Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1979, 79-60.033
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement dans le texte. La version juridiquement applicable dépend des faits du litige, pas seulement de la date de décision.
VU L'ARTICLE L. 420-9 DU CODE DU TRAVAIL;
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- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/06/1979
- Numéro d'affaire
- 79-60.033
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Résumé
Encourt la cassation le jugement décidant que l'employé d'une caisse régionale de crédit agricole mutuel, détaché pour trois ans dans des fonctions syndicales permanentes à l'échelon national, restait éligible aux élections des délégués du personnel de ladite caisse, au motif essentiel qu'il appartenait toujours au personnel de celle-ci, alors que même si son contrat de travail n'était pas suspendu, l'éloignement prolongé de l'intéressé ne lui permettait pas d'exercer effectivement les fonctions de délégué du personnel dans son établissement d'origine.
Texte de la décision
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 420-9 DU CODE DU TRAVAIL; ATTENDU QUE HUYNH, EMPLOYE AU BUREAU DE TOURNAY DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TARBES, AYANT ETE DETACHE POUR TROIS ANS, A COMPTER DU 1ER JUIN 1978, DANS DES FONCTIONS SYNDICALES PERMANENTES A L'ECHELON NATIONAL, LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QU'IL RESTAIT ELIGIBLE AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE LADITE CAISSE, AU MOTIF ESSENTIEL QU'IL APPARTENAIT TOUJOURS AU PERSONNEL DE CELLE-CI; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE MEME SI SON CONTRAT DE TRAVAIL N'ETAIT QUE SUSPENDU, L'ELOIGNEMENT PROLONGE DE HUYNH NE LUI PERMETTAIT PAS D'EXERCER EFFECTIVEMENT LES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL DANS SON ETABLISSEMENT D'ORIGINE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 JANVIER 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TARBES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LOURDES.