Code du travail

Article L. 420-3 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées24
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 420-3

24 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1981, 81-60.551

Cour de cassation

Est justifiée l'inscription sur les listes électorales établies en vue de la désignation des délégués du personnel d'une société, de salariés de diverses sociétés étrangères et françaises détachés auprès d'elle dès lors que ces entreprises extérieures mettaient à temps complet ou partiel ces personnels à la disposition de cette société de laquelle ils recevaient des directives à tout le moins dans le cadre de la coordination des recherches et fabrications effectuées dans ses locaux, peu important qu'il y ait eu ou non dans ces entreprises extérieures des agents chargés de veiller à la protection des intérêts statutaires des salariés qui en étaient détachés.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1981, 81-60.028

Cour de cassation

Encourt la cassation la décision d'un tribunal d'instance statuant sur renvoi après cassation dans une contestation relative à l'élection des délégués du personnel, qui rejette les conclusions d'une partie sollicitant la communication de pièces utilisées par son adversaire aux motifs qu'il n'apparaît pas que la non-communication de ces pièces avant l'audience lèse ses intérêts dans la mesure où elles étayent des arguments déjà soulevés devant la Cour de cassation et n'ont pas été réclamées avant l'audience. Le tribunal d'instance, auquel il appartient de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, fonde ainsi sa décision sur des motifs qui sont inopérants dès lors qu'ils n'établissent pas que ces pièces ont déjà été communiquées à l'intéressé.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1978, 77-40.690

Cour de cassation

Le rôle du délégué du personnel s'exerce à l'intérieur de l'établissement, sauf circonstances exceptionnelles, et une réunion syndicale ayant pour objet de discuter les revendications du personnel de l'ensemble des établissements de l'entreprise dépasse la mission du délégué du personnel dans l'établissement auquel il appartient. L'entreprise n'a donc pas à payer à ce délégué le temps passé à une telle réunion.

Salaire / rémunérationCassation+4
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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1977, 75-41.041

Cour de cassation

Statuant sur l'action exercée au nom de quatre salariés, par le représentant du syndicat CGT, le juge du fond qui a constaté que le demandeur était le syndicat CGT représenté par son secrétaire général et qu'il exerçait l'action individuelle de ses membres, a pu estimer que la justification de la qualité du représentant du syndicat et de l'appartenance des intéressés à ce syndicat lui avait été fournie.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1977, 76-40.738

Cour de cassation

En application des articles L 420-3 et L 420-19 du Code du travail, les délégués du personnel ont essentiellement pour mission de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles et collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites, et le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel, dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois, le temps nécessaire à l'excercice de leurs fonctions, temps qui leur est payé comme temps de travail. En application à une réunion syndicale ayant pour objet de préparer l'ordre du jour d'une réunion syndicat direction les délégués du personnel ont rempli une mission syndicale excédant le cadre de leurs fonctions dans l'entreprise telles que définies par les textes précités.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1977, 77-60.535

Cour de cassation

Justifie sa décision d'annulation des élections de délégués du personnel ayant eu lieu dans une société dans le cadre d'un établissement unique, le Tribunal qui relève que les chantiers de ladite société étaient dispersés dans un rayon de 50 kilomètres autour du siège de celle-ci sans moyens de communication aisés ce qui empêchait des délégués élus dans le cadre d'un établissement unique de remplir efficacement leur mission, et considère, au vu de l'organigramme même de l'entreprise qui avait prévu des bureaux de vote dans chacun, que ces chantiers devaient chacun être pourvus du nombre légal de délégués, qu'il n'était pas nécessaire qu'ils disposassent d'une totale autonomie et qu'il suffisait qu'ils fussent placés sous la surveillance d'un représentant de l'entreprise habilité à transmettre au siège de…

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1976, 76-60.185

Cour de cassation

C'est à bon droit que le juge du fond décide que pour les élections des délégués du personnel d'une société, les soixante-deux cadres travaillant au sein des directions générales et du centre de formation permanente de celle-ci doivent être réunis en collège au sein de chacun de leurs établissements respectifs et non compris dans un seul collège pour toute l'entreprise, dès lors qu'il constate qu'en raison de leur dispersion géographique, de leur importance, de leur stabilité et de leur relative autonomie, les directions régionales et le centre de formation constituent des établissements distincts dans lesquels il n'était d'ailleurs pas contesté que dussent être organisées des élections séparées pour les délégués du personnel élus par les ouvriers et employés ; qu'en outre la représentation des soixante-deux…

Élections professionnellesRejet+3
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