Code du travail

Article L. 342-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées9
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 342-4

9 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 16-16.713

Cour de cassation

La chambre sociale de la Cour de cassation a décidé de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles suivantes : 1°) l'interprétation donnée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff, C-620/15, à l'article 14, § 2, a, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, s'applique-t-elle à un litige relatif à l'infraction de travail dissimulé dans lequel les certificats E101 ont été délivrés au titre de l'article 14, § 1, a, en application de l'article 11, § 1, du règlement (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972 fixant…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2012, 11-17.096

Cour de cassation

Ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les salariés commandants de bords commencent et terminent toutes leurs prestations de travail en France, peu important que des cycles de rotations les conduisent dans différents pays du globe ; que la société disposait d'un établissement principal à un aéroport international situé en France d'où les pilotes commençaient ou finissaient leur service, assuraient les tâches administratives et les jours d'astreinte ; qu'elle était immatriculée à un registre du commerce en France, peu important que son siège social soit situé en Grande-Bretagne et que ses avions soient immatriculés au Zimbabwe ; qu'elle avait choisi une implantation en France (Hub européen ou plate-forme) dans des…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-41.908

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas si ces éléments démontraient que les parties avaient plutôt entendu soumettre le contrat de travail à la loi française et si, en tout état de cause, leur convention ne présentait pas des liens plus étroits avec cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention de Rome ; 3°/ qu'aux termes de l'article L. 342-4 du code du travail devenu l'article L.

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