Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.564
Arrêt du 30 mai 2001Pourvoi n° 99-60.564
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 433-2, 4e alinéa, du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, dans les entreprises, quel que soit l'effectif de leurs salariés, où le nombre des ingénieurs, chefs de service, et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à 25 au moment de la constitution ou du renouvellement du comité d'entreprise, lesdites catégories constituent un collège spécial ; qu'il en résulte que la création du collège spécial est obligatoire dès l'instant qu'au moins 25 cadres sont dénombrés dans l'entreprise, à la date des élections, peu important que certains d'entre eux soient exclus de l'électorat en raison des pouvoirs qu'ils exercent et qui permettent de les assimiler au chef d'entreprise ;
Attendu que pour décider qu'il n'y avait pas lieu à création du collège spécial en vue des élections au comité d'entreprise de la société CB SA, le tribunal d'instance, après avoir relevé que la liste des cadres dans l'entreprise comprenait 27 personnes, énonce que 3 d'entre elles, de par leur fonction de représentation du chef d'entreprise auprès du personnel, ne peuvent donc être retenues dans l'effectif particulier des cadres pour l'appréciation du seuil entraînant la création d'un troisième collège ;
Qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 novembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1ab9ba5988459c52fb2
