Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 79-60.151
Arrêt du 28 juin 1979Pourvoi n° 79-60.151
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Encourt la cassation le jugement rejetant la contestation par un employeur, à l'occasion des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, de l'éligibilité d'un salarié avec lequel il était en instance sur la validité de son licenciement intervenu plus d'un an avant la date de ces élections, en se fondant sur deux ordonnances de référé antérieures à cette date, qui avaient prescrit la réintégration de l'intéressé, les ordonnances de référé, si elles sont exécutoires à titre provisoire, n'ayant pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES 488 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L. 420-9 ET L. 433-4 DU CODE DU TRAVAIL;
ATTENDU QUE, POUR REJETER LA CONTESTATION PAR LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CAZENAVE FORMEE A L'OCCASION DES ELECTIONS DU 20 DECEMBRE 1978 DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DE L'ELIGIBILITE DE GILBERT X..., CONTRE LEQUEL UNE INSTANCE SUR LA VALIDITE DE SON LICENCIEMENT INTERVENU A COMPTER DU 2 MAI 1977 ETAIT EN COURS LE JUGEMENT ATTAQUE S'EST FONDE SUR CE QUE DEUX ORDONNANCES DE REFERE DU 10 JUIN 1977 ET DU 3 MARS 1978 AVAIENT PRESCRIT LA REINTEGRATION DE L'INTERESSE; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, SI ELLES SONT EXECUTOIRES A TITRE PROVISOIRE, LES ORDONNANCES DE REFERE N'ONT PAS, AU PRINCIPAL, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 MARS 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BORDEAUX; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIBOURNE.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0b79ba5988459c4fa98
