Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 81-60.670

Arrêt du 21 juillet 1982Pourvoi n° 81-60.670

Publié au BulletinÉlections professionnellesAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 MARS 1981, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE RIOM.
  • Portée: Doit être cassé le jugement qui a fixé le nombre et la composition des collèges électoraux en vue de l'élection des représentants du personnel conformément aux dispositions d'une convention collective, dès lors que la seule adhésion de l'employeur à cette convention n'en rend pas opposables les dispositions relatives à l'organisation des élections professionnelles à des syndicats qui en contestent l'application en cette matière (Arrêts n° 1 et 2).

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS NUMEROS 81-60 670 ET 81-60 671, FORMES CONTRE LE MEME JUGEMENT;

SUR LES TROIS MOYENS REUNIS DU POURVOI N°81-60 670 ET LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N°81-60 671 : VU L'ARTICLE L420-7 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QU'EN VUE DE L'ELECTION DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT QUI DEVAIT AVOIR LIEU A LA MANUFACTURE DE RIOM DE LA SEITA , LE JUGEMENT ATTAQUE A FIX LE NOMBRE ET LA COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX CONFORMEMENT A L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES, A LAQUELLE CETTE SOCIETE AVAIT ADHERE APRES LA MODIFICATION DE SON STATUT PAR LA LOI DU 2 JUILLET 1980;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE SI L'ARTICLE 5 DE LADITE LOI A ACCORDE AUX SALARIES EN FONCTIONS LORS DE SON ENTREE EN VIGUEUR LA FACULTE DE DEMANDER A RESTER SOUMIS AUX DISPOSITIONS STATUAIRES ANTERIEURES EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DE LEURS DROITS INDIVIDUELS, CE QUI POUVAIT IMPOSER LE MAINTIEN TEMPORAIRE DES ORGANISMES QUI DEVAIENT ETRE CONSULTES A CE TITRE ET SI UNE TELLE MESURE NE METTAIT PAS OBSTACLE A LA MISE EN PLACE IMMEDIATE DE NOUVELLES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES AVEC LES ATTRIBUTIONS ET SELON LES MODALITES DE DESIGNATION PREVUES PAR LA LOI, LA SEULE ADHESION DE L'EMPLOYEUR A UNE CONVENTION COLLECTIVE N'EN RENDAIT PAS OPPOSABLES LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES A DES SYNDICATS QUI EN CONTESTAIENT L'APPLICATION EN CETTE MATIERE;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'AFAIT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISES;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 MARS 1981, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE RIOM;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CLERMONT-FERRAND.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0d89ba5988459c50569

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0d89ba5988459c50569.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juillet 1982.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.