Code du travail
Article L. 420-9 : texte et décisions associées
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Article L. 420-9
Sont éligibles, à l'exception des conjoint, ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de /M/vingt et un ans/M/LOI 0598 09-07-1975 : dix huit ans// accomplis, /M/sachant lire et écrire en Français/M/Loi 0630 11-07-1975 : s'exprimant en Français// et ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins.
Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales en application des ordonnances du 27 juillet 1944 modifiée et du 26 septembre 1944.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 420-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1985, 83-60.040
Cour de cassationN'a pas autorité de la chose jugée faute d'identité de parties à l'égard des réalisateurs de télévision qui avaient introduit individuellement une instance le jugement qui a été rendu en la seule présence des syndicats de réalisateurs agissant dans l'intérêt collectif de la profession mais sans avoir reçu mandat de représenter les réalisateurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1983, 82-60.276
Cour de cassationEn raison du caractère nécessairement intermittent du travail des réalisateurs de télévision, les conditions de durée du travail exigées par les articles L 420-8 et L 420-9 du Code du travail pour l'électorat et l'éligibilité des travailleurs permanents pour l'élection des délégués du personnel doivent être adaptés à la situation propre de ces salariés et il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir recherché des critères aussi proches que possible de ceux de la loi pour retenir le caractère habituel de leur collaboration.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1983, 82-60.322
Cour de cassationLe tribunal d'instance qui s'est déclaré à bon droit compétent pour statuer sur le litige portant sur le nombre de collèges électoraux et a constaté qu'aucun accord n'existait pour créer un nouveau collège en a déduit, sans se contredire, qu'il ne lui appartenait pas de se substituer aux parties pour en décider.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1983, 82-60.492
Cour de cassationJustifie légalement sa décision annulant l'élection comme délégué du personnel dans le collège cadres de l'adjoint de direction d'une société, la Cour d'appel qui, après avoir constaté que les fonctions de l'intéressé comportaient la gestion du personnel dans son ensemble et qu'il était chargé de l'embauchage des salariés, de l'établissement de la grille des salaires, des rapports avec les organes de concertation et l'inspection du travail, ainsi que de la discipline, que ses fonctions de représentation auprès des organes de concertation qui avaient fait l'objet d'un pouvoir spécial l'avaient amené à cinq reprises à présider le comité d'entreprise et à représenter la direction au cours des réunions avec les délégués du personnel, que la dénonciation du mandat en question était demeurée sans incidence sur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1983, 82-60.369
Cour de cassationAu cas où l'avertissement prévu par l'article R 420-4 du Code du travail n'a pas été donné à toutes les parties intéressées la nullité ne peut être demandée à l'appui d'un pourvoi en cassation que par celles à l'égard desquelles les prescriptions de la loi n'ont pas été observées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1982, 81-60.965
Cour de cassationUn tribunal d'instance peut estimer, sans avoir à faire de réserves, que la candidature aux élections des délégués du personnel d'un salarié dont il relève notamment qu'il avait eu antérieurement une activité syndicale, ne pouvait entraver la procédure de licenciement déjà engagée contre lui par sa convocation à l'entretien préalable, ne pouvait donc avoir d'effet que jusqu'au terme du contrat, et n'était pas frauduleux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1982, 81-60.850
Cour de cassationSi pendant la durée de son stage de congé formation d'une durée de 16 mois, un salarié n'a pas cessé de faire partie du personnel de l'entreprise, ce qui justifiait qu'il y fut électeur dès lors qu'il n'était pas contesté qu'il y eut travaillé au moins six mois avant ce stage, par contre n'est pas remplie l'une des conditions requises par l'article L 420-9 du code du travail pour l'éligibilité aux fonctions de délégués du personnel qui est d'avoir travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1981, 81-60.651
Cour de cassationLe juge du fond ne peut débouter un employeur de sa demande en annulation de l'élection d'une salariée en qualité de délégué du personnel au motif que l'autorisation de licenciement pour motif économique de cette salariée ayant été refusée par l'inspecteur du travail, elle faisait toujours partie du personnel de l'entreprise, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que la candidature de l'intéressée était une manoeuvre de son syndicat destinée à assurer sa seule protection personnelle contre une procédure de licenciement déjà engagée, un recours hiérarchique ayant été formé contre la décision de l'inspecteur du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1981, 80-60.435
Cour de cassationEncourt la cassation la décision annulant le premier tour de scrutin des élections des délégués du personnel au motif que l'employeur avait décidé unilatéralement qu'un candidat n'était pas éligible comme ne remplissant pas la condition légale d'ancienneté bien qu'il eut été informé qu'une demande de dérogation avait été présentée à l'inspecteur du travail, alors qu'il n'était pas contesté que l'intéressé n'avait pas l'ancienneté requise pour se présenter aux élections litigieuses, ce dont il résultait qu'il y était inéligible tant qu'une dérogation à cette condition n'avait pas été régulièrement accordée en ce qui concerne l'employeur concerné.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1981, 80-60.434
Cour de cassationIl n'appartient pas à l'employeur de décider lui-même si la candidature d'un salarié aux élections des délégués du personnel a ou non un caractère frauduleux. Si une telle candidature ne peut entraver une procédure de licenciement qui a été engagée antérieurement, le salarié peut exercer les fonctions de délégué du personnel pendant le délai de préavis, la dispense d'exécution du travail pendant sa durée n'ayant pas pour effet d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1981, 81-60.028
Cour de cassationEncourt la cassation la décision d'un tribunal d'instance statuant sur renvoi après cassation dans une contestation relative à l'élection des délégués du personnel, qui rejette les conclusions d'une partie sollicitant la communication de pièces utilisées par son adversaire aux motifs qu'il n'apparaît pas que la non-communication de ces pièces avant l'audience lèse ses intérêts dans la mesure où elles étayent des arguments déjà soulevés devant la Cour de cassation et n'ont pas été réclamées avant l'audience. Le tribunal d'instance, auquel il appartient de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, fonde ainsi sa décision sur des motifs qui sont inopérants dès lors qu'ils n'établissent pas que ces pièces ont déjà été communiquées à l'intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1980, 80-60.219
Cour de cassationSUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR, AN III, ENSEMBLE LES ARTICLES L 420-8 ET L 420-9 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE TORQUEO, QUI ETAIT EMPLOYE A L'USINE DE FLIXECOURT DE LA SOCIETE SAINT-FRERES, ET Y ETAIT DEVENU DELEGUE DU PERSONNEL ET MEMBRE DU COMITE D'ETABLISSEMENT, A ETE LICENCIE LE 31 AOUT 1976 AVEC L'AUTORISATION DU MINISTRE DU TRAVAIL ; QUE CETTE AUTORISATION A ETE ANNULEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS, DONT LA DECISION A FAIT L'OBJET D'UN RECOURS, SUR LEQUEL LE CONSEIL D'ETAT N'A PAS ENCORE STATUE ; ATTENDU QUE, SAISI D'UNE DEMANDE TENDANT A L'INSCRIPTION DE TORQUEO SUR LES LISTES ELECTORALES ETABLIES EN VUE DES ELECTIONS DES DELEGUES DU
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Méthode et périmètre
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