Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 79-60.033
Arrêt du 14 juin 1979Pourvoi n° 79-60.033
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Encourt la cassation le jugement décidant que l'employé d'une caisse régionale de crédit agricole mutuel, détaché pour trois ans dans des fonctions syndicales permanentes à l'échelon national, restait éligible aux élections des délégués du personnel de ladite caisse, au motif essentiel qu'il appartenait toujours au personnel de celle-ci, alors que même si son contrat de travail n'était pas suspendu, l'éloignement prolongé de l'intéressé ne lui permettait pas d'exercer effectivement les fonctions de délégué du personnel dans son établissement d'origine.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE L. 420-9 DU CODE DU TRAVAIL;
ATTENDU QUE HUYNH, EMPLOYE AU BUREAU DE TOURNAY DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TARBES, AYANT ETE DETACHE POUR TROIS ANS, A COMPTER DU 1ER JUIN 1978, DANS DES FONCTIONS SYNDICALES PERMANENTES A L'ECHELON NATIONAL, LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QU'IL RESTAIT ELIGIBLE AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE LADITE CAISSE, AU MOTIF ESSENTIEL QU'IL APPARTENAIT TOUJOURS AU PERSONNEL DE CELLE-CI; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE MEME SI SON CONTRAT DE TRAVAIL N'ETAIT QUE SUSPENDU, L'ELOIGNEMENT PROLONGE DE HUYNH NE LUI PERMETTAIT PAS D'EXERCER EFFECTIVEMENT LES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL DANS SON ETABLISSEMENT D'ORIGINE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 JANVIER 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TARBES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LOURDES.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0b69ba5988459c4f971
