal d'instance qui a déclaré un syndicat représentatif pour les élections de 1982 des membres du comité d'établissement sans avoir recherché tous les critères de représentativité mais en relevant que ce syndicat, constitue en 1975, avait participé aux négociations préélectorales, avait présenté en 1980 des candidats auxdites élections avec un autre syndicat et que leur liste avait obtenu plus de 30 % des voix dans des collèges, justifiait d'une audience auprès des salariés de l'établissement et avait manifesté depuis sa création une activité certaine.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 133-2 ET L 433-2 DU CODE DU TRAVAIL ET DU MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LE SYNDICAT CGT DE L'USINE ATO-CHIMIE DE GONFREVILLE L'ORCHER REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE LE SYNDICAT CGT-FO DE CETTE USINE Y ETAIT REPRESENTATIF POUR LES ELECTIONS DE 1982 DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE ATO-CHIMIE, ALORS QU'EN MOTIVANT SON JUGEMENT AU REGARD DES DEUX SEULS CRITERES DE L'ACTIVITE DU SYNDICAT CGT-FO ET DE SES RESULTATS ELECTORAUX, SANS RECHERCHER SI LES AUTRES CRITERES DE REPRESENTATIVITE DEFINIS PAR L'ARTICLE L 133-2 DU CODE DU TRAVAIL, ET NOTAMMENT LES EFFECTIFS DE CETTE ORGANISATION, ETAIENT REUNIS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE RELEVE QUE LE SYNDICAT CGT-FO, CONSTITUE EN 1975, A PARTICIPE DEPUIS LORS AUX NEGOCIATIONS PREELECTORALES, A PRESENTE EN 1980 DES CANDIDATS AUX ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT AVEC LA CONFEDERATION GENERALE DES CADRES ET QUE LEUR LISTE A OBTENU PLUS DE 30 % DES VOIX DANS LE COLLEGE AGENTS DE MAITRISE, QU'IL JUSTIFIE D'UNE AUDIENCE AUPRES DES SALARIES DE L'ETABLISSEMENT ET QU'IL A MANIFESTE DEPUIS SA CREATION UNE ACTIVITE CERTAINE ;

QU'EN L'ETAT DE CES ELEMENTS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI N'ETAIT PAS TENU DE RECHERCHER TOUS LES CRITERES DE REPRESENTATIVITE, A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 9 JUIN 1982, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU HAVRE,

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Identifiant source
6079b0da9ba5988459c5072c

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