Code du travail
Article L. 342-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 342-4
Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 art. 89 IV : Les dispositions du présent article entrent en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 342-3 du code du travail, et au plus tard le 1er janvier 2007. Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 342-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 16-16.713
Cour de cassationLa chambre sociale de la Cour de cassation a décidé de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles suivantes : 1°) l'interprétation donnée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff, C-620/15, à l'article 14, § 2, a, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, s'applique-t-elle à un litige relatif à l'infraction de travail dissimulé dans lequel les certificats E101 ont été délivrés au titre de l'article 14, § 1, a, en application de l'article 11, § 1, du règlement (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972 fixant…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2012, 11-17.096
Cour de cassationAyant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les salariés commandants de bords commencent et terminent toutes leurs prestations de travail en France, peu important que des cycles de rotations les conduisent dans différents pays du globe ; que la société disposait d'un établissement principal à un aéroport international situé en France d'où les pilotes commençaient ou finissaient leur service, assuraient les tâches administratives et les jours d'astreinte ; qu'elle était immatriculée à un registre du commerce en France, peu important que son siège social soit situé en Grande-Bretagne et que ses avions soient immatriculés au Zimbabwe ; qu'elle avait choisi une implantation en France (Hub européen ou plate-forme) dans des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-41.908
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas si ces éléments démontraient que les parties avaient plutôt entendu soumettre le contrat de travail à la loi française et si, en tout état de cause, leur convention ne présentait pas des liens plus étroits avec cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention de Rome ; 3°/ qu'aux termes de l'article L. 342-4 du code du travail devenu l'article L.
Cour d'appel de Lyon, 3 mars 2008, 07/03601
Cour d'appelAperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2002, 01-60.072
Cour de cassationLa constitution du collège spécial du personnel navigant professionnel prévu par l'article L. 342-4, alinéa 2, du Code de l'aviation civile ne peut faire échec au droit du personnel d'encadrement non navigant de l'entreprise d'obtenir la mise en place du collège spécial des cadres lorsque les conditions légales sont remplies.
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