Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 82-60.675
Arrêt du 30 juin 1983Pourvoi n° 82-60.675
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- La décision de l'inspecteur du travail fixant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel s'impose au juge d'instance qui ne peut la méconnaître sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, et c'est à bon droit qu'il a débouté un employeur de sa demande tendant à ce que les élections des membres du comité d'entreprise aient lieu avec une répartition des sièges conforme aux dispositions de l'accord préélectoral et non selon la répartition décidée postérieurement audit accord par l'inspecteur du travail sur requête d'une organisation syndicale signataire.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
4 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 433-2, L 433-11 DU CODE DU TRAVAIL ET 1134 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE LA SOCIETE JULLIEN ELECTRICITE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE LES ELECTIONS DES MEMBRES DE SON COMITE D'ENTREPRISE AIENT LIEU LE 9 DECEMBRE 1982, AVEC UNE REPARTITION DES SIEGES ENTRE LES DIFFERENTES CATEGORIES DE PERSONNELS CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L'ACCORD PREELECTORAL CONCLU LE 22 NOVEMBRE 1982 ENTRE LE CHEF D'ENTREPRISE ET L'UNION LOCALE CGT ET NON SELON LA REPARTITION DECIDEE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL LE 2 DECEMBRE 1982 SUR REQUETE DE CETTE ORGANISATION, ALORS QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE AURAIT DU APPLIQUER L'ACCORD PREELECTORAL QUI S'IMPOSAIT AUX PARTIES, SANS PRENDRE EN CONSIDERATION LA DECISION ADMINISTRATIVE;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE RELEVE EXACTEMENT QUE LA DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL FIXANT LA REPARTITION DES SIEGES ENTRE LES DIFFERENTES CATEGORIES DE PERSONNELS S'IMPOSE AU JUGE QUI NE PEUT DONC LA MECONNAITRE, SANS VIOLER LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS;
QU'AINSI LE MOYEN EST MAL FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 8 DECEMBRE 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CLICHY.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0db9ba5988459c507ea
