Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1980, 79-40.576
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/07/1980
- Numéro d'affaire
- 79-40.576
Résumé
Relevant que le document invoqué par un salarié à l'appui de sa demande en augmentation de salaire constitue non pas un accord collectif mais une décision unilatérale de la direction de la société employeur, les juges prud"homaux qui constatent que la société avait pris l'engagement de majorer de 4 % le salaire de l'ensemble de son personnel "pour améliorer la situation de l'ensemble du personnel et par là même permettre à l'usine de poursuivre dans de bonnes conditions ses activités", peuvent estimer que l'employeur entendait limiter cette augmentation au personnel présent dans l'entreprise au moment où la décision a été prise et non aux salariés en position de préretraite à cette date.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 020-4 DU CODE DU TRAVAIL ET 383 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE LE SYNDICAT CSL DU PERSONNEL DE LA SOCIETE SOGETREL REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA FIN DE NON-RECEVOIR QU'IL AVAIT OPPOSEE A LA DEMANDE DES REPRESENTANTS DE LA SECTION SYNDICALE CGT DE CETTE ENTREPRISE TENDANT A L'ANNULATION DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI Y AVAIENT EU LIEU LE 19 JUILLET 1979, ALORS, D'UNE PART, QUE LA REQUETE, INTRODUITE LE 31 OCTOBRE 1979, ETAIT TARDIVE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE CETTE REQUETE, DISTINCTE DE LA DEMANDE INITIALEMENT FORMEE PAR UNE AUTRE PARTIE, L'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE PERSAN, ET QUI AVAIT ETE RADIEE DU ROLE, NE PERMETTAIT PAS LA POURSUITE DE L'INSTANCE ; MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LES REPRESENTANTS DE LA SECTION SYNDICALE CGT DE LA SOCIETE SOGETREL…