Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-60.215

Arrêt du 1 février 1983Pourvoi n° 82-60.215

Publié au BulletinÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Doit être cassé le jugement qui déclare caduque la liste de candidats présentée par un syndicat pour les élections de délégués du personnel au motif que cette présentation avait été faite avant la conclusion d'un accord pré-électoral alors que l'article L. 420-7 du code du travail n'impose un tel accord ou, à défaut, une décision de l'inspecteur du travail que sur la répartition du personnel entre les collèges électoraux et les sièges entre les différentes catégories, et, qu'en l'espèce, aucune contestation n'existait sur ces deux points.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

3 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 420-7 DU CODE DU TRAVAIL ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A DECLARE CADUQUE LA LISTE DES CANDIDATS PRESENTEE LE 2 FEVRIER 1982, PAR L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES CGT DE L'ARIEGE, AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DEVANT AVOIR LIEU A L'USINE DE MAZERES DE LA SOCIETE RUGGIERI, AU MOTIF QUE CETTE PRESENTATION AVAIT ETE FAITE AVANT LA CONCLUSION D'UN ACCORD PRE-ELECTORAL ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE L 420-7 DU CODE DU TRAVAIL N'IMPOSE UN TEL ACCORD OU, A DEFAUT, UNE DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, QUE SUR LA REPARTITION DU PERSONNEL ENTRE LES COLLEGES ELECTORAUX ET DES SIEGES ENTRE LES DIFFERENTES CATEGORIES, ET, QU'EN L'ESPECE, AUCUNE CONTESTATION N'EXISTAIT SUR CES DEUX POINTS, LE TRIBUNAL A VIOLE LE PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 13 MARS 1982, ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PAMIERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE FOIX, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0d99ba5988459c505de

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