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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1979, 77-40.416

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/03/1979
Numéro d'affaire
77-40.416

Résumé

Renverse la charge de la preuve la Cour d'appel qui, pour faire droit à la demande formée par un délégué syndical en annulation de deux avertissements écrits infligés par l'employeur pour diffusion de tracts à caractère politique et défaut de communications portées sur le panneau d'affichage réservé à la section syndicale, retient que l'employeur ne justifie pas du caractère politique du tract incriminé ni des retards de transmission alors qu'une telle preuve n'incombait pas au défendeur à l'action.

Texte de la décision

Sur les deux moyens réunis : Vu les articles 1315 du Code civil et L 412-7 du Code du travail, Attendu que, pour faire droit à la demande d'Egrot, délégué syndical en annulation de deux avertissements écrits à lui infligés les 4 décembre 1973 et 7 juillet 1975 par la société anonyme Intertechnique pour diffusion de tract à caractère politique et défaut de transmission simultanée à la direction de communications portées sur le panneau d'affichage réservé à la section syndicale, l'arrêt confirmatif attaqué a retenu, d'une part, que ladite société ne justifiait pas du bien fondé de l'avertissement du 4 décembre 1973 en ce qui concernait le caractère politique du tract incriminé dont aucune des parties n'indiquait la teneur, d'autre part, qu'elle n'apportait aucune justification des retards de transmission que, dans les deux avertissements, elle imputait à Egrot ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il incombait à Egrot, en sa qualité de demandeur en annulation des avertissements en cause, de produire le tract litigieux et de prouver son caractère non politique et que ce n'était pas à la société défenderesse d'établir les griefs qui lui étaient faits, la Cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 20 octobre 1976, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;