Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 79-60.033

Arrêt du 14 juin 1979Pourvoi n° 79-60.033

Publié au BulletinContrat de travailCSE / représentants du personnelDélégué syndical
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Encourt la cassation le jugement décidant que l'employé d'une caisse régionale de crédit agricole mutuel, détaché pour trois ans dans des fonctions syndicales permanentes à l'échelon national, restait éligible aux élections des délégués du personnel de ladite caisse, au motif essentiel qu'il appartenait toujours au personnel de celle-ci, alors que même si son contrat de travail n'était pas suspendu, l'éloignement prolongé de l'intéressé ne lui permettait pas d'exercer effectivement les fonctions de délégué du personnel dans son établissement d'origine.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L. 420-9 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE HUYNH, EMPLOYE AU BUREAU DE TOURNAY DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TARBES, AYANT ETE DETACHE POUR TROIS ANS, A COMPTER DU 1ER JUIN 1978, DANS DES FONCTIONS SYNDICALES PERMANENTES A L'ECHELON NATIONAL, LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QU'IL RESTAIT ELIGIBLE AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE LADITE CAISSE, AU MOTIF ESSENTIEL QU'IL APPARTENAIT TOUJOURS AU PERSONNEL DE CELLE-CI; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE MEME SI SON CONTRAT DE TRAVAIL N'ETAIT QUE SUSPENDU, L'ELOIGNEMENT PROLONGE DE HUYNH NE LUI PERMETTAIT PAS D'EXERCER EFFECTIVEMENT LES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL DANS SON ETABLISSEMENT D'ORIGINE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 JANVIER 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TARBES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LOURDES.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0b69ba5988459c4f971

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