Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-60.294

Arrêt du 10 janvier 1989Pourvoi n° 87-60.294

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que le juge du fond, qui a apprécié les éléments de preuve produits devant lui et qui n'a pas statué par un.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DE MAITRISE DE L'ASSURANCE ET TECHNICIENS (SNAMAT), dont le siège est ... (2e),

en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1987 par le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris, au profit :

1°/ du GROUPE DES POPULAIRES D'ASSURANCES-VIE (GPA), dont le siège est ... (15e),

2°/ de Monsieur Jean-Marc D...,

3°/ de Monsieur Claude G...,

4°/ de Monsieur Gérald Z...,

5°/ de Monsieur Alain F...,

6°/ de Monsieur C...,

7°/ de Monsieur E...,

8°/ de Monsieur Patrick Y...,

9°/ de Madame Gilberte Z...,

10°/ du syndicat CGT GPA LA POPULAIRE,

11°/ de Mademoiselle Sylvie A...,

tous domiciliés au GPA, 13, square Max Hymans à Paris (15e),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, MM. B..., Bonnet, Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat du Syndicat national des agents de maîtrise de l'assurance et techniciens (SNAMAT), les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 423-1 et suivants du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, et du manque de base légale :

Attendu que le Syndicat national des agents de maîtrise de l'assurance et techniciens (SNAMAT), affilié à la CGC, reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris, 18 juin 1987) d'avoir rejeté sa demande en annulation des élections des délégués du personnel pour le collège employés et agents de maîtrise qui avaient eu lieu au siège du Groupe des populaires d'assurances-vie le 5 mai 1987, alors, d'une part, qu'ayant constaté que le tract diffusé, le matin même du scrutin, par la CGT constituait une manoeuvre déloyale tendant à jeter le discrédit sur la CGC, le tribunal, qui a refusé d'annuler les élections, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, alors, d'autre part, que le tribunal ne pouvait énoncer que le tract litigieux n'avait pas eu d'influence déterminante sur les résultats du scrutin en ne considérant que les déplacements de voix entre le SNAMAT et la CGT, mais aurait dû rechercher si la polémique entretenue par ce dernier syndicat n'avait pas eu pour effet de démobiliser l'électorat, 45 % des électeurs, soit 293 salariés, s'étant abstenus, qu'il apparaissait, en conséquence, impossible de dire dans quelle

proportion le procédé déloyal pratiqué par la CGT avait influencé le vote et qu'ainsi le tribunal a privé sa décision de base légale, alors, enfin, que le tribunal ne pouvait énoncer qu'il était exclu que le tract litigieux eut pu entraîner le transfert des 87 voix nécessaires à ce que le SNAMAT obtienne un troisième siège par le seul motif qu'il résultait du débat contradictoire que le personnel apparaissait assez motivé et peu sujet à être influencé par une manoeuvre de dernière heure, une telle motivation, qui ne s'appuie pas sur un fait réel et certain, étant hypothétique et équivalant à un défaut de motif ; Mais attendu que le juge du fond, qui a apprécié les éléments de preuve produits devant lui et qui n'a pas statué par un motif hypothétique, a souverainement estimé qu'eu égard à la proportion des suffrages obtenus par chacune des listes en présence, le tract litigieux n'avait pas eu d'influence déterminante sur le résultat du scrutin ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613720edcd580146773ef900

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720edcd580146773ef900.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 janvier 1989.

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