Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 77-40.416

Arrêt du 8 mars 1979Pourvoi n° 77-40.416

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsContrat de travailDélégué syndical
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Renverse la charge de la preuve la Cour d'appel qui, pour faire droit à la demande formée par un délégué syndical en annulation de deux avertissements écrits infligés par l'employeur pour diffusion de tracts à caractère politique et défaut de communications portées sur le panneau d'affichage réservé à la section syndicale, retient que l'employeur ne justifie pas du caractère politique du tract incriminé ni des retards de transmission alors qu'une telle preuve n'incombait pas au défendeur à l'action.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Avertissement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles 1315 du Code civil et L 412-7 du Code du travail,

Attendu que, pour faire droit à la demande d'Egrot, délégué syndical en annulation de deux avertissements écrits à lui infligés les 4 décembre 1973 et 7 juillet 1975 par la société anonyme Intertechnique pour diffusion de tract à caractère politique et défaut de transmission simultanée à la direction de communications portées sur le panneau d'affichage réservé à la section syndicale, l'arrêt confirmatif attaqué a retenu, d'une part, que ladite société ne justifiait pas du bien fondé de l'avertissement du 4 décembre 1973 en ce qui concernait le caractère politique du tract incriminé dont aucune des parties n'indiquait la teneur, d'autre part, qu'elle n'apportait aucune justification des retards de transmission que, dans les deux avertissements, elle imputait à Egrot ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il incombait à Egrot, en sa qualité de demandeur en annulation des avertissements en cause, de produire le tract litigieux et de prouver son caractère non politique et que ce n'était pas à la société défenderesse d'établir les griefs qui lui étaient faits, la Cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 20 octobre 1976, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationDiscipline / sanctionsContrat de travailDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0b59ba5988459c4f8ff

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