Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-60.460

Arrêt du 1 avril 1998Pourvoi n° 96-60.460

Non publiéÉlections professionnelles
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour décider que la délégation unique du personnel de la société Les Dérivés du caoutchouc devait être élue par un seul collège, le jugement attaqué a retenu que les syndicats CGT, CFDT et FO étaient unanimes à solliciter le regroupement des salariés dans un collège unique afin de permettre une effectivité de la représentation du personnel par les quatre titulaires et que la direction seule s'y opposait sans motif connu.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte de ces textes que seul un accord unanime peut déroger au nombre légal des collèges.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Chaumont; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Langres.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Dérivés du caoutchouc, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 décembre 1996 par le tribunal d'instance de Chaumont, au profit :

1°/ de l'Union départementale CGT, dont le siège est ...,

2°/ de l'Union départementale CFDT, dont le siège est ...,

3°/ de l'Union locale FO, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Les Dérivés du caoutchouc, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 423-2, L. 423-3 et L. 433-2 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que seul un accord unanime peut déroger au nombre légal des collèges ;

Attendu que, pour décider que la délégation unique du personnel de la société Les Dérivés du caoutchouc devait être élue par un seul collège, le jugement attaqué a retenu que les syndicats CGT, CFDT et FO étaient unanimes à solliciter le regroupement des salariés dans un collège unique afin de permettre une effectivité de la représentation du personnel par les quatre titulaires et que la direction seule s'y opposait sans motif connu ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations le défaut d'accord unanime en faveur d'une dérogation au nombre légal des collèges, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Chaumont;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Langres ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Les Dérivés du caoutchouc et des Unions départementales CGT et CFDT ainsi que de l'Union locale FO ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
61372323cd58014677405e6d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372323cd58014677405e6d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 avril 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.