Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-60.021

Arrêt du 27 janvier 1983Pourvoi n° 82-60.021

Publié au BulletinÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Aucun texte ne prévoit des mesures de publicité plus étendues que celle consistant, pour un employeur, à afficher, dans le vestiaire du personnel, une note de service convoquant, à la suite des demandes formulées par un syndicat, les organisations syndicales représentatives pour la conclusion d'un accord préélectoral en vue de la désignation des délégués du personnel.
  • En conséquence, et en l'absence de toute manoeuvre ou fraude destinée à entraver le déroulement des opérations électorales, doit être cassé le jugement ayant annulé les élections aux motifs qu'un affichage unique n'avait "vraisemblablement" pas assuré une information suffisante et que le défaut de réponse de l'employeur aux demandes formulées par le syndicat avait empêché celui-ci de présenter des candidats au premier tour de scrutin.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 420-7 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE PAR LETTRES DES 28 AOUT ET 9 SEPTEMBRE 1981, L'UNION LOCALE CGT D'ARLES ET DE SA REGION A PROPOSE A LA SOCIETE ETABLISSEMENTS BAYLE LA CONCLUSION D'UN ACCORD PREELECTORAL EN VUE DE LA DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL ;

QUE PAR NOTE DE SERVICE DU 16 SEPTEMBRE AFFICHEE AU VESTIAIRE DU PERSONNEL LA SOCIETE A CONVOQUE A CETTE FIN POUR LE 25 SEPTEMBRE LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES ;

QU'AUCUNE DE CELLES-CI NE S'ETANT MANIFESTEE, L'EMPLOYEUR A ORGANISE UN PREMIER TOUR PUIS UN SECOND TOUR DE SCRUTIN LES 5 ET 13 OCTOBRE ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE LES ELECTIONS AUX MOTIFS QU'UN AFFICHAGE UNIQUE N'AVAIT PAS VRAISEMBLABLEMENT ASSURE UNE INFORMATION SUFFISANTE ET QUE LE DEFAUT DE REPONSE DE L'EMPLOYEUR AUX DEUX LETTRES SUSVISEES AVAIT EMPECHE L'UNION LOCALE CGT DE PRESENTER DES CANDIDATS AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN ;

ATTENDU CEPENDANT QU'AUCUN TEXTE NE PREVOIT DES MESURES DE PUBLICITE PLUS ETENDUES QUE CELLES PRISES PAR LA SOCIETE ;

QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE MANOEUVRE OU FRAUDE DESTINEE A ENTRAVER LE DEROULEMENT DES OPERATIONS ELECTORALES, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 18 JANVIER 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ARLES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NIMES, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0d99ba5988459c505e4

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