Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 79-60.151

Arrêt du 28 juin 1979Pourvoi n° 79-60.151

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciement
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Encourt la cassation le jugement rejetant la contestation par un employeur, à l'occasion des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, de l'éligibilité d'un salarié avec lequel il était en instance sur la validité de son licenciement intervenu plus d'un an avant la date de ces élections, en se fondant sur deux ordonnances de référé antérieures à cette date, qui avaient prescrit la réintégration de l'intéressé, les ordonnances de référé, si elles sont exécutoires à titre provisoire, n'ayant pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 488 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L. 420-9 ET L. 433-4 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE, POUR REJETER LA CONTESTATION PAR LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CAZENAVE FORMEE A L'OCCASION DES ELECTIONS DU 20 DECEMBRE 1978 DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DE L'ELIGIBILITE DE GILBERT X..., CONTRE LEQUEL UNE INSTANCE SUR LA VALIDITE DE SON LICENCIEMENT INTERVENU A COMPTER DU 2 MAI 1977 ETAIT EN COURS LE JUGEMENT ATTAQUE S'EST FONDE SUR CE QUE DEUX ORDONNANCES DE REFERE DU 10 JUIN 1977 ET DU 3 MARS 1978 AVAIENT PRESCRIT LA REINTEGRATION DE L'INTERESSE; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, SI ELLES SONT EXECUTOIRES A TITRE PROVISOIRE, LES ORDONNANCES DE REFERE N'ONT PAS, AU PRINCIPAL, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 MARS 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BORDEAUX; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIBOURNE.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementNullité du licenciement

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0b79ba5988459c4fa98

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