Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.461

Arrêt du 16 juillet 1987Pourvoi n° 86-60.461

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE les jugements rendus le 23 septembre 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris, 9ème arrondissement; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris, 12e arrondissement Vu la connexité, joints les pourvois n°s 86-60.461 et 86-60.462.
  • Portée: Une décision administrative instituant un comité d'entreprise ayant été annulée et remplacée par une décision ministérielle créant deux comités d'établissement distincts, cette dernière s'impose au juge judiciaire.
  • Portée: En conséquence, doit être cassé le jugement ayant, pour déclarer régulier le premier tour des élections à un comité d'entreprise organisé conformément à une décision du directeur départemental du Travail et de l'Emploi et écarter le protocole d'accord intervenu après ce scrutin, énoncé qu'il n'appartenait pas à l'employeur, même par un protocole d'accord conclu avec les syndicats représentatifs, de décider de l'annulation du scrutin à la suite de la notification de la décision du ministre des Affaires sociales et de l'Emploi annulant, sur recours hiérarchique de l'employeur, la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la connexité, joints les pourvois n°s 86-60.461 et 86-60.462 ;.

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :

Vu les articles L. 433-2, alinéa 8, et L. 435-4, alinéa 4, du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des productions que la société Marks et Spencer a organisé, le 19 juin 1986, le premier tour des élections au comité d'entreprise, dans le cadre constitué par le siège social et le magasin de Paris, en application d'une décision du 13 décembre 1985 du directeur départemental du travail et de l'emploi ; que cette élection a été " annulée " par la société, en accord avec le syndicat FO, suivant protocole notifié aux parties intéressées, après notification à l'employeur, le 20 juin 1986, de la décision du ministre des Affaires Sociales et de l'emploi du 12 juin 1986, annulant sur recours hiérarchique de l'employeur la décision du directeur départemental et retenant que le siège social de la société et le magasin constituaient chacun un établissement distinct ;

Attendu que, pour déclarer régulier le premier tour des élections du 19 juin 1986, ordonner l'organisation d'un second tour dans les trois mois du jugement et écarter l'application du protocole d'accord intervenu le 24 juin 1986 après le premier tour en vue d'élections pour des comités d'établissements distincts, le jugement attaqué énonce qu'il n'appartenait pas à l'employeur, même par un protocole d'accord conclu avec les syndicats représentatifs, de décider de l'annulation du scrutin ; qu'il convenait d'apprécier la régularité des opérations électorales et qu'il apparaissait à cet égard que la liste des candidats avait été affichée et notifiée aux parties dans le mois précédant le scrutin, tandis que la décision ministérielle n'était pas connue ; que l'employeur avait ainsi rempli ses obligations dans les délais impartis ; que les perturbations invoquées dans le service des postes étaient un événement étranger aux parties en cause et ne pouvaient de ce seul fait démontrer une fraude ni même une irrégularité de nature à fausser la sincérité des élections ; qu'enfin, le défaut de quorum justifiait l'organisation d'un second tour de scrutin ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision administrative instituant un comité d'entreprise avait été annulée et remplacée par une décision ministérielle créant deux comités d'établissement distincts et s'imposant au juge civil, le tribunal d'instance, qui a appliqué aux élections contestées dans le délai légal une décision administrative réputée n'avoir jamais existé et méconnu la décision ministérielle fixant l'organisation de ces élections, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE les jugements rendus le 23 septembre 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris, 9ème arrondissement ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris, 12e arrondissement

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1199ba5988459c5124b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1199ba5988459c5124b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.