Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.371
Arrêt du 30 avril 1987Pourvoi n° 86-60.371
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que dès lors que la présence d'un représentant de l'employeur sur les chantiers n'était pas contestée par la société qui s'opposait à la demande de la CGT pour d'autres motifs, le tribunal n'avait pas à procéder à une recherche.
- Réponse: Attendu que dès lors que la présence d'un représentant de l'employeur sur les chantiers n'était pas contestée par la société qui s'opposait à la demande de la CGT pour d'autres motifs, le tribunal n'avait pas à procéder à une recherche.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L.423-1 du Code du travail et du manque de base légale:.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L.423-1 du Code du travail et du manque de base légale :.
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 24 mars 1986) d'avoir, à la demande de la CGT, décidé que, pour les élections des délégués du personnel de la société Travexpos Ranno, la collectivité des salariés affectés au siège et au dépôt de Chilly-Mazarin d'une part, celle des salariés affectés sur les chantiers d'autre part, constitueraient deux établissements distincts, et d'avoir fixé en conséquence, compte tenu des effectifs de chacun de ces deux établissements, le nombre de délégués à élire au premier collège de chacun d'eux, alors que, selon le pourvoi, le tribunal, qui ne contestait pas la briéveté des chantiers et l'extrême mobilité des salariés qui y étaient affectés, s'est borné à relever que ceux-ci travaillaient dans des conditions différentes de celles des salariés du siège de la société sans rechercher s'il existait un représentant de l'employeur sur les chantiers permettant à des délégués d'assurer efficacement leur mission ;
Mais attendu que dès lors que la présence d'un représentant de l'employeur sur les chantiers n'était pas contestée par la société qui s'opposait à la demande de la CGT pour d'autres motifs, le tribunal n'avait pas à procéder à une recherche sur ce point ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1049ba5988459c51002
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1049ba5988459c51002.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 avril 1987.
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