Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.143

Arrêt du 5 novembre 1986Pourvoi n° 86-60.143

Publié au BulletinSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le jugement attaqué a déclaré le Syndicat autonome Printemps-Prisunic non représentatif dans la société Prinform et compagnie et a, en conséquence, annulé les désignations qu'il avait faites de certains salariés à des fonctions syndicales dans l'entreprise, au.
  • Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.
  • Portée: Attendu cependant, d'une part, que le juge du fond a relevé que ce syndicat avait un nombre d'adhérents équivalent à celui des autres organisations syndicales, qu'il était indépendant à l'égard de l'employeur, que les cotisations qui lui étaient versées étaient suffisantes et que beaucoup de ses membres et de ses dirigeants avaient déjà une longue expérience syndicale; que, d'autre part, le défaut d'ancienneté ne permet pas à lui seul de conclure à la non-représentativité d'un syndicat.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L 433-2 du Code du travail ;

Attendu que le jugement attaqué a déclaré le Syndicat autonome Printemps-Prisunic non représentatif dans la société Prinform et compagnie et a, en conséquence, annulé les désignations qu'il avait faites de certains salariés à des fonctions syndicales dans l'entreprise, au motif que, bien qu'ayant pris un développement récent lui permettant de prétendre à une activité comparable à celle des autres syndicats de l'entreprise, le Syndicat autonome Printemps-Prisunic n'avait que sept mois d'existence et qu'il n'était donc pas suffisamment ancien pour être déclaré représentatif ;

Attendu cependant, d'une part, que le juge du fond a relevé que ce syndicat avait un nombre d'adhérents équivalent à celui des autres organisations syndicales, qu'il était indépendant à l'égard de l'employeur, que les cotisations qui lui étaient versées étaient suffisantes et que beaucoup de ses membres et de ses dirigeants avaient déjà une longue expérience syndicale ; que, d'autre part, le défaut d'ancienneté ne permet pas à lui seul de conclure à la non-représentativité d'un syndicat ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 13 février 1986 entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris (IXe arrondissement) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris (18ème arrondissement)

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50f61

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50f61.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 novembre 1986.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.