Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-60.275

Arrêt du 13 octobre 2004Pourvoi n° 03-60.275

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Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que le tribunal, après avoir exactement retenu qu'il ne pouvait être dérogé par voie d'accord, fut-il unanime, aux dispositions de l'article L. 433-2, alinéa 4, du Code du travail, a constaté que le nombre des cadres de l'établissement s'élevait à 43; qu'il en a à juste titre déduit qu'un collège spécial à cette catégorie aurait dû être constitué; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Il ne peut être dérogé par voie d'accord, fût-il unanime, aux dispositions de l'article L. 433-2, alinéa 4, du Code du travail relatives au collège spécial des cadres.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'en vue du renouvellement des membres du comité de l'établissement de Louvroil de la société Auchan, un protocole préélectoral a été signé le 4 février 2003 entre la direction et les organisations syndicales, prévoyant la répartition du personnel en deux collèges, l'un regroupant les employés, l'autre regroupant les agents de maîtrise et les cadres; que le syndicat national des entreprises du groupe Auchan CFE CGC a saisi le 14 mars 2003 le tribunal d'instance de Maubeuge d'une demande d'annulation dudit protocole ainsi que du premier tour des élections qui s'est déroulé le 7 mars 2003 ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (Maubeuge, 14 avril 2003) d'avoir annulé le protocole préélectoral et les opérations électorales qui ont suivi, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt et tirés principalement d'une violation des dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 433-2 du Code du travail; ;

Mais attendu que le tribunal, après avoir exactement retenu qu'il ne pouvait être dérogé par voie d'accord, fut-il unanime, aux dispositions de l'article L. 433-2, alinéa 4, du Code du travail, a constaté que le nombre des cadres de l'établissement s'élevait à 43 ; qu'il en a à juste titre déduit qu'un collège spécial à cette catégorie aurait dû être constitué; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1bd9ba5988459c5328b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1bd9ba5988459c5328b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 octobre 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.