Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 79-60.250

Arrêt du 23 octobre 1979Pourvoi n° 79-60.250

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Encourt la cassation le jugement décidant qu'un employé d'une caisse régionale de crédit agricole, détaché pour trois ans dans des fonctions de délégué permanent syndical à l'échelon national, restait éligible aux élections des délégués du personnel de ladite caisse, au motif essentiel qu'il appartenait toujours au personnel de celle-ci, alors que toutes relations de travail avaient été suspendues entre l'intéressé et son établissement d'origine, et que son éloignement prolongé ne lui permettait pas d'y exercer effectivement les fonctions de représentant du personnel.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L. 420-9 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE LELEU, EMPLOYE A LUSIGNY DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ILE DE FRANCE, AYANT ETE DETACHE POUR TROIS ANS DANS DES FONCTIONS DE DELEGUE PERMANENT SYNDICAL A L'ECHELON NATIONAL, LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QU'IL RESTAIT ELIGIBLE AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE LADITE CAISSE, AU MOTIF ESSENTIEL QU'IL APPARTENAIT TOUJOURS AU PERSONNEL DE CELLE-CI; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE TOUTES RELATIONS DE TRAVAIL AVAIENT ETE SUSPENDUES ENTRE LELEU ET SON ETABLISSEMENT D'ORIGINE, ET QUE SON ELOIGNEMENT PROLONGE NE LUI PERMETTAIT PAS D'Y EXERCER EFFECTIVEMENT LES FONCTIONS DE REPRESENTANT DU PERSONNEL, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 MAI 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (12E); REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (13E).

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0b59ba5988459c4f929

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