Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-60.531

Arrêt du 8 avril 1992Pourvoi n° 90-60.531

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le salarié dont le contrat de travail est suspendu est électeur.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Attendu que le syndicat CFDT du commerce et des services du Bas-Rhin fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'annulation du premier tour des élections des membres du comité d'entreprise de la Société européenne de supermarchés ayant eu lieu le 12 juin 1990 aux motifs que le quorum de 122 voix devait être atteint ; que la CFDT en a obtenu 114 ; que l'impossibilité dans laquelle cinq salariés se sont trouvés de voter n'a pu fausser le résultat du scrutin, alors, selon le pourvoi, que Mme Y... se trouvait en congés payés à la date des élections et était donc dans l'impossibilité absolue de se rendre au bureau de vote ; qu'en en décidant autrement, le Tribunal a violé les articles L. 433-2 et L. 433-9 du Code du travail ; et alors que le syndicat avait fait valoir, aux termes de ses conclusions, que Mme Y... n'avait pu matériellement faire la demande de vote par correspondance dont la date butoir était, conformément au protocole pré-électoral, le 31 mai ; qu'en laissant ces conclusions sans réponse, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

(sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 433-4 du Code du travail ;

Attendu que pour dénier à Mme X... la qualité d'électeur, le jugement a retenu que la salariée était en congé parental d'éducation et se trouvait ainsi dans une période de suspension du contrat de travail sans rémunération ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié dont le contrat de travail est suspendu est électeur, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans les limites du moyen, le jugement rendu le 31 octobre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Hagueneau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Strasbourg

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésMaternité / parentalitéCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b15a9ba5988459c51d2a

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