Code du travail
Article L. 420-1 : texte et décisions associées – page 5
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 420-1
Le personnel élit des délégués dans tous les établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les offices ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations quels que soient leur forme et leur objet, où sont occupés habituellement plus de dix salariés .
Un arrêté du ministre chargé du travail pris après consultation des organisations syndicales intéressées détermine les conditions dans lesquelles les travailleurs à domicile //LOI 0505 17-05-1977 : et les assistantes maternelles// sont considérés comme faisant partie du personnel ainsi que les modalités particulières de désignation des délégués de ces travailleurs.
Un décret fixe les conditions d'application du présent titre dans l'argiculture.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 420-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1977, 77-60.524
Cour de cassationLe juge du fond, qui constate qu'un groupement d'intérêt économique avait une activité différente de celle d'une société dont il était juridiquement distinct, qu'il avait une autonomie complète et qu'il n'existait aucune identité de direction entre lui et cette société, que les locaux qu'il occupait lui étaient loués par cette dernière et qu'il gérait lui-même son personnel en en fixant notamment les salaires même pour celui qui y était détaché par la société, qu'enfin c'est à la demande des employés qu'il avait organisé des élections séparées, et que, loin de diminuer la représentativité des salariés, cette séparation entre le groupement d'intérêt économique et la société l'accroissait et permettait de débattre des problèmes spécifiques au groupement dont certains mettaient en jeu le secret professionnel,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1977, 77-60.507
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement par lequel un tribunal, saisi d'une demande portant sur le point de savoir si deux sociétés constituaient une unité économique et sociale au sein de laquelle les élections professionnelles devaient être organisées globalement avec des listes électorales communes, prononce l'annulation desdites élections au motif que le litige portait sur l'existence d'un établissement unique ou d'établissements distincts ainsi que sur la répartition du personnel et des sièges qui en découlait et que cette question aurait dû être soumise au directeur départemental du travail compétent pour prendre la décision avant qu'il fût procédé aux élections.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1977, 76-60.008
Cour de cassationLes juridictions judiciaires sont compétentes, en vertu d'une décision du Tribunal des conflits du 11 octobre 1976 pour connaître de la contestation relative aux élections de délégués du personnel organisées dans un établissement du Commissariat à l'énergie atomique, s'agissant d'un établissement public à caractère scientifique, technique et industriel et de l'application de contrat de travail ainsi que d'une convention collective relevant du droit privé, sans que le personnel soit soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1976, 76-60.165
Cour de cassationC'est à bon droit que le juge du fond décide que la Compagnie Internationale des wagons-lits constitue un établissement unique pour l'élection des délégués du personnel, en relevant que les inspections et sections de cette société n'ont aucune autonomie sur le plan régional et local, en ce qui concerne spécialement la gestion du personnel et l'exécution du service, que les élections litigieuses effectuées dans le cadre de cet établissement unique, avaient eu lieu dans les conditions prévues par l'accord collectif et qu'elles assuraient une véritable représentation du personnel en raison de l'instabilité de celui-ci constamment muté d'une section à l'autre et de la diversification de ses tâches, ce qui rendait normale la représentation de chaque catégorie de personnel par un délégué au courant des problèmes…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1976, 76-60.008
Cour de cassationLa question de savoir si les contestations relatives aux élections des délégués du personnel du Commissariat à l'Energie atomique, établissement public à caractère industriel et commercial, constituent des litiges de droit privé relevant de la compétence des tribunaux judiciaires, soulève une difficulté sérieuse de compétence mettant en jeu la séparation des pouvoirs et le soin de la trancher doit être renvoyé au Tribunal des Conflits.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1976, 76-60.003
Cour de cassationLa question de savoir si le Commissariat à l'Energie atomique, établissement public à caractère industriel et commercial dans lequel les délégués du personnel n'ont été institués que par une convention collective, selon des dispositions spéciales et non directement en application des dispositions de la loi du 16 avril 1946, devenues les articles L 420-1 et suivants du Code du travail, relève ou non, pour les élections sociales, des juridictions administratives ou du tribunal d'instance, son personnel étant, à l'exception des seuls agents investis de fonctions de direction, lié à lui par des contrats de droit privé, soulève une difficulté sérieuse de compétence mettant en jeu la séparation des pouvoirs, et le soin de la trancher doit être renvoyé au Tribunal des conflits.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1976, 75-60.146
Cour de cassationSi la convocation initiale des parties visait à la fois une contestation électorale et un litige prud'homal, le tribunal d'instance a pu, après renvoi, retenir la première et statuer au fond de ce chef sans violer les droits de la défense ou les règles de procédure exigeant en matière prud'homale, que le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 420-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.