Code du travail

Article L. 420-1 : texte et décisions associées – page 5

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées61
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 420-1

61 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1977, 77-60.524

Cour de cassation

Le juge du fond, qui constate qu'un groupement d'intérêt économique avait une activité différente de celle d'une société dont il était juridiquement distinct, qu'il avait une autonomie complète et qu'il n'existait aucune identité de direction entre lui et cette société, que les locaux qu'il occupait lui étaient loués par cette dernière et qu'il gérait lui-même son personnel en en fixant notamment les salaires même pour celui qui y était détaché par la société, qu'enfin c'est à la demande des employés qu'il avait organisé des élections séparées, et que, loin de diminuer la représentativité des salariés, cette séparation entre le groupement d'intérêt économique et la société l'accroissait et permettait de débattre des problèmes spécifiques au groupement dont certains mettaient en jeu le secret professionnel,…

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1977, 77-60.507

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement par lequel un tribunal, saisi d'une demande portant sur le point de savoir si deux sociétés constituaient une unité économique et sociale au sein de laquelle les élections professionnelles devaient être organisées globalement avec des listes électorales communes, prononce l'annulation desdites élections au motif que le litige portait sur l'existence d'un établissement unique ou d'établissements distincts ainsi que sur la répartition du personnel et des sièges qui en découlait et que cette question aurait dû être soumise au directeur départemental du travail compétent pour prendre la décision avant qu'il fût procédé aux élections.

Élections professionnellesCassation+1
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51

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1977, 76-60.008

Cour de cassation

Les juridictions judiciaires sont compétentes, en vertu d'une décision du Tribunal des conflits du 11 octobre 1976 pour connaître de la contestation relative aux élections de délégués du personnel organisées dans un établissement du Commissariat à l'énergie atomique, s'agissant d'un établissement public à caractère scientifique, technique et industriel et de l'application de contrat de travail ainsi que d'une convention collective relevant du droit privé, sans que le personnel soit soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1976, 76-60.165

Cour de cassation

C'est à bon droit que le juge du fond décide que la Compagnie Internationale des wagons-lits constitue un établissement unique pour l'élection des délégués du personnel, en relevant que les inspections et sections de cette société n'ont aucune autonomie sur le plan régional et local, en ce qui concerne spécialement la gestion du personnel et l'exécution du service, que les élections litigieuses effectuées dans le cadre de cet établissement unique, avaient eu lieu dans les conditions prévues par l'accord collectif et qu'elles assuraient une véritable représentation du personnel en raison de l'instabilité de celui-ci constamment muté d'une section à l'autre et de la diversification de ses tâches, ce qui rendait normale la représentation de chaque catégorie de personnel par un délégué au courant des problèmes…

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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53

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1976, 76-60.008

Cour de cassation

La question de savoir si les contestations relatives aux élections des délégués du personnel du Commissariat à l'Energie atomique, établissement public à caractère industriel et commercial, constituent des litiges de droit privé relevant de la compétence des tribunaux judiciaires, soulève une difficulté sérieuse de compétence mettant en jeu la séparation des pouvoirs et le soin de la trancher doit être renvoyé au Tribunal des Conflits.

Syndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
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54

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1976, 76-60.003

Cour de cassation

La question de savoir si le Commissariat à l'Energie atomique, établissement public à caractère industriel et commercial dans lequel les délégués du personnel n'ont été institués que par une convention collective, selon des dispositions spéciales et non directement en application des dispositions de la loi du 16 avril 1946, devenues les articles L 420-1 et suivants du Code du travail, relève ou non, pour les élections sociales, des juridictions administratives ou du tribunal d'instance, son personnel étant, à l'exception des seuls agents investis de fonctions de direction, lié à lui par des contrats de droit privé, soulève une difficulté sérieuse de compétence mettant en jeu la séparation des pouvoirs, et le soin de la trancher doit être renvoyé au Tribunal des conflits.

Syndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1976, 75-60.146

Cour de cassation

Si la convocation initiale des parties visait à la fois une contestation électorale et un litige prud'homal, le tribunal d'instance a pu, après renvoi, retenir la première et statuer au fond de ce chef sans violer les droits de la défense ou les règles de procédure exigeant en matière prud'homale, que le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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Source et précautions

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