Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-60.048

Arrêt du 9 octobre 1991Pourvoi n° 91-60.048

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, ce protocole ayant été dénoncé le jour même de sa signature par la CGT qui contestait l'existence du collège cadres et le nombre de sièges à pourvoir dans le collège employés, l'employeur a saisi le tribunal d'instance.
  • Réponse: Attendu que la CGT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rochefort-sur-Mer, 22 janvier 1991) de s'être déclaré compétent alors ique la contestation, portant sur la répartition entre les collèges électoraux relevait, selon le moyen, de la compétence de l'administration.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT, dont le siège est à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime), 37, rue Pujos,

en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1991 par le tribunal d'instance de Rochefort-sur-Mer, au profit de M. J. Josèph Jaumouille, demeurant à Rochefort (Charente-Maritime), 43-47, rue Charles de Gaulle,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents :

M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que, le 27 décembre 1990, un protocole d'accord préélectoral a été conclu, en vue des élections des délégués du personnel de l'établissement de Rochefort de la société Prisunic, entre la direction et les syndicats CGT et SNCNB ; Attendu que, ce protocole ayant été dénoncé le jour même de sa signature par la CGT qui contestait l'existence du collège cadres et le nombre de sièges à pourvoir dans le collège employés, l'employeur a saisi le tribunal d'instance ; Attendu que la CGT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rochefort-sur-Mer, 22 janvier 1991) de s'être déclaré compétent alors ique la contestation, portant sur la répartition entre les collèges électoraux relevait, selon le moyen, de la compétence de l'administration ; Mais attendu que le tribunal a jugé à bon droit qu'en présence d'un accord unanime, il était compétent pour statuer sur les litiges mettant en cause la validité, le sens ou la portée de celui-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir entériné les dispositions du protocole préélectoral prévoyant un collège cadres avec un titulaire et un collège employés avec un titulaire et deux suppléants, alors que le tribunal a, selon le moyen, violé par fausse interprétation l'article L. 423-1 du Code du travail, lequel implique

un nombre égal de délégués titulaires et de délégués suppléants dans chaque collège ; Mais attendu que le juge du fond a relevé à bon droit que cette répartition n'était pas contraire aux dispositions légales et règlementaires en la matière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéRejetÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372190cd580146773f4d20

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372190cd580146773f4d20.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 octobre 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.