Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.564

Arrêt du 30 mai 2001Pourvoi n° 99-60.564

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 433-2, 4e alinéa, du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, dans les entreprises, quel que soit l'effectif de leurs salariés, où le nombre des ingénieurs, chefs de service, et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à 25 au moment de la constitution ou du renouvellement du comité d'entreprise, lesdites catégories constituent un collège spécial ; qu'il en résulte que la création du collège spécial est obligatoire dès l'instant qu'au moins 25 cadres sont dénombrés dans l'entreprise, à la date des élections, peu important que certains d'entre eux soient exclus de l'électorat en raison des pouvoirs qu'ils exercent et qui permettent de les assimiler au chef d'entreprise ;

Attendu que pour décider qu'il n'y avait pas lieu à création du collège spécial en vue des élections au comité d'entreprise de la société CB SA, le tribunal d'instance, après avoir relevé que la liste des cadres dans l'entreprise comprenait 27 personnes, énonce que 3 d'entre elles, de par leur fonction de représentation du chef d'entreprise auprès du personnel, ne peuvent donc être retenues dans l'effectif particulier des cadres pour l'appréciation du seuil entraînant la création d'un troisième collège ;

Qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 novembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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6079b1ab9ba5988459c52fb2

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