Code du travail
Article L. 420-3 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 420-3
I.- Les délégués du personnel ont pour mission :
- de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites, relatives à l'application des taux de salaire et des classifications professionnelles du code du travail et des autres lois et règlements, concernant la protection ouvrière, l'hygiène, la sécurité et la prévoyance sociale ;
- de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
L'inspecteur du travail doit se faire accompagner dans ses visites par le délégué compétent.
Les salariés conservent la faculté de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur et à ses représentants.
II.- Dans les entreprises utilisatrices des salariés liés par un contrat de travail temporaire au sens du chapitre IV, titre II du livre Ier du présent code, ceux-ci peuvent faire présenter leurs réclamations individuelles et collectives concernant les conditions d'exécution du travail pendant la durée de la mission prévue à l'article L. 125-2, par les délégués du personnel de ces entreprises dans les conditions fixées au présent titre.
III.- //LOI 0005 03-01-1975 : Dans les entreprises comportant moins de cinquante salariés, les délégués du personnel doivent être réunis et consultés par l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel. Le procès-verbal de cette réunion est transmis à l'autorité administrative compétente.
Lorsque le nombre de licenciements envisagé est au moins égal à dix ans dans une même période de trente jours, la consultation visée à l'alinéa précédent a lieu dans les formes prévues au chapitre Ier du titre II du livre III du présent code// .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 420-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1981, 81-60.551
Cour de cassationEst justifiée l'inscription sur les listes électorales établies en vue de la désignation des délégués du personnel d'une société, de salariés de diverses sociétés étrangères et françaises détachés auprès d'elle dès lors que ces entreprises extérieures mettaient à temps complet ou partiel ces personnels à la disposition de cette société de laquelle ils recevaient des directives à tout le moins dans le cadre de la coordination des recherches et fabrications effectuées dans ses locaux, peu important qu'il y ait eu ou non dans ces entreprises extérieures des agents chargés de veiller à la protection des intérêts statutaires des salariés qui en étaient détachés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1981, 81-60.028
Cour de cassationEncourt la cassation la décision d'un tribunal d'instance statuant sur renvoi après cassation dans une contestation relative à l'élection des délégués du personnel, qui rejette les conclusions d'une partie sollicitant la communication de pièces utilisées par son adversaire aux motifs qu'il n'apparaît pas que la non-communication de ces pièces avant l'audience lèse ses intérêts dans la mesure où elles étayent des arguments déjà soulevés devant la Cour de cassation et n'ont pas été réclamées avant l'audience. Le tribunal d'instance, auquel il appartient de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, fonde ainsi sa décision sur des motifs qui sont inopérants dès lors qu'ils n'établissent pas que ces pièces ont déjà été communiquées à l'intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1979, 78-40.058
Cour de cassationL'article D 212-1 du Code du travail interdit seulement à l'employeur d'imposer la récupération au taux normal des heures perdues par suite de grève ou de lock-out et non un accord sur l'accomplissement d'heures supplémentaires rémunérées comme telles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1978, 77-40.690
Cour de cassationLe rôle du délégué du personnel s'exerce à l'intérieur de l'établissement, sauf circonstances exceptionnelles, et une réunion syndicale ayant pour objet de discuter les revendications du personnel de l'ensemble des établissements de l'entreprise dépasse la mission du délégué du personnel dans l'établissement auquel il appartient. L'entreprise n'a donc pas à payer à ce délégué le temps passé à une telle réunion.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1977, 75-41.041
Cour de cassationStatuant sur l'action exercée au nom de quatre salariés, par le représentant du syndicat CGT, le juge du fond qui a constaté que le demandeur était le syndicat CGT représenté par son secrétaire général et qu'il exerçait l'action individuelle de ses membres, a pu estimer que la justification de la qualité du représentant du syndicat et de l'appartenance des intéressés à ce syndicat lui avait été fournie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1977, 76-40.738
Cour de cassationEn application des articles L 420-3 et L 420-19 du Code du travail, les délégués du personnel ont essentiellement pour mission de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles et collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites, et le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel, dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois, le temps nécessaire à l'excercice de leurs fonctions, temps qui leur est payé comme temps de travail. En application à une réunion syndicale ayant pour objet de préparer l'ordre du jour d'une réunion syndicat direction les délégués du personnel ont rempli une mission syndicale excédant le cadre de leurs fonctions dans l'entreprise telles que définies par les textes précités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1977, 77-60.535
Cour de cassationJustifie sa décision d'annulation des élections de délégués du personnel ayant eu lieu dans une société dans le cadre d'un établissement unique, le Tribunal qui relève que les chantiers de ladite société étaient dispersés dans un rayon de 50 kilomètres autour du siège de celle-ci sans moyens de communication aisés ce qui empêchait des délégués élus dans le cadre d'un établissement unique de remplir efficacement leur mission, et considère, au vu de l'organigramme même de l'entreprise qui avait prévu des bureaux de vote dans chacun, que ces chantiers devaient chacun être pourvus du nombre légal de délégués, qu'il n'était pas nécessaire qu'ils disposassent d'une totale autonomie et qu'il suffisait qu'ils fussent placés sous la surveillance d'un représentant de l'entreprise habilité à transmettre au siège de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1977, 76-40.570
Cour de cassationSelon l'article 5 de la convention collective nationale de l'habillement, les heures passées par les délégués du personnel aux réunions de la commission paritaire régionale prévue par elle sont payées comme temps de travail et constituent dès lors des heures de délégation, bien que tenues hors de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1977, 76-60.217
Cour de cassationDes accords collectifs ou des accords d'entreprise peuvent prévoir des dérogations aux conditions légales d'électorat et d'éligibilité des représentants du personnel dans un sens favorable aux salariés et à l'exercice de la mission de leurs élus.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1976, 76-60.185
Cour de cassationC'est à bon droit que le juge du fond décide que pour les élections des délégués du personnel d'une société, les soixante-deux cadres travaillant au sein des directions générales et du centre de formation permanente de celle-ci doivent être réunis en collège au sein de chacun de leurs établissements respectifs et non compris dans un seul collège pour toute l'entreprise, dès lors qu'il constate qu'en raison de leur dispersion géographique, de leur importance, de leur stabilité et de leur relative autonomie, les directions régionales et le centre de formation constituent des établissements distincts dans lesquels il n'était d'ailleurs pas contesté que dussent être organisées des élections séparées pour les délégués du personnel élus par les ouvriers et employés ; qu'en outre la représentation des soixante-deux…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 420-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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