Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-60.143
Arrêt du 5 mai 2004Pourvoi n° 03-60.143
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que le jugement, qui a retenu par un motif non critiqué que le site de Bègles relevait de l'établissement de Bordeaux pour la désignation des délégués syndicaux, lequel établissement totalisait plus de cinquante salariés, échappe aux critiques du moyen; que celui-ci ne peut être accueilli.
- Réponse: Attendu que le jugement, qui a retenu par un motif non critiqué que le site de Bègles relevait de l'établissement de Bordeaux pour la désignation des délégués syndicaux, lequel établissement totalisait plus de cinquante salariés, échappe aux critiques du moyen; que celui-ci ne peut être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 31 janvier 2003) d'avoir dit que M. X... a valablement pu être désigné en qualité de délégué syndical de l'établissement Darty Bordeaux, de l'entreprise Darty Ouest et en qualité de représentant syndical au comité d'établissement Bordeaux de cette entreprise, alors, selon le moyen, que lorsqu'il existe au sein d'une entreprise comportant plusieurs établissements un centre d'activités de moins de cinquante salariés, ce centre doit être rattaché à un établissement de plus de cinquante salariés pour la désignation des délégués syndicaux ; que la reconnaissance par l'administration du travail d'un établissement en vue des élections aux comités d'établissement est sans effet sur la désignation des délégués syndicaux ; qu'ainsi en validant la désignation de M. X... au sein d'un établissement de Bordeaux de la SNC Darty Ouest reconnu par la direction départementale du travail pour les élections aux comités d'établissement plutôt que de rechercher si le salarié qui travaillait au magasin de Bègles comprenant moins de cinquante salariés, ne devait pas être désigné au sein d'un autre magasin comprenant plus de cinquante salariés, le tribunal a violé par refus d'application l'article L. 412-11 du Code du travail, et par fausse application, les articles L. 433-2 et L. 435-4 du même Code ;
Mais attendu que le jugement, qui a retenu par un motif non critiqué que le site de Bègles relevait de l'établissement de Bordeaux pour la désignation des délégués syndicaux, lequel établissement totalisait plus de cinquante salariés, échappe aux critiques du moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Darty Ouest à payer à M. X... et à la Fédération des syndicats CFTC la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372427cd58014677412fd2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372427cd58014677412fd2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mai 2004.
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