Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-60.684
Arrêt du 17 avril 1996Pourvoi n° 95-60.684
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 avril 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sedan; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Charleville-Mézières.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat Hacuitex et Blanchisserie des Ardennes CFDT, dont le siège est ...,
2°/ l'Union locale CFDT des Ardennes, dont le siège est ...,
3°/ M. Vincent Y...,
4°/ M. Olivier V...,
5°/ M. Fabien Z...,
6°/ M. Dominique E...,
7°/ M. Gérald Z..., demeurant tous à Sommer-Industrie Formage, 08210 Mouzon, en cassation d'un jugement rendu le 12 avril 1995 par le tribunal d'instance de Sedan (élections professionnelles), au profit :
1°/ de la société Sommer Industrie Formage, société anonyme, dont le siège est : 08210 Mouzon,
2°/ de Mme Sylviane O...,
3°/ de Mme Francine N...,
4°/ de M. Thierry G...,
5°/ de M. Jean-Jacques H...,
6°/ de M. Benoît XY...,
7°/ de M. Jean-Yves T...,
8°/ de M. François D...,
9°/ de M. Jean-Claude X...,
10°/ de M. Pierre B...,
11°/ de M. Hubert XW...,
12°/ de M. Didier U...,
13°/ de Mme Elisabeth XW...,
14°/ de M. Michel J...,
15°/ de M. Lucien R...,
16°/ de Mme France Q...,
17°/ de M. Eric F...,
18°/ de M. Yvan A...,
19°/ de Mme Yolande P...,
20°/ de M. Renaud K...,
21°/ de M. Philippe I...,
22°/ de M. Jean-Louis M...,
23°/ de M. Michel XX...,
24°/ de M. Patrice S...,
25°/ de M. Ludovic L...,
26°/ de Mme Yolande C...,
27°/ de M. Jean-Marie O..., demeurant tous à Sommer-Industrie, 08210 Mouzon, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Gelineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat Hacuitex et Blanchisserie des Ardennes CFDT, de l'Union locale CFDT des Ardennes, de MM. Y..., V..., Fabien Z..., E..., Gérald Z..., de Me Boullez, avocat de la société Sommer Industrie Formage, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 133-2, L. 423-2 et L. 433-2 du Code du travail;
Attendu que pour débouter le syndicat CFDT de sa contestation de la présentation par le syndicat CFE-CGC, d'une liste de candidats au premier tour des élections professionnelles de 1995 de la société Sommer Industries formage, dans le collège ouvrier, le jugement attaqué a retenu que tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national, tel la CGC, est considéré de droit comme représentatif ;
que seuls les syndicats non représentatifs au plan national doivent faire la preuve de leur représentativité dans l'entreprise ou dans l'établissement ;
que tel n'est pas le cas de la CFE-CGC, syndicat représentatif au plan national;
Qu'en statuant ainsi, alors que la représentativité de la CGC n'est présumée que pour le second collège, le tribunal d'instance qui n'a pas caractérisé la représentativité de ce syndicat pour le premier collège, a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 avril 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sedan ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Charleville-Mézières;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Sedan, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722a2cd580146773ff71e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a2cd580146773ff71e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 avril 1996.
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