Code du travail
Article R. 342-2 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 342-2
Les dispositions des chapitres V et VII du titre II du livre II ne sont pas applicables aux travailleurs détachés. Les dispositions spécifiques relatives à la durée du travail et au repos qui figurent aux chapitres III et IV du titre Ier du livre VII du code rural sont applicables aux entreprises qui exercent une activité mentionnée à l'article L. 713-1 de ce code .
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 342-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2002, 01-60.072
Cour de cassationLa constitution du collège spécial du personnel navigant professionnel prévu par l'article L. 342-4, alinéa 2, du Code de l'aviation civile ne peut faire échec au droit du personnel d'encadrement non navigant de l'entreprise d'obtenir la mise en place du collège spécial des cadres lorsque les conditions légales sont remplies.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1983, 83-60.063
Cour de cassationJustifie sa décision de ne pas surseoir à statuer jusqu'à ce que soient prononcées les juridictions administratives saisies d'une contestation portant sur la légalité et la portée de la décision du directeur du travail répartissant les sièges à pourvoir au comité central d'entreprise entre les divers comités d'établissement et organisant la représentation spécifique du personnel navigant au sein de ce comité, le tribunal d'instance saisi d'une question portant non sur la répartition des sièges de ce comité, seule susceptible d'exercer une influence sur la solution du litige, mais sur les modalités de l'élection des délégués du comité central d'entreprise.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 342-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.