Code du travail

Article L. 420-9 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées30
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 420-9

30 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1977, 76-60.222

Cour de cassation

Le juge du fond a le pouvoir de rechercher si un salarié sollicite la fonction de délégué du personnel dans l'intérêt de l'ensemble des salariés ou si sa candidature n'est pas une manoeuvre frauduleuse destinée à assurer sa seule protection individuelle. Justifie donc sa décision, sans ajouter aux conditions d'éligibilité fixées par la loi, le Tribunal d'instance qui déclare irrégulière la candidature d'un salarié présentée deux jours après qu'il ait été convoqué par son employeur en vue d'une révocation dont il se savait menacé depuis longtemps pour des fautes très graves.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1976, 76-60.179

Cour de cassation

Le contrat de travail ne prend fin, en cas de licenciement, qu'à l'expiration du délai-congé et le fait pour l'employeur de dispenser le salarié d'exécuter le préavis n'a pas pour effet d'avancer cette date, peu important que l'intéressé ait accepté ou non la brusque rupture. En conséquence, un salarié licencié le 23 mars 1976 avec dispense d'exécuter son préavis pouvait être candidat le 25 mars de la même année aux élections des délégués du personnel qui devaient avoir lieu dans l'entreprise le 9 avril. Si le jugement intervenu en sens contraire doit être cassé, il n'y a pas lieu à renvoi, une solution différente du litige étant sans portée pratique pour le demandeur qui n'appartient plus à l'entreprise, le délai-congé étant expiré, et dès lors plus rien ne restait à juger.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1976, 76-60.011

Cour de cassation

Dès lors que l'arrêt de Cour d'appel prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié a été annulé par la Cour de Cassation, ce contrat est réputé n'avoir jamais été résilié. En conséquence, l'intéressé doit être considéré comme n'ayant pas cessé de travailler dans l'entreprise, au sens des articles L 412-12 et L 433-4 du Code du travail qui fixent la durée de fonctions requise pour les candidatures aux élections du comité d'entreprise et des délégués syndicaux, même si l'employeur poursuivant l'exécution de l'arrêt cassé, a mis fin à ses fonctions.

Résiliation judiciaireCassation+3
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29

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1976, 75-60.201

Cour de cassation

L'ancienneté d'une année sans interruption dans l'établissement exigée pour l'égilité aux fonctions de délégués du personnel comprend le temps passé dans ledit établissement par un salarié qui y a été envoyé par une entreprise de travail temporaire, dans la mesure où cette période a précédé directement, et sans solution de continuité l'embauche du salarié par la société exploitant l'établissement. En revanche, ne peuvent être prises en compte au titre de cette ancienneté, les missions accomplies par le salarié en tant que travailleur temporaire dans d'autres établissements de la même entreprise ainsi que dans le même établissement à une date antérieure, en vertu de contrats distincts, comportant entre eux des interruptions ne pouvant être assimilées à une simple suspension d'exécution du travail.

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