Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 81-60.673

Arrêt du 7 janvier 1982Pourvoi n° 81-60.673

Publié au BulletinÉlections professionnelles
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 MARS 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOULOGNE-BILLANCOURT.
  • Portée: La contestation soulevée par un candidat aux élections des délégués du personnel qui se plaint de ne pas avoir été porté sur la liste des candidats à ces fonctions porte, non sur la liste électorale qui est celle sur laquelle doivent être inscrits les électeurs, mais sur celle des candidats et met ainsi en cause la régularité des élections, laquelle peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE R420-4 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE M X..., QUI S'ETAIT PORTE CANDIDAT AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI ONT EU LIEU LE 5 FEVRIER 1981 A L'ETABLISSEMENT DE BOULOGNE-BILLANCOURT DE LA SOCIETE THOMSON-CSF TELEPHONE, SANS LIMITER SA CANDIDATURE AUX FONCTIONS DE DELEGUE TITULAIRE, A DEMANDE AU TRIBUNAL D'INSTANCE, LE 10 FEVRIER 1981, L'ANNULATION DU SCRUTIN CONCERNANT LES DELEGUES SUPPLEANTS, EN SE PLAIGNANT DE NE PAS AVOIR ETE PORTE SUR LA LISTE DES CANDIDATS A CES FONCTIONS;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE CE RECOURS IRRECEVABLE AU MOTIF QUE S'AGISSANT D'UNE CONTESTATION PORTANT SUR L'ELECTORAT, ELLE AURAIT DU ETRE INTRODUITE DANS LES TROIS JOURS DE LA PUBLICATION DE LA LISTE DES CANDIDATS, QUI AVAIT ETE AFFICHEE LE 3 FEVRIER;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE LITIGE PORTAIT NON SUR LA LISTE ELECTORALE, QUI EST CELLE SUR LAQUELLE DOIVENT ETRE INSCRITS LES ELECTEURS, MAIS SUR CELLE DES CANDIDATS ET QU'IL METTAIT AINSI EN CAUSE LA REGULARITE DES ELECTIONS, LAQUELLE PEUT ETRE CONTESTEE DANS LE DELAI DE QUINZE JOURS A COMPTER DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 MARS 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOULOGNE-BILLANCOURT;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LEVALLOIS-PERRET.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0c59ba5988459c5030c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c59ba5988459c5030c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 janvier 1982.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.