Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-60.094

Arrêt du 24 juillet 1984Pourvoi n° 84-60.094

Publié au BulletinÉlections professionnelles
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Justifie légalement sa décision d'ordonner la radiation d'un chef comptable d'une clinique de la liste électorale établie en vue des élections au comité d'entreprise, le tribunal qui relève dans un motif non critiqué qu'en dehors de ses fonctions l'intéressé remplissait par délégation le rôle de chef d'entreprise, le fait que ce dernier eut été compris par l'accord préélectoral au nombre du personnel de l'entreprise composant le collège cadre étant sans incidence sur le droit de contester sa capacité électorale après la publication de la liste.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
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Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 433-2 du Code du travail résultant de la loi du 28 octobre 1982 :

Attendu que M. X..., directeur de la clinique Comiti, et M. Z..., chef comptable, font grief au jugement attaqué d'avoir ordonné la radiation de celui-ci, de la liste électorale établie en vue des élections au comité d'entreprise, alors que Mme A... et M. Y..., demandeurs, avaient signé l'accord préélectoral du 28 novembre 1983, qui avait compris M. Z... dans le personnel à répartir entre les collèges, de telle sorte que liés par ce protocole ils n'étaient pas fondés à demander la radiation de l'intéressé ;

Mais attendu que le fait que M. Z... eut été compris par l'accord préélectoral au nombre du personnel de l'entreprise composant le collège cadre, était sans incidence sur le droit de tout intéressé de contester sa capacité électorale après la publication de la liste ; que le Tribunal qui a relevé dans un motif non critiqué qu'en dehors de ses fonctions de chef comptable il remplissait par délégation le rôle de chef d'entreprise, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre le jugement rendu le 12 décembre 1983 par le Tribunal d'instance d'Ajaccio.

Références

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6079b0df9ba5988459c50a56

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