Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1977, 76-60.008
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement dans le texte. La version juridiquement applicable dépend des faits du litige, pas seulement de la date de décision.
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L.420-1, 420-16 ET 420-24 DU CODE DU TRAVAIL ;
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- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/03/1977
- Numéro d'affaire
- 76-60.008
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Résumé
Les juridictions judiciaires sont compétentes, en vertu d'une décision du Tribunal des conflits du 11 octobre 1976 pour connaître de la contestation relative aux élections de délégués du personnel organisées dans un établissement du Commissariat à l'énergie atomique, s'agissant d'un établissement public à caractère scientifique, technique et industriel et de l'application de contrat de travail ainsi que d'une convention collective relevant du droit privé, sans que le personnel soit soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier. A l'intérieur de l'ordre judiciaire, le litige relève de la compétence du Tribunal d'instance, dès lors que selon l'article L 420-1 du Code du travail, le personnel élit des délégués dans tous les établissements industriels, ce qui est le cas en l'espèce, que selon l'accord-cadre du 4 juin 1968, le Commissariat à l'énergie atomique et les organisations syndicales ont "reconnu" que s'appliquent au CEA les règles en vigueur de ce chef "et que les recours s'effectueront dans le cadre de la législation du travail", qu'enfin les modes de transmission des réclamations ou de conciliation prévus par les protocoles n'ont pas apporté de restriction à supposer même qu'elle eût été licite, à la compétence donnée par la loi au Tribunal d'instance.
Texte de la décision
VU LEUR CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 76-60.008 ET N° 76-60.009 ; SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L.420-1, 420-16 ET 420-24 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE LA CONTESTATION RELATIVE AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ORGANISEES LE 15 MAI 1975, DANS L'ETABLISSEMENT DE BRUYERES-LE-CHATEL DU COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE, AU MOTIF ESSENTIEL QUE SA COMPETENCE NE SAURAIT ETRE ETENDUE PAR ANALOGIE ; QU'IL S'AGISSAIT D'UN ETABLISSEMENT NON ASSUJETTI A LA LOI DU 16 AVRIL 1946, ET QUE SI DES DELEGUES DU PERSONNEL Y AVAIENT ETE INSTITUES PAR UNE CONVENTION COLLECTIVE SE REFERANT A CELLE-CI, CETTE SIMPLE REFERENCE NE POUVAIT, EN L'ABSENCE DE LOI, LEUR RENDRE APPLICABLE LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMPETENCE ET A LA PROCEDURE EN MATIERE ELECTORALE ; QUE D'AILLEURS LES CLAUSES DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DE L'ACCORD INSTITUANT DES MODES PARTICULIERS DE CONCILIATION ET DE REGLEMENT DES CONTESTATIONS ETAIENT INCOMPATIBLES AVEC LA PROCEDURE LEGALE EN MATIERE D'ELECTION, ET, LOIN DE S'Y REFERER, LES EXCLUAIT ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE, D'UNE PART, LE TRIBUNAL DES CONFLITS A DECIDE LE 11 OCTOBRE 1976 QUE, S'AGISSANT D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC DE CARACTERE SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET INDUSTRIEL ET DE L'APPLICATION DE CONTRATS DE TRAVAIL AINSI QUE D'UNE CONVENTION COLLECTIVE RELEVANT DU DROIT PRIVE, SANS QUE LE PERSONNEL SOIT SOUMIS A UN STATUT LEGISLATIF OU REGLEMENTAIRE PARTICULIER, LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE ETAIENT COMPETENTES POUR CONNAITRE DU PRESENT LITIGE ; QUE, D'AUTRE PART, SELON L'ARTICLE L.420-1, SUSVISE, DU CODE DU TRAVAIL, LE PERSONNEL ELIT DES DELEGUES DANS TOUS LES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS, CE QUI EST LE CAS EN L'ESPECE, ET QUE PAR L'ACCORD-CADRE DU 4 JUIN 1968, LE COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES ONT " RECONNU " QUE S'APPLIQUENT AU CEA LES REGLES EN VIGUEUR DE CE CHEF " ET QUE LES RECOURS S'EFFECTUERONT DANS LE CADRE DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL " ; QU'ENFIN, LES MODES DE TRANSMISSION DES RECLAMATIONS OU DE CONCILIATION PREVUS PAR LES PROTOCOLES N'ONT PAS APPORTE DE RESTRICTION A LA COMPETENCE DONNEE PAR LA LOI AU TRIBUNAL D'INSTANCE, A SUPPOSER MEME QU'ELLE EUT ETE LICITE ; D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 JUIN 1975 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LONGJUMEAU ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (6E ARRONDISSEMENT).