Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 04-60.326
Mots-clés droit social
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/06/2005
- Numéro d'affaire
- 04-60.326
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Attendu que selon le jugement attaqué (Tribunal d'instance de Paris 8e…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Attendu que selon le jugement attaqué (Tribunal d'instance de Paris 8e, 11 juin 2004) , M.
X... a été désigné, le 17 janvier 2004, en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise de la société Européenne de travaux ferroviaires (ETF) ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande tirés d'une violation des articles L. 412-4, L. 423-2 et L. 433-2 du Code du travail, d'un défaut de motivation et d'une violation de l'article 6 de la Convention européenne pour la protection et la sauvegarde des droits de l'homme, le syndicat "CGT du personnel de l'entreprise ETF", fait grief au jugement d'avoir dit que le syndicat n'était pas représentatif dans l'établissement concerné et en conséquence d'avoir annulé la désignation ; Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement les éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis ; que le tribunal d'instance qui a constaté que la preuve de l'affiliation à une organisation syndicale représentative sur le plan national, n'était pas rapportée et relevé que le syndicat n'établissait pas sa représentativité au sein de l'entreprise, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.