Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-60.675

Arrêt du 30 juin 1983Pourvoi n° 82-60.675

Publié au BulletinÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail
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Synthèse de la décision

  • Procédure: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 8 DECEMBRE 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CLICHY.
  • Réponse: ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE RELEVE EXACTEMENT QUE LA DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL FIXANT LA REPARTITION DES SIEGES ENTRE LES DIFFERENTES CATEGORIES DE PERSONNELS S'IMPOSE AU JUGE QUI NE PEUT DONC LA MECONNAITRE, SANS VIOLER LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
  • Portée: La décision de l'inspecteur du travail fixant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel s'impose au juge d'instance qui ne peut la méconnaître sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, et c'est à bon droit qu'il a débouté un employeur de sa demande tendant à ce que les élections des membres du comité d'entreprise aient lieu avec une répartition des sièges conforme aux dispositions de l'accord préélectoral et non selon la répartition décidée postérieurement audit accord par l'inspecteur du travail sur requête d'une organisation syndicale signataire.

Procédure

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Document officiel

Texte intégral

4 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 433-2, L 433-11 DU CODE DU TRAVAIL ET 1134 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE LA SOCIETE JULLIEN ELECTRICITE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE LES ELECTIONS DES MEMBRES DE SON COMITE D'ENTREPRISE AIENT LIEU LE 9 DECEMBRE 1982, AVEC UNE REPARTITION DES SIEGES ENTRE LES DIFFERENTES CATEGORIES DE PERSONNELS CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L'ACCORD PREELECTORAL CONCLU LE 22 NOVEMBRE 1982 ENTRE LE CHEF D'ENTREPRISE ET L'UNION LOCALE CGT ET NON SELON LA REPARTITION DECIDEE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL LE 2 DECEMBRE 1982 SUR REQUETE DE CETTE ORGANISATION, ALORS QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE AURAIT DU APPLIQUER L'ACCORD PREELECTORAL QUI S'IMPOSAIT AUX PARTIES, SANS PRENDRE EN CONSIDERATION LA DECISION ADMINISTRATIVE;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE RELEVE EXACTEMENT QUE LA DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL FIXANT LA REPARTITION DES SIEGES ENTRE LES DIFFERENTES CATEGORIES DE PERSONNELS S'IMPOSE AU JUGE QUI NE PEUT DONC LA MECONNAITRE, SANS VIOLER LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS;

QU'AINSI LE MOYEN EST MAL FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 8 DECEMBRE 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CLICHY.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0db9ba5988459c507ea

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0db9ba5988459c507ea.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juin 1983.

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