Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-60.072

Arrêt du 3 mai 2002Pourvoi n° 01-60.072

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La constitution du collège spécial du personnel navigant professionnel prévu par l'article L. 342-4, alinéa 2, du Code de l'aviation civile ne peut faire échec au droit du personnel d'encadrement non navigant de l'entreprise d'obtenir la mise en place du collège spécial des cadres lorsque les conditions légales sont remplies.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 433-2 du Code du travail, L. 342-4 alinéa 2 et R. 342-2 du Code de l'aviation civile ;

Attendu que les élections au comité d'établissement n° 20 de la compagnie Air France, prévues le 8 mars 2001, ont été organisées sur la base de trois collèges, le 3e collège regroupant, en vertu de l'article L. 342-2 alinéa 2 du Code de l'aviation civile, dans un collège spécial, les personnels navigants professionnels ; que le syndicat CFE-CGC a saisi le tribunal d'instance aux fins de création d'un 4e collège spécial cadres, conformément aux dispositions de l'article L. 433-2 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la requête, le jugement énonce qu'au sein de la compagnie Air France et en application d'un statut dérogatoire au droit commun de l'article L. 433-2 du Code du travail, le troisième collège ou collège spécial est composé par le personnel navigant et commercial ; qu'en conséquence de ce qui précède, le nombre de collèges électoraux à la compagnie Air France n'est pas de deux, mais de trois, sans adjonction possible d'un quatrième collège pour les cadres et assimilés ;

Attendu cependant, que la constitution d'un collège spécial du personnel navigant ne peut faire échec au droit du personnel d'encadrement non navigant de revendiquer la mise en place du collège spécial des cadres lorsque les conditions légales sont remplies ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance, qui n'a pas vérifié la composition des personnels entrant dans le collège spécial pour les personnels navigants professionnels, prévu par l'article L. 342-2 alinéa 2 du Code de l'aviation civile par dérogation aux dispositions des articles L. 433-2 et L. 435-4 du Code du travail, et qui n'a pas recherché si l'établissement emploie plus de 25 cadres n'entrant pas dans la catégorie des personnels navigants, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er février 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bobigny.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b1ab9ba5988459c52f66

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