Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.371

Arrêt du 30 avril 1987Pourvoi n° 86-60.371

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que dès lors que la présence d'un représentant de l'employeur sur les chantiers n'était pas contestée par la société qui s'opposait à la demande de la CGT pour d'autres motifs, le tribunal n'avait pas à procéder à une recherche.
  • Réponse: Attendu que dès lors que la présence d'un représentant de l'employeur sur les chantiers n'était pas contestée par la société qui s'opposait à la demande de la CGT pour d'autres motifs, le tribunal n'avait pas à procéder à une recherche.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L.423-1 du Code du travail et du manque de base légale:.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L.423-1 du Code du travail et du manque de base légale :.

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 24 mars 1986) d'avoir, à la demande de la CGT, décidé que, pour les élections des délégués du personnel de la société Travexpos Ranno, la collectivité des salariés affectés au siège et au dépôt de Chilly-Mazarin d'une part, celle des salariés affectés sur les chantiers d'autre part, constitueraient deux établissements distincts, et d'avoir fixé en conséquence, compte tenu des effectifs de chacun de ces deux établissements, le nombre de délégués à élire au premier collège de chacun d'eux, alors que, selon le pourvoi, le tribunal, qui ne contestait pas la briéveté des chantiers et l'extrême mobilité des salariés qui y étaient affectés, s'est borné à relever que ceux-ci travaillaient dans des conditions différentes de celles des salariés du siège de la société sans rechercher s'il existait un représentant de l'employeur sur les chantiers permettant à des délégués d'assurer efficacement leur mission ;

Mais attendu que dès lors que la présence d'un représentant de l'employeur sur les chantiers n'était pas contestée par la société qui s'opposait à la demande de la CGT pour d'autres motifs, le tribunal n'avait pas à procéder à une recherche sur ce point ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1049ba5988459c51002

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1049ba5988459c51002.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 avril 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.