Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1981, 81-60.028
Mots-clés droit social
CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/06/1981
- Numéro d'affaire
- 81-60.028
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Résumé
Encourt la cassation la décision d'un tribunal d'instance statuant sur renvoi après cassation dans une contestation relative à l'élection des délégués du personnel, qui rejette les conclusions d'une partie sollicitant la communication de pièces utilisées par son adversaire aux motifs qu'il n'apparaît pas que la non-communication de ces pièces avant l'audience lèse ses intérêts dans la mesure où elles étayent des arguments déjà soulevés devant la Cour de cassation et n'ont pas été réclamées avant l'audience. Le tribunal d'instance, auquel il appartient de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, fonde ainsi sa décision sur des motifs qui sont inopérants dès lors qu'ils n'établissent pas que ces pièces ont déjà été communiquées à l'intéressé.
Texte de la décision
SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES L. 420-3 ET L. 420-9 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A VALIDE LA CANDIDATURE DE M.
X..., PRESENTEE PAR LE SYNDICAT CFDT AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE LA SOCIETE LES GRANDS MAGASINS DE LA SAMARITAINE, DONT LE PREMIER TOUR DEVAIT AVOIR LIEU LE 17 NOVEMBRE 1979, AU MOTIF ESSENTIEL QU'AYANT TRAVAILLE DANS L'ENTREPRISE EN QUALITE D'EXTRA CINQUANTE ET UN JOURS EN UN AN, AVEC UNE EMBAUCHE REGULIERE D'UNE JOURNEE REPETEE ENVIRON QUATRE FOIS PAR MOIS, CE SALARIE DISPOSAIT D'UNE ANCIENNETE SUFFISANTE AU REGARD DE LA LOI ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA MISSION ET LES FONCTIONS PERMANENTES DE DELEGUE DU PERSONNEL NE PEUVENT ETRE REMPLIES PAR UN TRAVAILLEUR N'AYANT QUE DES LIENS OCCASIONNELS INTERMITTENTS PAR DES CONTRATS DIFFERENTS AVEC L'ENTREPRISE, NI LA PROTECTION LEGALE ASSUREE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JANVIER 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS, 1ER ARRONDISSEMENT ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS, 16E ARRONDISSEMENT.