Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1982, 82-60.174
Mots-clés droit social
Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/10/1982
- Numéro d'affaire
- 82-60.174
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Résumé
Doit être cassé le jugement ayant déclaré représentatif dans le cadre d'une entreprise un "syndicat indépendant", aux motifs essentiels que son ancienneté était suffisante, que ses effectifs représentaient plus de 60 % du personnel, que les cotisations présentaient un caractère réel et sérieux, qu'il avait exercé une activité d'ordre syndical et que la preuve d'une collusion avec l'employeur ou de pressions de celui-ci n'était pas apportée alors que, les cotisations étant fixées à 3 francs par mois suivant les constatations du jugement, la modicité d'une telle contribution ne permettait pas de tenir pour de véritables engagements syndicaux les adhésions dont le syndicat faisait état et ne lui assurait ni les moyens d'une activité distincte de celle de "soutien à l'employeur", seule relevée par le juge du fond, ni en dépit des succès obtenus aux élections, son indépendance, à l'égard de l'employeur.
Texte de la décision
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 133-2 ET L 420-7 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE REPRESENTATIF DANS L'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SOLITRAM LE "SYNDICAT INDEPENDANT" QUI Y AVAIT ETE CREE LE 15 JANVIER 1981 ET A REFUSE, EN CONSEQUENCE, D'ANNULER LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI ONT EU LIEU LE 5 FEVRIER 1982 ET AU PREMIER TOUR DESQUELLES LE SYNDICAT A PRESENTE DES CANDIDATS QUI ONT ETE ELUS, AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE SON ANCIENNETE ETAIT SUFFISANTE, QUE SES EFFECTIFS REPRESENTAIENT PLUS DE 60% DU PERSONNEL, QUE LES COTISATIONS PRESENTAIENT UN CARACTERE REEL ET SERIEUX, QU'IL AVAIT EXERCE UNE ACTIVITE D'ORDRE SYNDICAL ET QUE LA PREUVE D'UNE COLLUSION AVEC L'EMPLOYEUR OU DE PRESSIONS DE CELUI-CI N'ETAIT PAS APPORTEE ; ATTENDU CEPENDANT QUE, SUIVANT LES CONSTATATIONS DU JUGEMENT, LES COTISATIONS ETAIENT FIXEES A 3 FRANCS PAR MOIS ; QUE LA MODICITE D'UNE TELLE CONTRIBUTION NE PERMETTAIT PAS DE TENIR POUR DE VERITABLES ENGAGEMENTS SYNDICAUX LES ADHESIONS DONT LE SYNDICAT FAISAIT ETAT ET NE LUI ASSURAIT NI LES MOYENS D'UNE ACTIVITE DISTINCTE DE CELLE "DE SOUTIEN A L'EMPLOYEUR", SEULE RELEVEE PAR LE JUGE DU FOND, NI, EN DEPIT DES SUCCES OBTENUS AUX ELECTIONS LITIGIEUSES, SON INDEPENDANCE A L'EGARD DE CET EMPLOYEUR ; QU'EN DECLARANT NEANMOINS CE SYNDICAT REPRESENTATIF DANS L'ENTREPRISE, LE TRIBUNAL QUI N'A PAS TIRE DE SES PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES QUI EN DECOULAIENT, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 4 MARS 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BELLAC ; REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUERET, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRIS EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;