Code du travail

Article L. 412-7 : texte et décisions associées

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Décisions associées26
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-7

26 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-12.240

Cour de cassation

; la société BEARINGPOINT FRANCE SAS expose que cet accord n'est pas un accord collectif, comme l'a jugé le tribunal, répond à une obligation légale de l'employeur " à savoir l'accord sur les moyens syndicaux en application de l'article L 412-9 du code du travail " et qu'elle n'a jamais eu l'intention de l'imposer aux deux syndicats non signataires ; il résulte des articles L 412-7, L 412-8 et L 412-9 du code du travail alors applicables que les modalités d'utilisation par la ou les sections syndicales de certains moyens d'action (panneaux d'affichage, local syndical et réunions, diffusions de tracts par la voie électronique) nécessitent un accord avec le chef d'entreprise ; l'accord du 1er juin 2007 est ainsi un accord d'entreprise ; la négociation d'entreprise doit concourir, ne serait-ce qu'indirectement,…

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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 85-43.379

Cour de cassation

En l'état de l'article 12 de l'avenant du 17 avril 1974 à la convention collective du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale qui prévoit que le personnel informaticien a droit à une indemnité forfaitaire de repas lorsque, travaillant en équipe, il ne peut quitter son poste pendant les heures habituelles de repas réservées à l'ensemble du personnel, si selon l'article L. 412-20 du Code du travail, le temps de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, aucune disposition de l'avenant susvisé ne prévoit qu'il pourra être assimilé au temps du personnel travaillant en équipe et obligé de prendre ses repas en dehors des heures habituelles réservées à l'ensemble du personnel.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1985, 82-43.175

Cour de cassation

Si les délégués du personnel peuvent en tant que membres d'un syndicat, procéder à la distribution de tracts et au recueil des signatures de pétitions dans les conditions prévues à l'article L412-7 du Code du travail, devenu l'article L412-8, ils ne sauraient utiliser leurs heures de délégation rémunérées par l'employeur, pour exercer une activité sans relation avec leur mandat.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1983, 82-11.087

Cour de cassation

Les juges du fond qui relèvent qu'une société est propriétaire du local affecté à la cantine et situé dans l'enceinte de l'entreprise et observent que le fait que la gestion de cette cantine, oeuvre sociale, soit confiée au comité d'établissement, n'interdit pas à l'employeur d'exercer son contrôle dans ce local placé sous son "aire d'autorité", en déduisent à bon droit que le comité n'a pas seul la police des locaux et que, eu égard à leur affectation, il ne peut, sauf accord ou usage contraire, mettre ces mêmes locaux à la disposition des organisations syndicales en vue de la distribution de tracts ou de l'affichage de documents syndicaux, et ce, aux heures de repas.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1982, 81-14.176

Cour de cassation

Même si elles ne sont pas comptées dans le temps du travail effectif, les pauses accordées sur les lieux du travail dans l'enceinte de l'entreprise sous l'autorité et la surveillance de l'employeur ne peuvent être, sauf accord collectif dérogatoire, assimilées à des heures d'entrée et de sortie du travail durant lesquelles la diffusion des publications et tracts de nature syndicale est autorisée.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1981, 80-12.637

Cour de cassation

En énonçant qu'un employeur qui a autorisé la section syndicale d'entreprise à faire usage d'une ligne téléphonique privative directe a donné son accord à l'expression orale de l'activité syndicale tant vers l'intérieur que vers l'extérieur de l'établissement, les juges du fond ont écarté ainsi par une convention plus favorable prévue par l'article L 412-17 du code du travail les dispositions restrictives qui résulteraient de l'article L 412-7 du même code.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1981, 79-15.742

Cour de cassation

L'employeur qui après avoir autorisé les organisations syndicales à utiliser pour l'acheminement de leurs communications, tracts et compte-rendus "la navette courrier" reliant ses divers établissements, étant précisé "que sont seuls concernés les documents intéressant exclusivement les problèmes posés par la vie même à lintérieur de l'entreprise" est revenu sur cette autorisation à la suite de l'acheminement par cette voie d'un tract injurieux pour ses dirigeants ne peut être tenu de maintenir ces facilités exceptionnelles pour une durée indéterminée et sous respect de la clause restrictive qui a entraîné son consentement.

Discrimination syndicaleCassation+1
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1979, 77-40.416

Cour de cassation

Renverse la charge de la preuve la Cour d'appel qui, pour faire droit à la demande formée par un délégué syndical en annulation de deux avertissements écrits infligés par l'employeur pour diffusion de tracts à caractère politique et défaut de communications portées sur le panneau d'affichage réservé à la section syndicale, retient que l'employeur ne justifie pas du caractère politique du tract incriminé ni des retards de transmission alors qu'une telle preuve n'incombait pas au défendeur à l'action.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1978, 77-40.289

Cour de cassation

La loi du 27 décembre 1968 relative à l'exercice du droit syndical dans les entreprises qui prévoit, dans son article 5 alinéa 3 que les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci, aux heures d'entrée et de sortie du travail, n'a pas restreint les dispositions plus favorables de l'accord national du 3 juin 1968 selon lequel la presse syndicale et les tracts syndicaux peuvent être diffusés librement dans l'entreprise, et ce même pendant le temps du travail, à la seule condition que cette diffusion n'apporte ni trouble dans l'entreprise, ni perturbation dans le travail.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1976, 75-60.181

Cour de cassation

La constitution d'une section syndicale d'entreprise n'étant soumise à aucune formalité, la désignation d'un délégué syndical qui prouve que la section syndicale est au moins en voie de formation, l'activité du syndicat dans l'entreprise étant au surplus certaine, ne saurait être annulée au prétexte que la réalité d'une véritable section syndicale n'était pas établie.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1975, 74-10.090

Cour de cassation

LA COUR D'APPEL QUI, STATUANT PROVISOIREMENT EN REFERE, RELEVE QU'UNE AFFICHE APPOSEE PAR UN DELEGUE SYNDICAL SUR LE PANNEAU D'AFFICHAGE RESERVE A CET USAGE A LA REGIE RENAULT, SE RAPPORTAIT ESSENTIELLEMENT AU REFERENDUM DU 23 AVRIL 1972 SUR L'ADHESION DE NOUVEAUX ETATS A LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET INCITAIT LES OUVRIERS DE L'ENTREPRISE A PRENDRE POSITION SUR LA QUESTION SOUMISE AU VOTE, PEUT ESTIMER QUE N'EST PAS SERIEUSE L'ALLEGATION DU DELEGUE SYNDICAL SELON LAQUELLE IL S'AGISSAIT D'UNE COMMUNICATION PROFESSIONNELLE ENTRANT DANS LES OBJECTIFS EXCLUSIFS DES ORGANISATIONS SYNDICALES TELS QU'ILS SONT DEFINIS PAR L'ARTICLE L.411-1 DU LIVRE V DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL ET PAR L'ARTICLE 10 DE L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL A LA REGIE RENAULT.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1974, 73-13.841

Cour de cassation

UN SYNDICAT NE PEUT FAIRE PLACARDER SUR UN PANNEAU D 'AFFICHAGE RESERVE A CET USAGE DANS UNE ENTREPRISE UN TRACT AYANT UN BUT NON DIRECTEMENT PROFESSIONNEL MAIS POLITIQUE, EXCEDANT LES OBJECTIFS SYNDICAUX DEFINIS A L'ARTICLE 1ER DU LIVRE III DU CODE DU TRAVAIL, TELLE UNE INFORMATION D'ORDRE GENERAL.SUR LE VOTE CONSEILLE A DES ELECTIONS LEGISLATIVES.

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