Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-60.362

Arrêt du 23 janvier 2002Pourvoi n° 00-60.362

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 433-9, alinéa 3, du Code du travail que les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir quant à l'organisation et au déroulement des opérations électorales peuvent être fixées par décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 11 octobre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Hayange; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Metz.
  • Portée: Il résulte de l'article L. 433-9, alinéa 3, du Code du travail que les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir quant à l'organisation et au déroulement des opérations électorales peuvent être fixées par décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 433-2, L. 433-9 et L. 433-11 du Code du travail ;

Attendu qu'à la suite d'une réorganisation de la société Sollac Lorraine, un différend est né sur la perte de la qualité d'établissement distinct du site de Sollac Orne et Fensch au bénéfice de la reconnaissance d'un autre établissement à Florange ; qu'en l'absence d'accord sur la perte de la qualité d'établissement distinct de Sollac Orne et Fensch, la société Sollac a sollicité la direction départementale du Travail et de l'Emploi pour qu'elle se prononce sur la nouvelle configuration de l'entreprise en établissements distincts pour la mise en place de comités d'établissements ; que, s'agissant du comité de Sollac Orne et Fensch dont le renouvellement devait avoir lieu entre le 1er et le 15 novembre 2000, elle a demandé aux syndicats représentatifs de proroger les mandats en cours et de différer la date des élections au moins jusqu'au 15 décembre 2000 dans l'attente de la décision de l'autorité administrative ; qu'un protocole du 19 septembre 2000 n'ayant pas été signé par la CGT, la société a saisi le juge d'instance pour qu'il statue sur la date des élections ;

Attendu que, pour déclarer la demande de la société Sollac irrecevable, le tribunal d'instance relève essentiellement que le protocole du 19 septembre 2000 ne peut être assimilé à l'accord à défaut duquel le tribunal d'instance peut statuer ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 433-9, alinéa 3, du Code du travail que les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir quant à l'organisation et au déroulement des opérations électorales peuvent être fixées par décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que les partenaires sociaux n'étaient pas parvenus à un accord et qu'il entrait dans ses pouvoirs de reporter la date des élections, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 11 octobre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Hayange ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Metz.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a89ba5988459c52f01

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a89ba5988459c52f01.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 janvier 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.