Code du travail

Article L. 420-7 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées114
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 420-7

114 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1982, 82-60.015

Cour de cassation

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 420-7 ET L 433-2 DU CODE DU TRAVAIL, VIOLATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE ET DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS : ATTENDU QUE LE SYNDICAT C G T DES ACIERIES DE MONTEREAU REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LE SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL DE LA SOCIETE DES ACIERIES DE MONTEREAU C S L REPRESENTATIF POUR LE PREMIER TOUR DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE QUI ONT EU LIEU DANS CETTE SOCIETE LES 18 ET 19 NOVEMBRE 1981, ALORS, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE "A VIOLE LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE EN FAISANT ETAT DE PIECES QUI N'ONT PAS

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1982, 81-60.950

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement annulant les élections des délégués du personnel au motif que l'employeur avait commis une irrégularité en instituant unilatéralement un collège électoral sans avoir conclu un accord préélectoral avec les organisations syndicales ni saisi l'inspecteur du travail, alors que l'article L 420-7 du Code du travail n'impose un tel accord ou, à défaut, une décision de l'inspecteur du travail, que sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux ou des sièges entre les différentes catégories et qu'aucune difficulté ne pouvait s'élever en l'espèce sur cette répartition puisqu'il n'est pas contesté que, l'effectif de l'établissement ne dépassant pas vingt-cinq salariés, un seul délégué du personnel titulaire et son suppléant devaient y être désignés, et que les électeurs…

CSE / représentants du personnelCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1982, 80-60.786

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement décidant qu'un syndicat est habilité à présenter un candidat dans le premier collège "employés" pour le premier tour des élections des délégués du personnel au motif essentiel que l'article L 412-4 du Code du travail réputé représentatif dans l'entreprise pour l'exercice des droits syndicaux tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national alors que selon l'article L 420-7 du même code, la représentativité des organisations syndicales pour les élections des délégués du personnel s'apprécie au sein de chaque établissement.

Élections professionnellesCassation+1
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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1982, 81-60.791

Cour de cassation

Un Syndicat affilié à la confédération générale des cadres qui admet seulement les fédérations et syndicats dégagés de toute influence ouvrière et ne groupant que les titulaires de fonctions comportant, commandement, responsabilité, ou initiative, ne peut prétendre être représentatif dans le premier collège pour le premier tour de scrutin des élections des délégués du personnel.

Élections professionnellesRejet+1
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29

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1982, 81-60.870

Cour de cassation

L'élection des délégués du personnel doit être organisée dans le cadre d'un établissement qui se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant dans un même lieu, sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel et la comptabilité soient centralisées à un autre niveau dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur habilité à recevoir les réclamations et à transmettre celles auxquelles il ne pouvait pas donner suite sur place.

Élections professionnellesCassation
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30

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1982, 81-60.831

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision de considérer un syndicat comme n'étant pas représentatif dans le deuxième collège électoral d'une entreprise, le Tribunal d'instance qui a relevé que les onze noms qui figurent sur la liste d'adhérents représentent un nombre insuffisant par rapport à celui des deux cent soixante huit électeurs de ce collège et qui a constaté en outre que le syndicat ne fournissait aucun élément sur le montant des cotisations perçues.

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31

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1982, 81-60.903

Cour de cassation

Reste dans le cadre de la mission de conciliation confiée à tout juge par l'article 21 du Code de procédure civile le tribunal d'instance qui, ayant justement observé que l'organisation légale des élections des représentants du personnel dans une entreprise ne faisait pas obstacle à la négociation d'un accord entre les partenaires sociaux ainsi que le prévoient les articles L 420-7 et L 420-24 du Code du travail, cherche dans une mesure qui n'est pas contraire à l'ordre public, à provoquer entre eux un nouveau dialogue en vue d'aboutir à un accord sur le regroupement litigieux en établissements distincts des centres de travaux de l'entreprise.

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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1982, 81-60.826

Cour de cassation

Si en principe le personnel de détachement ne participe pas aux élections du comité d'entreprise de l'établissement à la disposition duquel il est placé, le juge du fond qui relève que la convention collective du 30 juillet 1955 prévoit que les grands magasins qu'elle concerne s'engagent à n'utiliser que les démonstrateurs et démonstratrices dont les employeurs auront accepté par écrit de verser au comité d'entreprise du grand magasin un certain pourcentage sur les salaires de ce personnel, de sorte que le personnel de démonstration bénéficie des oeuvres sociales gérées par le comité d'entreprise de ladite maison, en déduit exactement que les démonstrateurs et démonstratrices avaient le droit, comme les salariés de l'entreprise, de choisir, parmi les candidats présentés, ceux qui leur paraissaient le plus…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1982, 81-60.936

Cour de cassation

L'acte de notification par le greffe du tribunal d'instance d'un jugement rendu en matière de contestation d'élections professionnelles, qui n'indique ni le délai de pourvoi en cassation ni les modalités selon lesquelles ce recours pouvait être exercé est une irrégularité qui cause un préjudice au demandeur au pourvoi et, étant nulle, ne fait pas courir le délai de pourvoi ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1982, 81-60.869

Cour de cassation

En l'état de la répartition des activités d'une société en quatre divisions de métiers comprenant notamment une division de "décriquage" ayant son siège en Moselle et en cinq divisions régionales parmi lesquelles figure la division "Midi méditérranée", le tribunal d'instance territorialement compétent pour connaître de l'annulation des élections des délégués du personnel de la division "décriquage" qui s'étaient déroulées dans son ressort en Moselle a pu, en raison de l'indivisibilité des recours formés devant lui, se déclarer compétent pour connaître de l'annulation des élections de la division décriquage Midi-méditerranée peu important à cet égard que le tribunal d'instance local eut pu également en être valablement saisi.

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35

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1982, 81-60.761

Cour de cassation

Ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision, le tribunal d'instance qui déclare un syndicat non représentatif dans un établissement tout en constatant que l'effectif de ce syndicat était relativement important dans l'établissement puisqu'il représentait 58 % de celui-ci, ce dont il résultait que le tribunal ne pouvait dans ces conditions refuser de se prononcer sur d'autres critères de représentativité.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1982, 81-60.805

Cour de cassation

Est légalement justifiée la décision déclarant deux syndicats non représentatifs dans une agence bancaire pour les élections des délégués du personnel, dès lors que, n'étant pas contesté que cette agence formait une unité de travail économique et sociale constitutive d'un établissement distinct au sein d'un autre établissement lui-même constitué par un certain nombre d'agences, le jugement qui énonce exactement que la représentativité doit être appréciée uniquement au niveau de cette unité de travail, a estimé que les deux syndicats n'apportaient pas la preuve qu'ils exerçaient une activité réelle et se contentaient de verser aux débats des tracts sans justifier du nombre de leurs adhérents ni du montant des cotisations.

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