Code du travail
Article L. 420-9 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 420-9
Sont éligibles, à l'exception des conjoint, ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de /M/vingt et un ans/M/LOI 0598 09-07-1975 : dix huit ans// accomplis, /M/sachant lire et écrire en Français/M/Loi 0630 11-07-1975 : s'exprimant en Français// et ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins.
Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales en application des ordonnances du 27 juillet 1944 modifiée et du 26 septembre 1944.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 420-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1980, 79-61.118
Cour de cassationUn salarié licencié avec l'autorisation du ministre du travail et réintégré provisoirement dans son emploi par une décision de référé exécutoire, à la suite de l'annulation par le Tribunal administratif de l'autorisation ministérielle, est susceptible d'être désigné en qualité de délégué syndical jusqu'à nouvel ordre et sous réserve de l'arrêt à intervenir du Conseil d'Etat statuant en appel contre le jugement du tribunal administratif, rendant inopérants ou au contraire effectifs, l'autorisation ministérielle et le licenciement lui-même.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1980, 79-60.286
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement refusant l'inscription d'un salarié licencié avec l'autorisation de l'inspecteur du travail sur la liste des candidats aux élections des délégués du personnel d'une société, au motif essentiel qu'au jour de l'établissement des listes électorales, il ne faisait plus partie du personnel tant qu'il n'avait pas été réintégré par l'employeur, quand bien même le licenciement eût été irrégulier, alors que, compte tenu de la décision ministérielle annulant l'autorisation administrative de licenciement, l'employeur ne pouvait se prévaloir de cette autorisation et qu'en l'état le contrat de travail de l'intéressé n'était pas rompu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1979, 79-60.250
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement décidant qu'un employé d'une caisse régionale de crédit agricole, détaché pour trois ans dans des fonctions de délégué permanent syndical à l'échelon national, restait éligible aux élections des délégués du personnel de ladite caisse, au motif essentiel qu'il appartenait toujours au personnel de celle-ci, alors que toutes relations de travail avaient été suspendues entre l'intéressé et son établissement d'origine, et que son éloignement prolongé ne lui permettait pas d'y exercer effectivement les fonctions de représentant du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1979, 79-60.151
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement rejetant la contestation par un employeur, à l'occasion des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, de l'éligibilité d'un salarié avec lequel il était en instance sur la validité de son licenciement intervenu plus d'un an avant la date de ces élections, en se fondant sur deux ordonnances de référé antérieures à cette date, qui avaient prescrit la réintégration de l'intéressé, les ordonnances de référé, si elles sont exécutoires à titre provisoire, n'ayant pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1979, 79-60.033
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement décidant que l'employé d'une caisse régionale de crédit agricole mutuel, détaché pour trois ans dans des fonctions syndicales permanentes à l'échelon national, restait éligible aux élections des délégués du personnel de ladite caisse, au motif essentiel qu'il appartenait toujours au personnel de celle-ci, alors que même si son contrat de travail n'était pas suspendu, l'éloignement prolongé de l'intéressé ne lui permettait pas d'exercer effectivement les fonctions de délégué du personnel dans son établissement d'origine.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1979, 78-60.728
Cour de cassationL'article 20-ter de la convention collective nationale des transports publics du 21 décembre 1950 n'a institué l'assimilation de 204 journées de travail effectif à une année d'ancienneté, en ce qui concerne la catégorie des travailleurs intermittents ou saisonniers, que pour l'application des dispositions qu'elle édictait par ailleurs et non pour déroger aux règles légales de la désignation des délégués du personnel, les fonctions nécessairement permanentes de ceux-ci ne pouvant être remplies par des travailleurs n'ayant que des liens intermittents avec la société. Encourt donc la cassation le jugement déclarant valable l'élection d'un tel salarié en qualité de délégué du personnel suppléant, alors qu'il ne remplissait pas la condition de travail dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1978, 78-60.661
Cour de cassationDoit être cassé le jugement ordonnant l'inscription, sur les listes électorales des délégués du personnel d'une société, d'un salarié licencié avec l'autorisation du Ministre du Travail, le Tribunal d'instance s'étant borné à reprendre la motivation adoptée par lui lors d'un précédent jugement, selon lequel l'intéressé faisait toujours partie du personnel de la société, l'autorisation ministérielle de licenciement ayant été annulée par le Tribunal administratif et l'appel par l'employeur de cette décision d'annulation devant le Conseil d'Etat n'étant pas suspensif, alors que, d'une part, le jugement auquel le Tribunal d'instance s'est référé a été annulé par la Cour de cassation, d'autre part, l'exécution provisoire du jugement du Tribunal administratif a été suspendue par le Conseil d'Etat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1978, 78-60.586
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement déclarant valable la candidature aux élections de délégués du personnel d'un salarié dont le licenciement avait été régulièrement prononcé avec l'autorisation administrative requise, dès lors que, si cette décision avait été annulée par le Tribunal administratif, le jugement de ce dernier avait été frappé d'appel avec une demande de sursis à exécution qui, accordée, maintenait en l'état la décision ministérielle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1978, 78-60.572
Cour de cassationLe juge du fond qui constate qu'un salarié a travaillé sans discontinuer dans un établissement depuis plusieurs années, bien qu'à temps partiel, décide exactement qu'il y est électeur, peu important que ses fiches de paie le qualifient "d'extra".
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1978, 78-60.018
Cour de cassationC'est à bon droit que les juges du fond déclarent éligibles aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise d'une société de tourisme, des "accompagnateurs", dès lors qu'il résulte de leurs constatations que ces salariés, attachés en permanence à l'entreprise depuis plusieurs années, ont effectué la totalité des services résultant de leurs fonctions, compte tenu du caractère particulier de celles-ci, depuis un an au moins.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1977, 77-60.555
Cour de cassationJustifie sa décision le Tribunal d'instance qui a fait droit à une demande en annulation d'élections des délégués du personnel ayant eu lieu dans une société, fondée sur le refus de celle-ci d'admettre la candidature d'une salariée travaillant comme caissière dans un cinéma vendu à une autre société, dés lors qu'il relève qu'il résultait du rapport de l'expert que la venderesse, lorsqu'elle avait cédé le cinéma, avait conservé et reclassé dans ses autres salles une partie du personnel affecté à celui-ci et notamment une autre caissière de ce cinéma, tandis qu'elle avait refusé de garder l'intéressée qui était pourtant beaucoup plus ancienne et qui le lui avait demandé pour poursuivre son activité de déléguée syndicale dans l'entreprise toute entière, et qu'il a estimé, au vu de ces éléments que si, en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1977, 76-60.264
Cour de cassationEst inéligible aux élections des délégués du personnel un salarié réembauché depuis moins d'un an, après une interruption de plusieurs années, dans une entreprise où il avait antérieurement été employé pendant dix ans, bien que la convention collective applicable prévoit spécialement que les contrats antérieurs ayant pris fin pour quelque cause que ce soit se cumulent dès qu'il y a réintégration.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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